Deuxième phase - Consultation concernant les politiques sur l’autonomie (Consultation liée à la vérification d’optimisation du Programme des lésions graves)
Introduction
Aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT), nous sommes tenus de demander à un cabinet externe d’examiner le coût, l’efficience et l’efficacité d’un ou de plusieurs programmes au moyen d’une vérification d’optimisation. Notre Programme des lésions graves a fait l’objet d’une récente vérification d’optimisation.
La principale conclusion de la vérification d’optimisation du Programme des lésions graves est que ce dernier a un bon rapport coût-efficacité. La vérification a également permis de cerner les défis posés et les possibilités offertes par la série de politiques sur l’autonomie, avec lesquels nous sommes d’accord. Indépendamment des questions propres à chaque politique, la vérification a permis de mettre en évidence un obstacle commun des politiques de la série : le seuil de « déficience grave », qui fait partie des critères d’admissibilité à la plupart des prestations et services prévus par nos politiques sur l’autonomie. Dans certains cas, ce seuil limite notre capacité à fournir les prestations et services les plus appropriés en fonction des besoins individuels. Étant donné que l’obstacle sous-jacent du seuil touche la plupart des politiques connexes, nous avons examiné les politiques en deux phases. La première phase s’est concentrée sur les questions touchant toutes les politiques de la série, telles que le seuil de déficience grave. Au cours de la deuxième phase, nous partageons les révisions proposées pour traiter ces questions d’ensemble qui ont fait l’objet d’une consultation au cours de la première phase, puis nous cernons et proposons des révisions pour traiter les questions propres à chaque politique.
Consultation
Première phase (du 16 septembre 2022 au 14 octobre 2022)
Nous avons demandé l’avis des parties prenantes pour faciliter notre examen et notre analyse des critères d’admissibilité aux prestations et services prévus par les politiques sur l’autonomie (documents du Manuel des politiques opérationnelles 17-06-02 à 17-06-08). Nous avons posé une série de questions sur le critère d’admissibilité du seuil de déficience grave ainsi que sur le moment et la durée de l’admissibilité.
Nous avons reçu quinze observations de la part des parties prenantes (voir « Observations des parties prenantes durant la première phase » pour une liste des parties prenantes et de leurs réponses [en anglais seulement]). Un aperçu général des commentaires des parties prenantes figure dans la section « Commentaires des parties prenantes externes ». Nous remercions toutes les personnes qui nous ont fait part de leurs commentaires.
Deuxième phase (du 18 avril 2024 au 12 juin 2024)
Nous avons soigneusement examiné et pris en compte tous les commentaires des parties prenantes dans l’élaboration de nos révisions proposées aux politiques sur l’autonomie. Au cours de la deuxième phase, nous avons sollicité l’avis des parties prenantes sur les ébauches révisées des politiques sur l’autonomie en réponse aux recommandations de la vérification d’optimisation du Programme des lésions graves.
Les ébauches de politiques comprenaient à la fois les critères d’admissibilité actualisés proposés pour chaque politique et les révisions visant à traiter les questions relatives aux prestations et aux services.
Pour accompagner l’examen des ébauches de politiques par les parties prenantes, le rapport de consultation comprenait les éléments suivants :
- un résumé des principaux thèmes abordés dans les commentaires des parties prenantes lors de la première phase de la consultation;
- une analyse sur le seuil de déficience grave;
- les points saillants des révisions proposées pour chaque politique; et
- les points saillants de deux nouvelles politiques.
Nous examinons actuellement les observations reçues et mettrons à jour cette page avec les observations des parties prenantes, un résumé de la consultation et les politiques sur l’autonomie actualisées une fois qu’elles auront été finalisées.
Remarque : Dans les sections suivantes, les renseignements ayant trait à une « déficience permanente » ou à une « déficience temporaire » doivent être interprétés comme incluant une incapacité permanente ou une incapacité temporaire pour les accidents survenus avant le 2 janvier 1990.
Compte rendu de la première phase et ébauches de politiques proposées
Commentaires des parties prenantes externes
Dans l’ensemble, si les parties prenantes reconnaissent la facilité administrative offerte par le seuil du pourcentage de perte non financière ou d’invalidité permanente, elles sont très favorables à ce que les critères d’admissibilité soient axés sur les besoins individuels. Les parties prenantes ont fait part de diverses réflexions sur la manière de procéder. En voici des exemples :
- maintenir le pourcentage actuel de perte non financière ou d’invalidité permanente, ou passer à un pourcentage inférieur de perte non financière ou d’invalidité permanente en tant que moyen d’approbation automatique de l’admissibilité, la personne décideuse ayant le pouvoir discrétionnaire d’accorder l’admissibilité au cas par cas pour des pourcentages inférieurs de perte non financière ou d’invalidité permanente;
- tenir compte des circonstances propres à chaque cas; ne pas utiliser un pourcentage de perte non financière ou d’invalidité permanente;
- tenir compte de l’impact de la lésion ou maladie reliée au travail sur les capacités fonctionnelles et la qualité de vie de la personne;
- tenir compte de la lésion ou maladie reliée au travail et de son impact sur les capacités fonctionnelles de la personne, compte tenu de sa situation personnelle (p. ex., les déterminants sociaux de la santé).
Les commentaires de nombreuses parties prenantes suggèrent que les pourcentages de perte non financière ou d’invalidité permanente ne sont pas un indicateur fiable ou ne sont pas le seul indicateur de l’impact de la lésion ou maladie reliée au travail sur l’autonomie ou la qualité de vie d’une personne. Cela signifie que si de nombreuses personnes qui atteignent le seuil actuel ont droit aux prestations et services dont elles ont besoin en matière d’autonomie et de qualité de vie et les reçoivent, il y a :
- certaines personnes qui atteignent le seuil requis et ont donc le droit de recevoir toutes les prestations et tous les services relatifs à l’autonomie et à la qualité de vie, mais qui n’ont peut-être pas besoin de toutes ces prestations et de tous ces services;
- certaines personnes qui n’atteignent pas le seuil requis et ne sont donc pas admissibles aux prestations et services relatifs à l’autonomie et à la qualité de vie, bien qu’elles ne soient pas en mesure de fonctionner de manière autonome de façon permanente; et
- certaines personnes qui n’atteindront pas le seuil requis de manière permanente et qui, par conséquent, ne sont pas admissibles aux prestations et services relatifs à l’autonomie et à la qualité de vie, bien qu’elles soient incapables de fonctionner de manière autonome sur une base temporaire.
Les parties prenantes ont également fait part de leur soutien à ce qui suit :
- admissibilité à certaines prestations et certains services dans le cadre des politiques sur l’autonomie accordée plus tôt que ce n’est le cas actuellement;
- admissibilité temporaire ou de courte durée; et
- réexamen de l’admissibilité à des prestations et des services lorsque l’état de santé d’une personne évolue.
