Politique
Un entrepreneur principal qui retient directement les services d’un entrepreneur pour effectuer des travaux de construction doit obtenir un certificat de décharge qui confirme que l’entrepreneur est en règle avec la Commission. L’entrepreneur principal et l'entrepreneur doivent s'assurer d'avoir un certificat de décharge avant le début des travaux de construction et que ce certificat de décharge demeure en vigueur pendant toute la période où l'entrepreneur effectue le travail. Entreprendre des travaux de construction sans un certificat de décharge constitue une infraction tant pour l'entrepreneur principal que l'entrepreneur.
La présente politique ne s’applique pas à ce qui suit :
Pour des précisions sur l’obtention d’un certificat de décharge dans les industries autres que celle de la construction, voir le document 14-02-04, Certificats de décharge.
But
La présente politique décrit quand l'entrepreneur principal et l'entrepreneur doivent obtenir un certificat de décharge et établit les exigences à satisfaire avant que la Commission accorde un certificat de décharge.
Définitions
Entrepreneur principal - Une personne ou entreprise décernant ou attribuant un contrat à un entrepreneur.
Travaux de construction - s'entend de tous travaux effectué dans l'une des industries mentionnées à la catégorie G - Construction de l'annexe 1 (Règl. de l’Ont. 175/98) et(ou) toute activité commerciale incluse dans la catégorie G du Manuel de la classification des employeurs.
Entrepreneur - Une personne ou entreprise offrant des services contractuels à un entrepreneur principal. La relation d’affaires entre un entrepreneur principal et un entrepreneur comprend la relation entre un entrepreneur (agissant à titre d’entrepreneur principal) et un sous-traitant (agissant à titre d'entrepreneur). Par conséquent, le terme « entrepreneur » désigne aussi un « sous-traitant » dans le cadre de la présente politique.
Pourquoi des certificats de décharge sont-ils accordés?
La Commission accorde un certificat de décharge afin d'exempter l’entrepreneur principal de toute prime impayée et tout autre montant que l’entrepreneur lui doit pour la période de validité du certificat.
Sans un certificat de décharge, l’entrepreneur principal peut être tenu responsable des obligations en matière de paiement de l'entrepreneur à la Commission, jusqu’à concurrence de la valeur de la portion de travail du(des) contrat(s) conclu(s) entre l’entrepreneur et l’entrepreneur principal.
Exigences pour les certificats de décharge
Un entrepreneur doit satisfaire ses obligations d’inscription, de déclaration et de paiement à la Commission pour que son compte soit en règle et pour être admissible à un certificat de décharge. Si l’entrepreneur détient plus d’un compte à la Commission, chaque compte doit satisfaire à ces exigences avant qu’un certificat de décharge soit accordé à l’égard de tout compte.
En particulier, un compte est en règle si les exigences suivantes sont satisfaites :
Avant qu’un certificat de décharge soit accordé pour un entrepreneur nouvellement inscrit, l’entrepreneur doit effectuer un paiement anticipé au montant déterminé par la Commission.
Exceptions relatives aux certificats de décharge
Montant payé
Lorsque le compte d’un entrepreneur n’est pas en règle parce qu'un montant est dû à la Commission, celle-ci peut accorder un certificat de décharge :
Montant en litige
Lorsqu'un entrepreneur conteste un montant en litige, la Commission peut accorder un certificat de décharge si l'entrepreneur dépose une lettre de crédit au compte représentant le montant en litige et satisfait à toutes les exigences pour que le compte soit en règle. Pour plus de renseignements, voir le document 14-04-05, Autres dispositions de paiement.
Le compte de l’entrepreneur est fermé
Même si le compte d’un entrepreneur est fermé, celui-ci ou l’entrepreneur principal peut demander un certificat de décharge pour la durée du contrat. Dans ce cas, la Commission peut accorder une lettre déchargeant l’entrepreneur principal de toute responsabilité si
Période de validité des certificats de décharge
Un certificat de décharge est valide pendant un maximum de 90 jours civils, selon la date à laquelle il est accordé, et il est renouvelable. Un nouveau certificat de décharge peut être obtenu si le certificat initial est expiré ou a été annulé.
Si la Commission accorde un certificat ou une lettre qui dégage l’entrepreneur principal de toute responsabilité comme indiqué à la rubrique « Exceptions relatives aux certificats de décharge », la Commission détermine la période de validité en tenant compte des circonstances du cas.
Conservation d’un certificat de décharge
Les entrepreneurs principaux et les entrepreneurs doivent tenir des registres des certificats de décharge pendant au moins trois ans à partir de la date où ils les ont obtenus.
Infractions et peines
Aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi), l'entrepreneur principal commet une infraction
Pour plus de renseignements, voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.
L'entrepreneur commet une infraction aux termes de la Loi
Pour plus de renseignements, voir le document22-01-05, Infractions et peines – Application générale.
Aux fins de l’application de la présente politique, si la non conformité relativement à l’article 151.2 se poursuit après décembre 2013, la Commission peut inclure la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 au moment de déterminer la période et l’importance de la non-conformité notée.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er avril 2016 ou après cette date, pour tous les comptes.
Historique du document
Le présent document remplace le document 14-02-19 daté du 2 janvier 2014.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-02-19 daté du 2 janvier 2013.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 141.1, 141.2, 151.2
Procès-verbal
de la Commission
N°3, le 22 mars 2016, page 532