Règlement administratif no 1 

Règlement administratif lié à la conduite des affaires et des activités de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) 

Article 1 : définitions et interprétation 

Définitions 

Dans le présent règlement et dans tous les autres règlements et toutes les autres résolutions de la personne morale, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend 

  • par « Loi » la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ainsi que de ses modifications, révisions ou rétablissements de temps à autre, ce qui comprend les règlements pris en application de la Loi , une ancienne version de la Loi ou des dispositions réglementaires antérieures lorsque le contexte l’exige, 
  • par « conseil d’administration » le conseil d’administration de la personne morale, 
  • par « règlement administratif » un règlement administratif en vigueur de la personne morale, et
  • par « personne morale » la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB).

Interprétation 

(1)    Dans chaque règlement administratif ou résolution, le singulier comprend le pluriel, et vice-versa, et le masculin comprend le féminin, et vice versa. 

(2)    Chaque fois qu’un règlement administratif ou une résolution du conseil d’administration fait référence à une loi, la référence est réputée englober toute modification, toute révision ou tout rétablissement de cette loi. 

Intertitres

La division du présent règlement administratif en articles et en paragraphes et l’insertion d’intertitres n’ont d’autre but que de faciliter la lecture et n’affectent en rien l’interprétation du présent règlement administratif. 

Article 2 : siège social 

Le siège social de la personne morale est situé à l’endroit déterminé par le conseil d’administration, endroit pouvant changer de temps à autre. 

Article 3 :  sceau social

La personne morale a un sceau social qui peut être modifié par résolution du conseil d’administration. 

Article 4 :  exercice financier

L’exercice financier de la personne morale se termine le dernier jour du mois de décembre. 

Article 5 :  signature des documents

(1) Sous réserve 

  • d’un contrôle, d’une autorisation ou d’une limitation des dépenses approuvés par le conseil d’administration, et
  • d’un contrôle, d’une autorisation ou d’une limitation des dépenses approuvés par la personne présidente,

les documents qui nécessitent la signature de la personne morale peuvent être signés en son nom par toute personne membre de son conseil d’administration, de sa direction ou de son personnel. 

Tous les documents ainsi signés lient la personne morale sans nécessiter d’autre autorisation ou formalité. 

(2) Toute personne autorisée à signer les documents peut les marquer du sceau social de la personne morale. Cette personne peut aussi demander à une autre personne de marquer lesdits documents du sceau. 

(3)    Les signatures qui figurent sur les documents peuvent être imprimées ou reproduites mécaniquement.  Tous ces documents sont réputés avoir été signés manuellement et sont aussi valides que s’ils avaient été signés à la main. La validité du document n’est pas compromise si la personne cesse d’être en fonction à la date de la délivrance ou de l’émission desdits documents. 

Article 6 :  pouvoir d’emprunt

(1)    Sauf si un autre règlement administratif prévoit le contraire, le conseil d’administration peut de temps à autre 

  • emprunter de l’argent au crédit de la personne morale, y compris obtenir des lignes de crédit et conclure tout contrat de location-acquisition ou de crédit-bail qui constitue un emprunt, 
  • émettre, réémettre, vendre ou mettre en gage des titres de dette de la personne morale,
  • consentir une garantie au nom de la personne morale afin de garantir le rendement d’une obligation de toute personne, et 
  • hypothéquer, mettre en gage ou créer autrement une sûreté à l’égard d’une des propriétés ou de chacune d’elles que la personne morale possède actuellement ou acquiert ultérieurement, afin de garantir toute obligation de la personne morale. 

(2)    Sauf si un autre règlement administratif prévoit le contraire, le conseil d’administration peut, par voie de résolution, déléguer un des pouvoirs mentionnés à l’article 6 ou chacun d’eux à une personne membre du conseil d’administration, à un comité ou à une personne dirigeante. 

Article 7 : entrée en vigueur du présent règlement administratif

Le présent règlement administratif entre en vigueur le jour de son adoption par voie de résolution du conseil d’administration et, à partir de ce moment-là, tous les anciens règlements administratifs et toutes les anciennes résolutions font l’objet d’une abrogation compte tenu de leur incompatibilité avec les dispositions du présent règlement administratif. L’abrogation desdits règlements administratifs et des desdites résolutions n’a aucun effet sur la validité d’un acte accompli, de droits ou d’avantages acquis, d’obligations contractées ou de responsabilités encourues en vertu des règlements administratifs ou des résolutions avant ladite abrogation. 

Historique du règlement administratif 

Le présent règlement administratif a été adopté par le conseil d’administration le 9 juin 2023, annulant le règlement administratif précédent consigné au procès-verbal du conseil d’administration no 3j, 13 août 2014, page 7310, qui avait annulé et remplacé le règlement administratif précédent consigné au procès-verbal du conseil d’administration no 3(n), 19 juin 2013, page 7248, qui avait annulé et remplacé le règlement administratif précédent consigné au procès-verbal du conseil d’administration no 3(n), 14 juin 2012, page 9191, qui avait annulé et remplacé le règlement administratif précédent consigné au procès-verbal du conseil d’administration no 3(g), 10 novembre 2010, page 7125, qui avait annulé et remplacé le règlement administratif précédent consigné au procès-verbal du conseil d’administration no 4(d), 9 février 2009, page 7006, qui avait annulé et remplacé le règlement administratif précédent consigné au procès-verbal du conseil d’administration no 3(b), 31 mai 2007, page 6884, qui avait annulé et remplacé le règlement administratif précédent consigné au procès-verbal du conseil d’administration no 3, 29 août 2002, page 6440.