Les parties prenantes ont également suggéré d’examiner si les prestations et services prévus par les politiques sur l’autonomie peuvent être nécessaires, appropriés et suffisants pour les travailleuses et travailleurs ayant des lésions psychiques, dont la plupart n’atteignent pas actuellement le seuil requis. La WSIB fournit de l’aide et des services propres aux lésions psychiques. Ce faisant, les personnes atteintes de ce type de lésions ont accès aux soins de santé les plus appropriés pour les lésions psychiques, ce qui peut inclure des prestations et des services dans le cadre de la série de politiques sur l’autonomie lorsqu’elles remplissent les critères applicables. Malgré cela, plusieurs parties prenantes ont émis l’avis que les politiques sur l’autonomie se concentrent principalement sur les limitations fonctionnelles physiques, ce qui ne permet pas de répondre de manière adéquate aux besoins des personnes ayant des lésions psychiques.
Les employeurs intervenants ont reconnu notre obligation de gérer le régime d’indemnisation des travailleuses et travailleurs d’une manière responsable sur le plan financier assortie de l’obligation de rendre des comptes. Des questions ont également été soulevées quant à l’équité de la prise en charge par le dernier employeur officiel de l’ensemble des coûts dans le cas où une personne devient atteinte d’une déficience grave par suite d’une lésion ou maladie survenue auprès de plusieurs employeurs. Notre modèle d’établissement des taux comporte divers outils destinés à garantir l’équité lors de l’examen des résultats en matière d’indemnisation propres à un employeur, tels que les plafonds des coûts d’indemnisation, une période définie d’examen des coûts d’indemnisation et l’exclusion des coûts d’indemnisation de certaines maladies et troubles à longues périodes de latence. Notre programme Excellence en santé et sécurité contribue également à rendre les lieux de travail plus sécuritaires et à réduire les risques de lésions et de maladies, ce qui permet de diminuer les coûts d’indemnisation. Bien que les changements au modèle d’établissement des taux et au dernier employeur officiel ne relèvent pas du présent examen, nous avons pris note de ce commentaire pour la prochaine fois que ces points feront l’objet d’un examen.
Outre les commentaires sur l’admissibilité ainsi que le moment et la durée de l’admissibilité, certaines parties prenantes ont fourni des avis opposés sur des prestations ou des services précis. En voici des exemples :
- la somme forfaitaire de l’allocation de soutien à l’autonomie est adéquate;
- la somme forfaitaire de l’allocation de soutien à l’autonomie est insuffisante au regard des services et de l’équipement que cette prestation vise à couvrir;
- les montants actuels de l’allocation devraient être les montants minimums versés, avec la possibilité de payer plus en fonction des faits du dossier;
- l’allocation de soutien à l’autonomie devrait continuer à être versée sous la forme d’une somme forfaitaire, ce qui permettrait aux gens de choisir les services et les articles à acheter pour promouvoir leur autonomie et améliorer leur qualité de vie;
- l’allocation de soutien à l’autonomie devrait être remplacée par un modèle de remboursement et(ou) un barème d’honoraires;
- les chiens de soutien émotionnel et les chiens utilisés à des fins thérapeutiques devraient être inclus dans la politique sur les chiens-guides et les chiens d’assistance.
Les exemples ci-dessus résument les principaux thèmes abordés par les parties prenantes. L’intégralité des commentaires des parties prenantes est disponible dans les différentes observations.
Seuil d’admissibilité
Comme l’ont confirmé la vérification d’optimisation et les commentaires des parties prenantes, l’utilisation d’une perte non financière de 60 % ou d’une invalidité permanente de 100 % comme seuil pour de multiples prestations et services relatifs à l’autonomie n’est pas la mesure la plus appropriée ou la meilleure de l’impact de la déficience reliée au travail. Il en résulte un décalage entre les besoins des personnes blessées et leur admissibilité aux prestations et services disponibles pour soutenir l’autonomie et la qualité de vie par suite d’une lésion ou maladie professionnelle.
Comme nous l’avons vu dans les commentaires des parties prenantes, les besoins et le potentiel de chaque personne par suite d’une lésion ou maladie professionnelle ne dépendent pas seulement du pourcentage de la perte non financière ou de l’invalidité permanente. Les circonstances individuelles, telles que l’âge, l’état de santé général, le réseau de soutien personnel, le statut socio-économique et le milieu physique, jouent toutes un rôle.
Nous proposons de mettre fin à l’utilisation d’un pourcentage précis de perte non financière ou d’invalidité permanente comme critère d’admissibilité aux prestations et services prévus par les politiques sur l’autonomie. Cela permettra de mieux répondre aux besoins des personnes atteintes d’une grave lésion ou maladie reliée au travail qui affecte leur autonomie et(ou) leur qualité de vie, que ce soit de manière permanente ou pendant une période plus longue que la phase aiguë initiale suivant l’apparition de la lésion ou maladie.
À l’avenir, nous proposons de nouveaux critères d’admissibilité en lieu et place d’un pourcentage précis de perte non financière ou d’invalidité permanente. Lors de l’élaboration ou de la révision des critères pour chaque prestation et service, nous avons pris en compte les éléments suivants :
- l’objectif de la prestation ou du service (p. ex., mobilité, communication, soins personnels);
- les autres prestations et services prévus par les politiques sur l’autonomie et tous nos autres politiques de soins de santé qui poursuivent le même objectif (p. ex., des services auxiliaires au lieu d’une allocation pour soins personnels); et
- quelles mesures sont susceptibles d’être nécessaires, appropriées et suffisantes1, et dans quelles circonstances (p. ex., une rampe temporaire peut suffire à répondre aux besoins de mobilité d’une personne atteinte d’une déficience temporaire, plutôt que des modifications structurelles de son porche avant).
Le résultat escompté est de fournir aux personnes les prestations et services nécessaires, appropriés et suffisants pour promouvoir leur autonomie et, dans certains cas, améliorer leur qualité de vie, dès qu’elles en ont besoin et aussi longtemps qu’elles en ont besoin.
Remarque : Nous proposons de mettre fin à l’utilisation du pourcentage de perte non financière ou d’invalidité permanente, mais nous nous engageons à maintenir les prestations et services déjà approuvés et fournis dans le cadre des politiques existantes sur l’autonomie, tels que l’allocation de soutien à l’autonomie et l’allocation pour soins personnels, à moins qu’il n’y ait un changement important dans les circonstances. Nous avons l’intention d’appliquer les politiques révisées aux demandes de prestations et de services qui résultent d’une nouvelle admissibilité ou d’un changement important dans les circonstances dans le cas d’une admissibilité existante, et aux demandes d’entretien, de réparation ou de remplacement d’appareils et d’équipements déjà approuvés et fournis.
1Aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le travailleur qui subit une lésion a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants par suite de sa lésion.
Politiques sur l’autonomie et la qualité de vie
**NOUVEAU** Ébauche du document 17-06-01, Mesures en matière d’autonomie et de qualité de vie - Aperçu et définitions
Cette nouvelle politique définit les notions de lésion grave, de maladie grave et de déficience grave aux fins des prestations et services liés à l’autonomie et à la qualité de vie. Elle fournit également des renseignements sur les mesures que nous jugeons appropriées pour promouvoir l’autonomie et la qualité de vie.
Points saillants de la nouvelle ébauche de politique
- Définir les termes clés utilisés dans les politiques sur l’autonomie et la qualité de vie, notamment lésion grave, maladie grave et déficience grave.
- Fournir des directives en ce qui concerne les conséquences des lésions et des maladies qui peuvent avoir une incidence sur la capacité d’une personne à vivre de manière autonome.
