Politique
La Commission maintient habituellement les prestations pour perte de gains (PG) que le travailleur recevait au début d’une perturbation de travail temporaire.
Les travailleurs ont droit à des prestations pour PG supplémentaires lorsque les preuves démontrent que,
REMARQUE
Remarque : Les renseignements ayant trait aux prestations pour PG devraient être interprétés comme incluant les prestations pour PG pour les accidents survenus avant 1998, y compris les prestations d’invalidité totale temporaire, les suppléments pour perte économique future (PÉF) et les suppléments d’invalidité permanente prévus aux termes du paragraphe 147 (2) de la Loi.
Principes
La Commission peut fournir d’autres prestations pour PG après une perturbation de travail permanente si le travailleur subit une autre perte de gains durant cette période en raison de sa maladie ou de sa lésion reliée au travail.
But
La présente politique a pour but de décrire les circonstances dans lesquelles la Commission peut fournir d’autres prestations pour PG à un travailleur par suite d’une perturbation de travail temporaire.
Portée
Cette politique s’applique aux travailleurs qui sont atteints d’une déficience partielle et qui sont aptes à accomplir un travail approprié et disponible au début d’une perturbation de travail temporaire ou après le début de celle-ci. Pour déterminer ce qui constitue un « travail approprié », voir le document 19-02-01, Principes, concepts et définitions de réintégration au travail.
Définitions
Les perturbations de travail sont généralement censées durer moins de trois mois et comprennent notamment
Les interruptions de travail comportant des dates de rappel précises ou prévues au-delà de trois mois continuent d’être traitées comme des perturbations de travail temporaires s’il y a un degré marqué de certitude que le rappel se produira (p. ex., avis écrit de date de rappel, antécédents de l’employeur en la matière, relation passée entre l’employeur et les employés et d’autres circonstances particulières).
Pour plus de renseignements sur les perturbations de travail au-delà de trois mois, voir le document 15-06-03, Admissibilité à la suite de perturbations de travail permanentes.
Obligations de rengagement et de collaboration
Lorsque la perturbation de travail touche l’ensemble de l’entreprise, on n’a généralement pas à se soucier du respect des obligations de rengagement et de collaboration.
Lorsque la perturbation de travail touche seulement une partie de l'entreprise, le décideur détermine si l'employeur a satisfait à ses obligations de rengagement et de collaboration aux termes du document 19-02-02, Responsabilités des parties du lieu de travail en matière de réintégration au travail. S’il n'y a pas de preuve que l'employeur a manqué à ses obligations et que le travailleur a rempli ses obligations de collaboration, le décideur doit alors déterminer si la perte de gains que le travailleur a subie durant la perturbation de travail est attribuable à la déficience reliée au travail.
Maintien des niveaux actuels de prestations pour PG
La Commission maintient généralement les prestations pour PG que le travailleur recevait au début d’une perturbation de travail temporaire. Les prestations pour PG peuvent être rajustées si le degré de déficience du travailleur s’améliore ou se détériore de façon importante pendant la perturbation de travail.
Versement de prestations pour PG additionnelles
La Commission peut verser des prestations pour PG additionnelles lorsque les deux critères suivants sont satisfaits.
1. Des preuves indiquent que le travailleur chercherait un nouvel emploi sur le marché du travail en général pour essayer de rétablir ses gains perdus pendant une perturbation de travail temporaire. (C’est-à-dire, s’il n'a pas subi de lésion.) Pour ce faire, le décideur peut considérer certains facteurs, dont les suivants :
2. La lésion ou maladie reliée au travail a un effet sur la capacité du travailleur de toucher un revenu au moyen d’un nouvel emploi. Pour ce faire, le décideur peut considérer certains facteurs, dont les suivants :
Tâches | Les tâches et les méthodes de travail ont-elles été adaptées expressément à la déficience du travailleur de sorte qu’il est peu probable que de telles adaptations existent chez un autre employeur ou que celui-ci puisse les fournir? |
Équipement | Des dépenses et des efforts importants ont-ils été faits pour modifier le travail ou le lieu de travail du travailleur? |
Productivité | Le travailleur effectuait-il des tâches à un taux de productivité inférieur à celui des travailleurs non blessés? |
Horaire de travail | Le travailleur est-il retourné au travail à raison d'un horaire de travail réduit ou de quarts de travail modifiés? |
Taux de rémunération | L’employeur versait-il un salaire pour le travail approprié qui ne correspondait pas à la capacité de gain réelle (p. ex., un salaire à temps plein qui ne correspond pas à un horaire à temps plein et qui ne représente pas la pleine productivité)? |
Exceptions
Des prestations pour PG supplémentaires peuvent être versées si le travailleur effectuait un travail temporaire approprié au moment de la perturbation de travail et n’aurait pas été mis à pied s’il avait été apte à accomplir les tâches essentielles de l’emploi d’avant la lésion (p. ex, le travailleur est mis à pied alors que les employés effectuant l’emploi d’avant la lésion du travailleur continuent de travailler pendant le réoutillage d’une usine).
Réexamen final des prestations
Même si les conditions établies dans la présente politique sont satisfaites, la Commission ne peut généralement pas fournir d’autres prestations pendant une période de perturbation de travail qui commence après le réexamen final des prestations pour PG ou de l’indemnité pour PÉF. Voir les documents 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG) et 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour perte économique future (PÉF).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er novembre 2014 ou après cette date, pour tous les accidents.
Réexamen des politiques
La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur.
Historique du document
Le présent document remplace les documents 15-06-01 daté du 1er août 2007, 15-06-02 daté du 1er août 2007, 15-06-04 daté du 1er août 2007 et 15-06-05 daté du 1er août 2007.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
15-06-02 daté du 1er octobre 2004;
18-01-08 daté du 11 avril 2003.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 40, 41, 42, 43, 107, 108 et 110
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 37, 43, 54
Paragraphe 147(2)
Procès-verbal
de la Commission
No 7, le 22 septembre 2014, page 518