La présente brochure présente en détail les articles de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT) qui sont pertinents pour les professionnels de la santé. Nous voulons aider les professionnels de la santé à mieux comprendre notre régime de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail et à mieux faire affaire avec nous. Nous voulons établir des relations de travail plus efficaces pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats possible pour vos patients atteints d’une lésion ou d’une maladie professionnelle.
Les professionnels de la santé et la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (441.5kb, PDF).
Vous pouvez consulter la LSPAAT en entier sur notre site Web.
Obligation de déclarer des renseignements
L’obligation de déclarer une lésion ou une maladie appartient à l’employeur et au travailleur. L’obligation du professionnel de la santé consiste à fournir des renseignements liés aux soins de santé du travailleur, aux termes de l’article 37 (1) de la LSPAAT, qui énonce ce qui suit : 37. (1) of the WSIA.
Avis d’accident et demande de prestations | 21. (1) |
Demande de prestations, travailleur | 22. (1) |
Droit aux soins de santé
La LSPAAT énonce les soins de santé auxquels les travailleurs ont droit si leur demande de prestations est acceptée. Les services et traitements qui font partie de la protection sont ceux qui visent à faciliter le rétablissement, le retour au travail et l’amélioration de la qualité de vie. L’autorisation des prestations et l’accès aux soins de santé peut dépendre des renseignements que vous fournissez. Une déclaration rapide des renseignements est dans le meilleur intérêt de votre patient.
Définition
Droit aux soins de santé | 33. (1) |
Questions relatives aux soins de santé | 33. (7) |
Obtention de soins de santé | 33. (2) |
Obligation de collaborer | 34. (1) |
Demande d’examen de santé de la part de la Commission | 35. (1) |
Demande d’examen de santé de la part de l’employeur | 36. (1) 36. (2) 36. (3) |
Rapports concernant les soins de santé | 37. (1) 37. (2) |
Concernant les patients atteints d’une déficience permanente
Les patients considérés comme atteints d’une déficience
permanente peuvent être évalués par un médecin choisi dans
le tableau des médecins formés aux évaluations de la perte
non financière. Les déficiences permanentes sont calculées en
tenant compte du barème de taux prescrit.
Règlement de l’Ontario 175/98 – barème de taux
18. (1) The American Medical Association Guides to the Evaluation of Permanent Impairment (third edition revised) as it read on January 14, 1991, is prescribed as the rating schedule for the purposes of subsection 47(2) of the Act.
18. (2) The criteria prescribed for the purposes of subsection 47(2), for impairments not provided for in the rating schedule, are the criteria in the listings in the rating schedule for those body parts, systems or functions which are most analogous to the conditions of the worker.
Degré de déficience permanente | 47. (1) 47. (2) 47. (3) |
Choix du médecin | 47. (4) 47. (5) |
Rapport | 47. (6) |
Planification du retour au travail
Veuillez consulter le site Web de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) pour obtenir des renseignements sur notre programme de réintégration au travail, qui est lié au retour au travail.
L’absence du travail nuit au bien-être physique, mental et social de vos patients. Le retour au travail rapide a un effet thérapeutique. La LSPAAT exige que les employeurs et les travailleurs collaborent aux efforts de retour au travail. Le professionnel de la santé facilite ce processus en fournissant les restrictions médicales, les précautions de retour au travail et les limitations fonctionnelles s’il y a lieu.
Rapport concernant l’habileté fonctionnelle | 37. (3) |
Règlement de l’Ontario 456/97 – formulaire sur les capacités fonctionnelles | |
Obligation de collaborer au retour au travail | 40. (1) 41. (1) |
Décision quant au retour au travail | 41. (3) |
Paiement du professionnel de la santé
Les professionnels de la santé sont payés pour les services cliniques qu’ils fournissent. Les services de traitement fournis par les médecins sont traités par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée au nom de la WSIB en fonction du barème des honoraires pour les services des médecins. Les services approuvés à l’avance qui ne sont pas mentionnés dans le barème des honoraires pour les services des médecins sont payés directement par la WSIB. Pour d’autres renseignements concernant la facturation de ces services, veuillez consulter le site Web de la WSIB ou communiquer avec la Ligne d’accès pour les professionnels de la santé au 1-800-569-7919.
Barèmes d’honoraires | 33. (3) |
Pénalité en cas de facturation tardive | 33. (4) |
Interdiction | 33. (5) |
Aucun droit d’action | 33. (6) |
Protection et divulgation des renseignements
La LSPAAT exige que les praticiens de la santé et les travailleuses et travailleurs blessés divulguent à la WSIB les renseignements qui lui sont nécessaires.
Consentement du travailleur à la divulgation | 22. (5) 37. (3) 37. (1) |
Accès aux dossiers par le travailleur | 57. (4) |
Les droits des praticiens de la santé | 179. (4) |
La WSIB s’est engagée à respecter la vie privée de vos patients et la confidentialité de leurs renseignements personnels. Les renseignements personnels sont protégés en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT) et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.