- Expliquer que les mesures en matière d’autonomie sont celles qui aident une travailleuse ou un travailleur à mener à bien les activités de la vie quotidienne et les activités instrumentales de la vie quotidienne, et déterminer les prestations et services précis que nous jugeons appropriés pour promouvoir l’autonomie.
- Expliquer que les mesures en matière de qualité de vie sont celles qui permettent d’accroître la capacité d’une travailleuse ou d’un travailleur à participer à des activités personnelles, familiales et sociales, et déterminer les mesures que la WSIB considère comme appropriées.
- Expliquer que l’admissibilité à une prestation ou à un service lié à l’autonomie ou à la qualité de vie dépend de la conclusion que cette prestation ou ce service est nécessaire, approprié et suffisant, en fonction des faits et des circonstances propres à la personne concernée.
- Déterminer les prestations et les services disponibles pour une personne dont la lésion ou la maladie a un impact temporaire et à court terme sur sa capacité à vivre de manière autonome.
- Déterminer les prestations et les services disponibles pour une personne dont la lésion ou la maladie a un impact à long terme ou permanent sur sa capacité à vivre de manière autonome ou sur sa qualité de vie.
- Décrire les cas où une prestation ou un service potentiel n’est pas considéré comme nécessaire, approprié et suffisant, en fonction des faits et des circonstances propres à la personne concernée.
17-06-02, Allocation de soutien à l’autonomie
L’allocation de soutien à l’autonomie fournit une aide financière aux personnes admissibles afin de compenser les coûts des services (p. ex., entretien du domicile, taxis), des appareils de moins de 250 $ et d’autres articles ou frais (p. ex., augmentation de l’assurance pour un véhicule modifié) qui améliorent la capacité à fonctionner de manière autonome et la qualité de vie.
Défis et possibilités clés
- Le seuil de perte non financière de 60 % ou d’invalidité permanente de 100 % empêche les personnes atteintes de lésions ou de maladies ayant un impact important sur leur capacité à vivre de manière autonome, mais sans entraîner de graves déficiences permanentes, de recevoir l’allocation, même si celle-ci pourrait contribuer à améliorer leur situation par suite de la lésion.
- Le seuil de perte non financière de 60 % ou d’invalidité permanente de 100 % fait que les personnes admissibles ne reçoivent pas l’allocation dès qu’elles pourraient en bénéficier.
- La structure de l’allocation, qui consiste en une somme forfaitaire annuelle unique couvrant toute une série de services, d’appareils et de frais, ne permet pas de fournir les prestations et les services adéquats aux personnes qui en ont besoin, quand elles en ont besoin et aussi longtemps qu’elles en ont besoin.
- La valeur monétaire de l’allocation est insuffisante compte tenu de l’éventail de services, d’appareils et de frais que les personnes doivent couvrir grâce à l’allocation.
Points saillants des révisions proposées
Pour relever les défis tels que ceux énumérés ci-dessus, nous proposons un certain nombre de révisions au document 17-06-02, Allocation de soutien à l’autonomie. Certaines d’entre elles sont décrites ci-dessous. Les changements proposés peuvent être consultés dans leur intégralité dans l’ébauche de politique
.- Remplacer le seuil de perte non financière de 60 % ou d’invalidité permanente de 100 % par des critères tenant compte du diagnostic et de la déficience fonctionnelle temporaire ou permanente résultant de la lésion ou maladie reliée au travail.
- En fonction de la faisabilité technologique, séparer la somme forfaitaire annuelle unique en quatre allocations mensuelles, chacune ayant une fonction précise : 1) entretien domiciliaire, 2) déplacements, 3) frais supplémentaires pour les modifications ou appareils approuvés par la WSIB, et 4) qualité de vie.
Réduire l’étendue des services, des appareils et des articles couverts par les allocations. L’admissibilité à des appareils coûtant moins de 250 $ serait examinée aux termes de la politique révisée
, de la même manière que pour les appareils coûtant 250 $ ou plus. L’admissibilité aux frais reliés au passe-temps serait examinée aux termes de la nouvelle ébauche de politique .- Publier la valeur monétaire de chaque allocation dans le document 18-01-05, Tableau des taux, afin de préserver la possibilité de réexaminer annuellement la valeur de ces allocations dans les années à venir.
Remarque : Les directives proposées pour l’allocation de qualité de vie sont disponibles dans la nouvelle ébauche de politique
.17-06-03, Appareils de soutien à l’autonomie
Nous remboursons les appareils coûtant plus de 250 $ qui aident les personnes admissibles à restaurer leur capacité à communiquer, à se déplacer et à prendre soin d’elles-mêmes, ou qui les aident à éviter de nouvelles lésions ou à prévenir de futures complications de santé dues à la lésion ou maladie reliée au travail. Le remboursement du coût de ces appareils aide les personnes admissibles à fonctionner de manière autonome.
Défis et possibilités clés
- Le seuil de perte non financière de 60 % ou d’invalidité permanente de 100 % empêche les personnes atteintes de lésions ou de maladies ayant un impact important sur leur capacité à vivre de manière autonome, mais n’ayant pas donné lieu à une telle évaluation, d’être prises en considération pour des appareils de soutien à l’autonomie qui pourraient les aider à fonctionner de manière autonome.
- La politique ne permet pas de rembourser les appareils de soutien à l’autonomie coûtant moins de 250 $, même s’ils sont nécessaires, appropriés et suffisants. Les personnes sont plutôt tenues d’utiliser leur allocation de soutien à l’autonomie pour acheter ces appareils.
- Il n’est pas clair quels appareils devraient être considérés en vertu de la politique sur les appareils de soutien à l’autonomie (17-06-03) plutôt qu’en vertu d’autres politiques qui prévoient des articles de soins de santé (p. ex., 17-07-04, Appareils auditifs, 17-07-05, Appareils orthopédiques, 17-07-06, Équipement et fournitures de soins de santé) et du matériel pour les passe-temps (p. ex., 17-06-02, Allocation de soutien à l’autonomie).
Points saillants des révisions proposées
Pour relever les défis tels que ceux énumérés ci-dessus, nous proposons un certain nombre de révisions au document 17-06-03, Appareils de soutien à l’autonomie. Certaines sont décrites ci-dessous. Les changements que nous proposons peuvent être consultés dans leur intégralité dans l’ébauche de politique
.- Remplacer le seuil de perte non financière de 60 % ou d’invalidité permanente de 100 % par le critère selon lequel la personne doit présenter une déficience permanente résultant de la lésion ou maladie reliée au travail et donnant lieu à une limitation fonctionnelle permanente ou à long terme. En outre, comme dans la politique actuelle, l’appareil de soutien à l’autonomie doit répondre à l’un des objectifs énoncés dans la politique et satisfaire aux critères applicables aux appareils qui sont définis dans la politique.
- Envisager d’accorder l’admissibilité à des appareils coûtant moins de 250 $ plutôt que d’exiger des personnes qu’elles utilisent leurs allocations de soutien à l’autonomie pour couvrir ces frais.
