Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ des prestations de survivant

Politique

Lorsqu’un conjoint reçoit des prestations de survivant mensuelles du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) de même que des versements (mensuels) périodiques pour les survivants de la Commission à l’égard d’un travailleur décédé, la Commission déduit 100 % des prestations de survivant mensuelles du RPC ou du RRQ des gains moyens nets (GMN) que touchait le travailleur décédé avant la lésion, puis détermine les versements périodiques qu’elle paie.

But

La présente politique décrit les circonstances dans lesquelles les prestations de survivant mensuelles du RPC ou du RRQ ont un effet sur les versements périodiques de la Commission.

REMARQUE

Toute mention du RPC dans le présent document désigne également le RRQ.

Prestations touchées

Diverses prestations sont versées dans le cadre du programme du RPC. Cependant, la Commission ne déduit que les prestations de survivant mensuelles du RPC versées au conjoint (à l’égard du travailleur décédé) des versements périodiques de la Commission.

Elle ne déduit pas les prestations de survivant mensuelles du RPC versées aux enfants ou aux enfants incapables.

La Commission ne déduit pas les prestations d’invalidité ou de retraite du RPC auxquelles un survivant a droit séparément (c.-à-d. qui ne sont pas versées à l’égard du travailleur décédé).

REMARQUE

Les montants minimaux établis par la Loi en ce qui concerne les versements périodiques s’appliquent malgré ce qui précède.

Pour ce qui est des versements périodiques payables pour les périodes d’admissibilité en vigueur avant le 1er janvier 2004, la Commission ne déduit pas les prestations de survivant mensuelles du RPC versées aux enfants ou aux enfants incapables des versements périodiques.

Déclaration des prestations du RPC

Un survivant qui reçoit des versements périodiques de la Commission, ou qui peut y être admissible, doit en aviser la Commission dans les 10 jours après avoir été avisé qu’il est admissible aux prestations de survivant mensuelles du RPC (voir le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur). La date à laquelle le survivant a été avisé de son admissibilité aux prestations de survivant mensuelles du RPC par le gouvernement fédéral est la date du changement important.

Que le changement soit déclaré à temps ou non, la Commission déduit les prestations de survivant mensuelles du RPC rétroactivement à la date d’admissibilité à ces prestations (c. à d. le premier jour du mois suivant la date de décès du travailleur).

Étapes de la déduction des prestations du RPC

La Commission déduit les prestations de survivant hebdomadaires nettes du RPC versées au conjoint des GMN hebdomadaires d’avant la lésion que touchait le travailleur décédé au moment de la lésion, puis convertit ce montant en des GMN mensuels rajustés. Pour plus de précisions sur la façon dont les GMN sont déterminés, y compris le montant maximal établi par la Loi, voir le document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN).

Exemple :

(à des fins d’illustration uniquement)

(gains moyens bruts d’avant la lésion de 800,00 $ - déductions probables* de 150,00 $) - (prestations de survivant brutes du RPC de 100,00 $ - déductions probables de 5,00 $) x 52/12 = 2 405,00 $

Les versements périodiques sont fondés sur le résultat (c.-à-d. 2 405,00 $). Les survivants reçoivent un pourcentage de ce résultat (2 405,00 $) en fonction de la date de l’accident et d’autres facteurs comme le nombre et l’âge des enfants. Pour des renseignements précis au sujet de la façon dont la Commission détermine les versements périodiques dans diverses situations, voir les documents 20-03-04 à 20-03-14.

*Les déductions probables s’entendent de l’impôt sur le revenu et des cotisations au titre du RPC et de l’assurance-emploi (AE) probablement payables par le travailleur (voir le document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN)).

REMARQUE

Pour les décès causés par des accidents survenus avant le 1er septembre 2015, pour toutes les périodes d’admissibilité, les prestations de survivant mensuelles brutes du RPC sont déduites des gains moyens bruts mensuels que touchait le travailleur décédé avant sa lésion. Les gains moyens bruts mensuels rajustés d’avant la lésion sont ensuite utilisés pour déterminer les GMN mensuels que touchait le travailleur décédé avant la lésion. Ces derniers sont utilisés pour déterminer les versements périodiques de la Commission.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour les accidents survenus le 2 janvier 1990 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 20-03-03 daté du 1er septembre 2005.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 20-03-03 daté du 1er juin 2005;
document 20-03-03 daté du 12 octobre 2004;
document 20-03-03 daté du 15 juin 1999;
document 13.5 daté du 1er janvier 1998.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 48
Paragraphe 2 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 35
Paragraphe 1 (1)

Procès-verbal

de la Commission N° 19, le 15 novembre 2017, page 545