Examiner l’admissibilité à l’égard du matériel pour les passe-temps en vertu de la nouvelle ébauche de politique
.- Renvoyer aux politiques qui prévoient d’autres soins de santé auxquels une personne peut être admissible afin de clarifier le champ d’application de la politique sur les appareils de soutien à l’autonomie.
17-06-04, Chiens-guides et chiens d’assistance
Nous payons les coûts relatifs à l’achat et au dressage d’un chien-guide ou d’un chien d’assistance ainsi que les frais de formation en mobilité de la personne. Nous fournissons également une allocation pour les coûts des soins vétérinaires et d’entretien de routine qu’exige l’animal, comme la nourriture, les examens annuels et les vaccins. Nous payons les soins et traitements vétérinaires extraordinaires.
Défis et possibilités clés
- Le seuil de perte non financière de 60 % ou d’invalidité permanente de 100 % empêche certaines personnes ayant des lésions importantes d’être prises en considération pour l’obtention d’un chien-guide et d’un chien d’assistance qui pourrait les aider à vivre de manière autonome.
- La terminologie clé est obsolète et n’est pas définie dans la politique, ce qui ne permet pas de savoir quels types d’animaux d’assistance sont admissibles.
Points saillants des révisions proposées
Pour relever les défis tels que ceux énumérés ci-dessus, nous proposons des révisions au document 17-06-04, Chiens-guides et chiens d’assistance. Les changements que nous proposons peuvent être consultés dans leur intégralité dans l’ébauche de politique
.- Préciser qu’une personne peut être considérée comme ayant droit à un chien-guide ou un chien d’assistance lorsque sa capacité à vivre de manière autonome est affectée par un trouble désigné relié au travail, indépendamment de son pourcentage de perte non financière ou d’invalidité permanente.
- Préciser que les troubles désignés indiqués sont les seuls pour lesquels nous considérons qu’il existe des preuves de l’efficacité de la thérapie assistée par l’animal afin de réduire les effets du trouble relié au travail sur la capacité d’une personne à vivre de manière autonome.
- Décrire les critères permettant de déterminer qu’un chien-guide ou un chien d’assistance est nécessaire, approprié et suffisant pour une personne ayant un trouble désigné relié au travail.
17-06-05, Allocation pour soins personnels
Les personnes qui éprouvent des difficultés à accomplir leurs activités de la vie quotidienne ont droit à l’aide d’une personne préposée aux soins personnels rattachée à un organisme que nous payons directement. Les personnes atteintes d’une déficience grave ont droit à une allocation pour soins personnels qui leur permet d’engager leurs propres préposés pour les aider à accomplir leurs activités de la vie quotidienne.
Défis et possibilités clés
- La politique n’aborde pas la question de l’admissibilité à une personne préposée rattachée à un organisme pour les personnes qui n’atteignent pas le seuil de perte non financière de 60 % ou d’invalidité permanente de 100 %.
- Le seuil de perte non financière de 60 % ou d’invalidité permanente de 100 % empêche certaines personnes atteintes de lésions ou de maladies ayant un impact sur leur capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne d’obtenir une allocation pour soins personnels qui pourrait les aider.
- Les trois catégories de soins auxiliaires, chacune ayant son propre taux horaire, nécessitent des calculs complexes qui peuvent retarder le versement de l’allocation.
- La politique n’aborde pas la question du versement de la prestation de soins personnels sur une base temporaire.
Points saillants des révisions proposées
Pour relever les défis tels que ceux énumérés ci-dessus, nous proposons des révisions au document 17-06-05, Allocation pour soins personnels. Les changements que nous proposons peuvent être consultés dans leur intégralité dans l’ébauche de politique
.- Préciser que les personnes qui ont besoin d’aide pour accomplir les activités de la vie quotidienne de façon temporaire ou permanente auront droit à l’aide d’une personne préposée aux soins personnels rattachée à un organisme, indépendamment de leur pourcentage de perte non financière ou d’invalidité permanente.
- Les personnes qui ont besoin d’aide pour accomplir leurs activités de la vie quotidienne de manière permanente ou qui ont besoin de soins personnels temporaires pendant un traitement en raison d’une maladie grave auront droit à une allocation pour soins personnels afin d’engager leur propre personne préposée, indépendamment de leur pourcentage de perte non financière ou d’invalidité permanente.
- En fonction de la faisabilité technologique, les personnes ayant droit à l’allocation seront affectées à l’un des cinq niveaux de soins en fonction de leur capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne. Chaque niveau de soins aura son propre taux mensuel fixe qui sera indexé annuellement. Les montants mensuels actuellement versés ne seront pas réduits.
17-06-06, Soins à domicile
Une personne peut avoir droit à un programme de soins à domicile pour recevoir des services de soins de santé (p. ex., soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie) chez elle lorsque ses besoins ne peuvent être satisfaits en consultation externe.
Défis et possibilités clés
Le programme de soins à domicile n’est pas clairement défini dans la politique,
.
Points saillants des révisions proposées
Décrire clairement le programme de soins à domicile, son objectif et ses principales caractéristiques dans l’ébauche de politique
.
17-06-07, Modification de véhicule
Nous remboursons les coûts des modifications apportées aux véhicules des personnes admissibles lorsque ces modifications sont essentielles à la conduite sécuritaire du véhicule ou à la capacité du travailleur d’y entrer, d’en sortir et de le conduire. Le remboursement des coûts des modifications apportées aux véhicules pour permettre à une personne d’accomplir les activités instrumentales de la vie quotidienne favorise l’autonomie.
Défis et possibilités clés
- Une plus grande clarté pourrait être apportée quant aux véhicules admissibles à la modification.
- Une plus grande clarté pourrait être apportée quant à l’étendue de ce que nous remboursons et ne remboursons pas en ce qui concerne les modifications apportées aux véhicules (p. ex., les améliorations apportées aux nouveaux véhicules achetés par la personne, les véhicules multiples).
- Une plus grande clarté pourrait être apportée à la responsabilité des coûts liés aux modifications des véhicules (p. ex., l’entretien, la réparation et le remplacement, l’assurance, les dommages résultant d’accident de véhicule automobile).
- Dans certaines circonstances, il peut être plus rapide ou plus rentable d’acquérir un véhicule accessible conçu à cet effet, plutôt que de modifier un véhicule existant.
Points saillants des révisions proposées
Pour répondre aux défis et aux opportunités, tels que ceux énumérés ci-dessus, nous proposons des révisions au document 17-06-07, Modification de véhicule. Les changements que nous proposons peuvent être consultés dans leur intégralité dans l’ébauche de politique
.- Introduire une définition du terme « véhicule » ainsi que les critères auxquels le véhicule doit répondre avant d’être considéré comme admissible à une modification.
- Clarifier notre interprétation et(ou) notre pratique de longue date en ce qui concerne :
- le remboursement du coût des caractéristiques d’un nouveau véhicule acheté par la personne qui sont nécessaires en raison de la déficience fonctionnelle résultant de la lésion ou maladie reliée au travail, lorsque ces caractéristiques ne sont pas standard dans le modèle de base du véhicule;
- l’approbation des modifications apportées à un autre véhicule lorsque la durée de vie utile du véhicule modifié actuel expire ou lorsqu’il y a des changements permanents à l’égard de la lésion ou maladie reliée au travail et qu’il n’est pas pratique de modifier davantage le véhicule actuel;
- le remboursement des frais d’entretien, de réparation et de remplacement de l’équipement modifié; et
l’absence de remboursement en ce qui concerne l’entretien général des véhicules, - l’assurance et les réparations résultant d’accidents de véhicule automobile.
- Introduire une nouvelle directive selon laquelle nous prendrons en charge une partie du coût d’un véhicule accessible conçu à cet effet lorsque ce coût est similaire ou inférieur à la valeur du véhicule actuel et au coût de sa modification.
17-06-08, Modifications domiciliaires
Nous autorisons des modifications domiciliaires pour promouvoir l’autonomie lorsque la personne atteint le seuil de perte non financière de 60 % ou d’invalidité permanente de 100 % par suite d’une lésion ou maladie reliée au travail.
Défis et possibilités clés
- Les personnes ayant temporairement besoin de modifications domiciliaires et celles qui n’atteignent pas le seuil de perte non financière de 60 % ou d’invalidité permanente de 100 % sont exclues des dispositions de la politique.
- Les dispositions de la politique concernant les résidences secondaires, les résidences louées, la réinstallation et l’achat d’un domicile ne sont pas clairement définies.
- La politique ne traite pas des frais de déménagement ou de l’augmentation du loyer après une réinstallation approuvée, ni du droit de propriété des modifications apportées au domicile et des dispositifs installés.
Points saillants des révisions proposées
Pour répondre aux défis et aux opportunités, tels que ceux énumérés ci-dessus, nous proposons des révisions au document 17-06-08, Modifications domiciliaires. La politique révisée s’aligne sur notre pratique. Les changements que nous proposons peuvent être consultés dans leur intégralité dans l’ébauche de politique
.- Préciser que l’admissibilité peut être accordée aux personnes qui ont besoin de modifications domiciliaires pour vivre de manière autonome, mais qui n’atteignent pas le seuil de perte non financière de 60 % ou d’invalidité permanente de 100 %.
- Les personnes ayant besoin de modifications domiciliaires de manière temporaire auront droit à des modifications mineures (p. ex., barres d’appui, rampes, rampes d’accès), indépendamment du seuil de perte non financière ou d’invalidité permanente.
- Les personnes ayant besoin de modifications domiciliaires de manière permanente auront droit à des modifications majeures (p. ex., élargissement des portes, ascenseurs, ajouts au domicile), indépendamment du seuil de perte non financière ou d’invalidité permanente.
- Clarifier les critères relatifs aux modifications apportées aux résidences secondaires, aux réinstallations à la suite d’un changement de vie important et au remboursement des coûts des caractéristiques d’accessibilité dans un domicile acheté par la personne au lieu de payer les modifications apportées à son domicile actuel.
- Préciser que les personnes qui louent ou louent à bail leur domicile ont droit aux mêmes modifications que les propriétaires.
- Introduire le remboursement des frais de déménagement et de l’augmentation du loyer par suite d’une réinstallation approuvée ou de l’achat d’un domicile par la personne.
- Préciser que la personne est propriétaire de toutes les modifications apportées au domicile et de tous les articles installés.
**NOUVEAU** Ébauche du document 17-06-09, Prestations pour la qualité de vie
Cette nouvelle politique introduira une allocation de qualité de vie qui est actuellement fournie en tant que composante de l’allocation de soutien à l’autonomie. La politique traitera également de l’admissibilité à l’équipement et aux frais connexes relativement à un passe-temps ainsi qu’au soutien en santé mentale pour les membres de la famille.
Points saillants de l’ébauche de politique
- Les personnes atteintes d’une déficience reliée au travail grave et permanente peuvent avoir droit à une allocation de qualité de vie qui couvre les programmes d’entraînement physique et de loisirs, et(ou) les cours d’intérêt général.
- Pour que l’admissibilité soit accordée, une date de rétablissement maximal doit avoir été déterminée, la personne doit participer aux activités de retour au travail, le cas échéant, et la grave déficience reliée au travail doit affecter la capacité de la personne à s’intégrer durant les activités personnelles, familiales ou sociales et d’y participer.
- En fonction de la faisabilité technologique, l’allocation de qualité de vie sera versée mensuellement, comme les allocations liées à l’autonomie.
- Les personnes atteintes d’une déficience reliée au travail grave et permanente peuvent également avoir droit au remboursement de certains frais reliés à leur passe-temps. Les mêmes critères que pour l’allocation de qualité de vie s’appliquent, sauf que la déficience grave doit réduire la capacité de la personne à participer au passe-temps.
- La politique souligne qu’il doit être possible, sécuritaire et pratique pour la personne de participer au passe-temps.
- Les frais liés au passe-temps comprennent l’équipement nécessaire ainsi que les modifications, le matériel, les cours ou la formation et les frais de démarrage.
- La politique prévoit également des mesures de soutien en matière de santé mentale pour les membres admissibles de la famille d’une personne atteinte d’une grave déficience reliée au travail.
Annexe
Manufacturiers et exportateurs du Canada
Eugène Lefrançois
Clinique juridique communautaire IAVGO
Clinique juridique communautaire pour les travailleurs blessés (Injured Workers
Community Legal Clinic – IWC)
LA Liversidge, LLB
Mechanical Contractors Association Ontario (MCA)
Clinique juridique communautaire de Northumberland
Bureau des conseillers des travailleurs (BCT)
Fédération du travail de l’Ontario (FTO)
Ontario Network of Injured Workers Groups (ONIWG)
Groupe des employeurs de l’annexe 2
Clinique d’aide juridique
Thunder Bay & District Injured Workers Support Group
Syndicat des Métallos, District 6
Workers’ Health and Safety Legal Clinic (WHSLC)
Remarque : Les soumissions sont publiées dans la langue et le format dans lesquels elles ont été reçues et constituent des documents de tierces parties. Si vous en avez besoin dans un format de remplacement, veuillez envoyer un courriel à consultation_secretariat@wsib.on.ca.
Première phase - Consultation liée à la vérification d’optimisation du Programme des lésions graves - Examen de la série de politiques sur l’autonomie
Introduction
Aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT), la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) est tenue de demander à un cabinet externe d’examiner le coût, l’efficience et l’efficacité d’un ou de plusieurs de ses programmes au moyen d’une vérification d’optimisation. Le Programme des lésions graves de la WSIB a été le point de mire d’une récente vérification d’optimisation.
Le Programme des lésions graves fournit aux personnes subissant des lésions graves au travail le traitement, l’équipement et les services spécialisés dont elles ont besoin pour se rétablir sur le plan fonctionnel, pour retourner au travail, lorsque cela est possible, pour vivre de manière autonome, dans la mesure du possible, et pour améliorer leur qualité de vie.
La principale conclusion de la vérification d’optimisation du Programme des lésions graves est que ce dernier a un bon rapport coût-efficacité. Pour améliorer davantage l’efficacité du programme, la vérification a donné lieu à des recommandations en fonction de neuf thèmes. L’observation (troisième observation) et la recommandation (première recommandation) suivantes apparaissent sous le thème 5.5, « Politiques, processus et procédures » :
- Résumé de l’observation : Certaines politiques n’ont pas fait l’objet d’un examen visant à vérifier que les critères et les prestations continuent à correspondre aux besoins des personnes blessées ni d’une actualisation en fonction de l’évolution des besoins des personnes blessées et(ou) de ceux des travailleuses et travailleurs.
- Recommandation : Examiner et actualiser les critères d’admissibilité aux prestations et les services aux termes de la série des politiques d’indemnisation afin de s’assurer qu’ils répondent aux besoins des travailleuses et travailleurs à tous les échelons de la prestation des services, notamment à ceux des personnes gravement blessées. S’il y a lieu, impliquer les parties prenantes clés dans le cadre de la consultation.
Comme révélé par la vérification d’optimisation, la pratique courante en matière de critères d’admissibilité consiste à fonder les critères de déficience grave sur des renseignements médicaux (p. ex., le diagnostic), des définitions fonctionnelles (p. ex., la capacité de participer aux activités quotidiennes) et des outils, plutôt que sur une évaluation de la déficience permanente (que ce soit par l’entremise d’une seule ou de plusieurs demandes) seulement ou principalement. La plupart des commissions d’assurance contre les accidents du travail canadiennes tiennent compte des besoins et des capacités réduites de la personne en raison de sa lésion ou maladie professionnelle, plutôt que d’un pourcentage de déficience, en vérifiant l’admissibilité à des prestations et à des services semblables à ceux prévus aux termes de la série des politiques sur l’autonomie. Les commissions intégrant un pourcentage de déficience dans leurs critères envisagent tout de même d’accorder des prestations et des services à une personne malgré son pourcentage de déficience permanente, dans certaines circonstances.
La vérification d’optimisation et ses recommandations donnent l’occasion d’évaluer si les critères d’admissibilité actuels permettent aux personnes atteintes de graves lésions professionnelles de bénéficier de prestations et de services en fonction de leurs besoins afin d’améliorer leurs résultats en matière de rétablissement et de retour au travail, de faciliter leur autonomie, et d’accroître leur qualité de vie.
La vérification d’optimisation a permis d’établir les obstacles posés par la série des politiques sur l’autonomie, que le personnel du Programme des lésions graves a validés. L’obstacle commun des politiques de la série est le seuil de « déficience grave » qui fait partie des critères d’admissibilité à la plupart des prestations et des services prévus. Compte tenu de cela, l’examen des politiques aura lieu en deux phases :
- Première phase : La WSIB obtiendra des renseignements auprès des parties prenantes afin de faciliter son analyse des critères d’admissibilité aux prestations et aux services prévus aux termes de la série des politiques sur l’autonomie, en mettant l’accent sur le seuil de « déficience grave ».
- Deuxième phase : La WSIB fera part de ses constatations à l’issue de la première phase et, le cas échéant, recommandera les critères d’admissibilité à réviser en conséquence. À ce moment-là, elle pourrait aussi proposer des révisions visant à améliorer la cohérence et l’équité des prestations et des services.
Contexte
Programme des lésions graves de la WSIB
Le Programme des lésions graves s’adresse aux personnes ayant subi une grave lésion professionnelle (y compris celles atteintes d’une déficience grave, conformément au Manuel des politiques opérationnelles [MPO]).1 La lésion grave peut être attribuable à un incident, à l’aggravation d’une déficience antérieure ou à l’effet cumulatif de déficiences multiples. En général, il s’agit de ce qui suit :
- une nouvelle lésion catastrophique liée au travail (p. ex., certaines lésions de la moelle épinière, des amputations majeures, une cécité professionnelle, des brûlures étendues, et des lésions cérébrales modérées ou graves) faisant l’objet d’une prévision d’indemnité pour perte non financière (PNF) d’au moins 60 %;
- une nouvelle lésion professionnelle importante qui répond aux critères liés aux soins actifs (p. ex., certaines fractures bilatérales, brûlures des mains, et lésions cérébrales);
- une PNF de 60 % au titre d’un ou de plusieurs dossiers;
- l’équivalent d’une PNF de 60 % à la suite d’une évaluation du pourcentage composite tenant compte de l’indemnité pour PNF et de la pension d’invalidité permanente; ou
- une lésion survenue avant le 1er janvier 1990 et une pension d’invalidité permanente de 100 %.
Dispositions législatives
Une personne atteinte d’une lésion ou maladie professionnelle a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants par suite de sa lésion ou maladie et conformément à la décision de la WSIB. Aux termes de l’article 32 de la LSPAAT, « soins de santé » s’entend de ce qui suit :
- les services professionnels fournis par un praticien de la santé;
- les services fournis par les hôpitaux et les établissements de santé ou dans ceux-ci;
- les médicaments (sur ordonnance);
- les services fournis par un auxiliaire;
- les modifications apportées au domicile ou au véhicule d’une personne et les autres mesures visant à promouvoir l’autonomie qui, de l’avis de la Commission, sont appropriées;
- les appareils ou accessoires fonctionnels et les prothèses;
- les frais de transport extraordinaires engagés pour obtenir des soins de santé;
- les mesures prises pour améliorer la qualité de vie des travailleurs atteints d’une déficience grave que la Commission estime appropriées.
Bon nombre des formes de soins de santé susmentionnées sont axées sur la guérison de la lésion ou maladie même (p. ex., médicaments sur ordonnance), dans la mesure du possible, ou sur la réduction de l’impact fonctionnel de la lésion ou maladie (p. ex., appareils ou accessoires fonctionnels, et prothèses). Ces formes de soins de santé sont largement accessibles à toutes les personnes atteintes de lésion ou maladies reliées au travail, à condition que la WSIB les juge nécessaires, appropriées et suffisantes par suite de la lésion ou maladie.
Outre ces formes de soins de santé largement accessibles, la WSIB a le pouvoir discrétionnaire de prendre en charge les mesures qu’elle juge appropriées en vue de faire ce qui suit : a) faciliter l’autonomie et b) améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de graves déficiences. La LSPAAT ne définit pas en quoi consiste l’autonomie, la qualité de la vie, une déficience grave ou une lésion grave.
Cadre politique
Le MPO contient une série de politiques fournissant des lignes directrices sur les prestations et les services qui, selon la WSIB, sont appropriés pour faciliter l’autonomie et(ou) améliorer la qualité de la vie : la série de politiques sur l’autonomie.
Ces prestations et services sont principalement accessibles aux personnes blessées bénéficiant du Programme des lésions graves. La plupart de ces prestations et services exigent d’atteindre le seuil de déficience grave. Cependant, toutes les personnes blessées ou malades bénéficiant du programme ne l’atteignent pas, en particulier celles de la catégorie des soins actifs, qui ne sont donc pas admissibles à bon nombre de ces prestations et services.
Politique | Critères d’admissibilité |
---|---|
17-06-02, Allocation de soutien à l’autonomie | Déficience grave |
17-06-03, Appareils de soutien à l’autonomie | Déficience grave + critères spécifiques aux prestations ou services* |
17-06-04, Chiens-guides et chiens d’assistance | Déficience grave + critères spécifiques aux prestations ou services |
17-06-05, Allocation pour soins personnels | Déficience grave + critères spécifiques aux prestations ou services |
17-06-06, Soins à domicile | Critères spécifiques aux prestations ou services |
17-06-07, Modification de véhicule | Critères spécifiques aux prestations ou services |
17-06-08, Modifications domiciliaires | Déficience grave + critères spécifiques aux prestations ou services |
* Des détails concernant les critères spécifiques aux prestations ou services figurent à l’annexe 1, Critères d’admissibilité de la série des politiques sur l’autonomie.
Seuil d’admissibilité lié à une déficience grave
Les critères d’admissibilité à la plupart des prestations et services prévus aux termes de la série de politiques sur l’autonomie tiennent compte du seuil de déficience grave. Une personne blessée est réputée atteinte d’une déficience grave lorsque ses invalidités ou déficiences sont
- permanentes et donnent droit à une pension de déficience permanente d’au moins 100 % ou à une indemnité pour PNF d’au moins 60 %, ou
- susceptibles d’être permanentes, de l’avis d’une personne médecin consultante de la WSIB, et susceptibles de remplir l’un des critères mentionnés ci-dessus.
Les origines du seuil de déficience grave remontent à la loi d’avant 19891, aux termes de laquelle un autre traitement, d’autres services ou d’autres visites peuvent être nécessaires du fait de la lésion d’une personne si celle-ci est devenue impotente à la suite d’une déficience totale à caractère permanent, ce qui a été interprété comme étant une déficience permanente de 100 %. Le pourcentage de déficience permanente de 100 % a donc servi à établir le seuil pour les prestations et services offerts aux personnes atteintes des plus graves lésions.
La loi d’avant 19972 contenait une disposition similaire à celle de la loi d’avant 1989, mais elle définissait les personnes rendues impotentes à la suite d’une déficience totale à caractère permanent. La LSPAAT ne fait référence ni à l’invalidité totale, ni à la déficience totale. Au lieu de ça, la LSPAAT prévoit des mesures de soins de santé spécifiques aux personnes blessées et atteintes de déficiences graves.
L’utilisation du seuil de 60 % pour les évaluations de la PNF (contre 100 % pour les évaluations de la déficience permanente) découle de la différence entre une invalidité permanente et une déficience permanente. Selon la loi d’avant 1997, « invalidité » s’entend de « la perte de la capacité de gain résultant d’une lésion », tandis que « déficience » s’entend de « toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle, y compris un préjudice esthétique résultant d’une lésion, et de tout dommage psychologique qui en découle », et ne tient pas compte de l’impact sur la capacité de gain.
La base de l’évaluation des déficiences permanentes est le Barème de taux de l’Ontario, qui estime la diminution de la capacité de gain d’une personne non spécialisée moyenne occupant un emploi plus traditionnel3. Les Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 3e édition révisée, de l’American Medical Association (Guides de l’AMA), constituent la base de l’évaluation des déficiences permanentes, et ils permettent d’évaluer « ce qui ne va pas avec une partie du corps ou un système organique et son fonctionnement »4, par opposition à l’impact de la déficience sur l’employabilité. Il convient de noter qu’aucun des deux outils d’évaluation ne mesure précisément l’impact de la déficience sur la capacité de la personne à mener à bien ses activités de la vie quotidienne et d’autres activités non professionnelles. Très peu de troubles médicaux sont évalués à 100 % aux termes des Guides de l’AMA. Si l’on exigeait une PNF de 100 %, les personnes ayant des lésions identiques ou similaires à celles faisant l’objet d’une déficience permanente de 100 % n’auraient pas accès aux mêmes prestations et services. Pour remédier à cette situation, la WSIB a cherché à déterminer un seuil de PNF équivalent à une déficience permanente de 100 %. Elle a conclu qu’en fixant le seuil de PNF à 60 %, des groupes similaires de personnes blessées auraient accès aux mêmes prestations en vertu des programmes des déficiences permanentes et de la PNF.
Possibilité
Le seuil de déficience grave est une exigence des politiques pour avoir droit à certaines prestations de soins de santé et à certains services médicaux. Bien que le seuil ait servi à déterminer les demandes devant être traitées dans le cadre du Programme des lésions graves, la politique ne définit pas l’admission au programme de manière appropriée. La raison est que les critères d’admissibilité aux prestations et services de soins de santé énoncés dans la politique et les critères de traitement d’une demande dans le cadre du programme ne sont pas nécessairement les mêmes.
Dans le passé, l’admission au programme était limitée aux personnes déjà classées ou susceptibles d’être classées comme atteignant le seuil de déficience grave. Plus précisément, les lésions catastrophiques, l’effet cumulatif des PNF et des déficiences permanentes, et l’aggravation des PNF ou des déficiences permanentes étaient gérés dans le cadre du Programme des lésions graves. Le champ d’admission au programme a depuis été élargi pour inclure les personnes dont la lésion répond aux critères de soins actifs : celles dont la lésion importante nécessite temporairement des prestations et des services spécialisés similaires à ceux dont a besoin une personne blessée qui atteint le seuil de déficience grave.
Les personnes blessées remplissant les critères de soins actifs ont souvent des besoins immédiats et importants étant donné l’impact de la lésion professionnelle sur les activités élémentaires de leur vie quotidienne. Cependant, une fois le rétablissement maximal atteint dans ces cas, la déficience permanente qui en résulte n’atteint généralement pas le seuil de déficience grave. Le Programme des lésions graves gère temporairement ces dossiers, immédiatement après la lésion et jusqu’à ce que la personne blessée devienne autonome dans le cadre de ses activités de la vie quotidienne (délai habituel allant jusqu’à neuf mois).
Les prestations et services prévus aux termes de la série des politiques sur l’autonomie n’ont pas fait l’objet d’un examen de fond correspondant à ce moment-là, pour tenir compte de ce changement dans les critères d’admission au programme. Ainsi, bien que le Programme des lésions graves soit en mesure de tirer profit de la gestion de cas spécialisée de ces demandes de soins actifs, le seuil de déficience grave limite les prestations et services disponibles pour ces demandes par rapport aux autres demandes dans le cadre du programme. Et ce, malgré le fait qu’une personne blessée ayant une demande de soins actifs puisse avoir des limitations et des besoins qui sont similaires à celles et ceux des autres personnes participantes du programme, ou encore qui les dépassent, que ce soit sur une base temporaire ou permanente.
Comme le suggère la vérification d’optimisation, l’utilisation du seuil de déficience grave peut contribuer à un décalage entre les besoins des personnes et les prestations et services auxquels elles ont droit, comme l’illustrent les deux personnes ci-dessous.
Certaines personnes blessées bénéficiant du Programme des lésions graves ne font pas l’objet d’un examen de l’admissibilité aux prestations et services susceptibles d’améliorer leurs résultats fonctionnels, leurs résultats en matière de retour au travail (s’il y a lieu), leur autonomie et leur qualité de vie.
Evan subit une lésion traumatique au travail et a besoin d’une amputation du pied. Evan a une personne conjointe et un(e) jeune enfant, vit dans une maison sur une grande propriété, et est la seule personne conduisant un véhicule et gagnant un salaire dans sa famille. Dans la phase aiguë de sa lésion, Evan est incapable de conduire un véhicule, ou d’aider à accomplir les tâches ménagères ou à s’occuper de son enfant. La personne conjointe d’Evan est dépassée par les événements : elle doit s’adapter à la nouvelle réalité engendrée par l’accident du travail, prendre soin de leur enfant et assurer le bon fonctionnement de la maison, tout cela sans pouvoir utiliser leur véhicule personnel. Comme son pourcentage prévu de déficience permanente est de 28 %, soit beaucoup moins que les 60 % nécessaires pour avoir droit aux prestations et services liés aux déficiences graves, Evan n’est pas admissible à l’allocation de soutien à l’autonomie. L’allocation de soutien à l’autonomie pourrait aider Evan à couvrir des dépenses, notamment les frais de taxi ou de garderie, ainsi qu’à contribuer au ménage durant la phase aiguë de son rétablissement.
Certaines personnes blessées bénéficiant du Programme des lésions graves font l’objet d’un examen de l’admissibilité aux prestations et services dont elles ont besoin, et aux prestations et services qui ne leur sont pas forcément nécessaires.
Au fil des ans, Sam subit un certain nombre de lésions professionnelles lui causant deux différentes déficiences permanentes, dont le pourcentage total est de 65 %. Sam est une personne veuve vivant seule dans un appartement. À présent, Sam a de la difficulté à s’acquitter de ses activités de la vie quotidienne en raison de l’effet cumulatif de ses lésions. Après avoir reçu son congé de l’hôpital pour la plus récente lésion, Sam bénéficie d’une allocation pour soins personnels et d’appareils de soutien à l’autonomie pour l’aider à accomplir ses activités de la vie quotidienne. Même si l’on ne sait pas encore si Sam aura besoin d’une aide supplémentaire relativement à l’allocation pour soins personnels et aux appareils de soutien à l’autonomie pour préserver son autonomie et sa qualité de vie, Sam est automatiquement admissible à l’allocation de soutien à l’autonomie en raison de sa déficience permanente évaluée à 65 %. Sam peut utiliser l’allocation de soutien à l’autonomie à sa guise pour accroître son autonomie et sa qualité de vie.
La vérification d’optimisation et ses recommandations donnent l’occasion d’examiner la portée des prestations et services fournis aux personnes bénéficiant du Programme des lésions graves, ainsi que les critères d’admissibilité connexes. En particulier, il s’agit de déterminer si les critères d’admissibilité actuels permettent aux personnes gravement blessées de recevoir des prestations et services personnalisés visant
- à améliorer les résultats en matière de rétablissement et de retour au travail, et
- à vivre de manière autonome et à améliorer la qualité de vie en permettant de prendre part à tous les domaines de la vie.
Questions aux parties prenantes
Ci-dessous, vous trouverez des questions sur les critères d’admissibilité, ainsi que sur le moment et la durée de l’admissibilité. Les réponses à ces questions aideront la WSIB à examiner et à analyser l’admissibilité aux prestations et services prévus aux termes de la série des politiques sur l’autonomie.
- Le seuil de déficience grave continue-t-il d’être un critère approprié d’admissibilité aux prestations et services prévus aux termes de la série des politiques sur l’autonomie?
- Le pourcentage de déficience permanente d’une personne ou son pourcentage prévu de déficience permanente est-il un indicateur fiable de la portée et de la durée des prestations et services nécessaires à la suite de sa lésion ou maladie professionnelle?
- Le seuil de déficience grave permet-il à une personne atteinte d’une lésion grave de recevoir les prestations et services nécessaires à la suite de sa lésion ou maladie professionnelle?
- L’établissement des critères d’admissibilité aux prestations et services favorise un processus décisionnel cohérent et prévisible. À part le pourcentage de PNF ou de déficience permanente, existe-t-il d’autres critères ou mesures permettant de mieux savoir si une personne est susceptible d’avoir besoin d’une prestation ou d’un service en particulier? Par exemple, le manque d’autonomie dans le cadre des activités de la vie quotidienne, l’autonomie dans le cadre des activités élémentaires de la vie quotidienne, la combinaison du diagnostic et des capacités fonctionnelles, ou des évaluations ou tests standardisés.
- Beaucoup de prestations et services prévus aux termes de la série de politiques sur l’autonomie répondent à des besoins permanents ou à long terme. Existe-t-il des circonstances dans lesquelles il serait bénéfique de fournir l’une de ces prestations ou l’un de ces services à court terme ou de façon temporaire?
- Immédiatement après une lésion ou maladie professionnelle, le traitement et le rétablissement sont la priorité.
- À quel moment du rétablissement d’une personne faut-il envisager des prestations et services permettant de vivre de manière autonome? Existe-t-il des facteurs ou indicateurs précis à prendre en compte?
- À quel moment du rétablissement d’une personne faut-il envisager des prestations et services permettant d’améliorer la qualité de vie? Existe-t-il des facteurs ou indicateurs précis à prendre en compte?
- Existe-t-il des prestations et services à fournir immédiatement à une personne blessée, ou à réexaminer à mesure que ses besoins changent?
- Existe-t-il des prestations et services à fournir à une personne blessée uniquement après avoir déterminé ses véritables besoins ou ceux probables à long terme?
- Le montant des prestations universelles (p. ex., le montant forfaitaire de l’allocation de soutien à l’autonomie) continue-t-il d’être approprié pour répondre aux besoins des personnes gravement blessées?
- Outre le seuil de déficience grave, les autres critères d’admissibilité de chacune des politiques de la série sur l’autonomie permettent-ils de fournir des prestations et services répondant aux besoins des personnes atteintes de lésions graves ou importantes?
Politique | Critères d’admissibilité | |
---|---|---|
17-06-02, Allocation de soutien à l’autonomie | Déficience grave | S.O. |
17-06-03, Appareils de soutien à l’autonomie | Déficience grave | L’appareil
|
17-06-04, Chiens-guides et chiens d’assistance | Déficience grave | Le chien-guide ou le chien d’assistance est
|
17-06-05, Allocation pour soins personnels | Déficience grave | La personne éprouve des difficultés à s’acquitter de ses activités de la vie quotidienne. |
17-06-06, Soins à domicile | S.O. |
|
17-06-07, Modification de véhicule | S.O. | La modification du véhicule personnel du travailleur améliorera sa qualité de vie ou
La modification doit être essentielle à la conduite sécuritaire du véhicule ou à la capacité du travailleur d’y entrer, d’en sortir et de le conduire. |
17-06-08, Modifications domiciliaires | Déficience grave |
*Les modifications domiciliaires peuvent également s’étendre à un travailleur dans le cadre de son programme de retour au travail (RT) si le travailleur est cliniquement en mesure de commencer à travailler à domicile ou de poursuivre un tel travail. |
1 Le Programme des maladies professionnelles et des prestations de survivant gère les demandes des personnes atteintes de maladies professionnelles, y compris celles des personnes atteignant le seuil de déficience grave en raison d’une maladie professionnelle.
2 Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée. Applicable aux accidents survenus
le 1er janvier 1990 ou avant cette date.
3 Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée. Applicable aux dates d’accident comprises entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997 (inclusivement).
4WSIB. Manuel des politiques opérationnelles. « Document 18-07-02, Barème de taux de l’Ontario », octobre 2004.
5 American Medical Association. Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 3e éd. révisée.