Conjoint sans enfants

Politique

Si le décès d’un travailleur résulte d’une lésion ou maladie reliée au travail et que le travailleur décédé laisse un conjoint mais aucun enfant, le conjoint survivant a droit à

  • un paiement forfaitaire,
  • des versements (mensuels) périodiques correspondant à un pourcentage des gains moyens nets (GMN) du travailleur décédé au moment de la lésion.

But

La présente politique a pour but de décrire comment la Commission détermine le paiement forfaitaire et les versements périodiques pour un conjoint survivant sans enfants.

Paiement forfaitaire

Le montant du paiement forfaitaire est initialement fixé au montant de base de 80 673,30 $. Par la suite, la Commission

  • ajoute 2 016,83 $ pour chaque année qui reste au conjoint, au moment du décès du travailleur, avant d’atteindre l’âge de 40 ans, ou
  • soustrait 2 016,83 $ pour chaque année qu’avait le conjoint au-delà de 40 ans au moment du décès du travailleur.

Le montant forfaitaire maximal payable est de 121 009,87 $, et le montant minimal est de 40 336,60 $.

Les montants utilisés pour calculer le paiement forfaitaire sont indexés chaque année (voir le document 18-01-14, Indexation annuelle). Les montants ci-dessus sont pour 2017 (pour connaître les montants indexés de chaque année à partir de 1998, voir le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998).

Exemple

Le conjoint a 43 ans au moment du décès du travailleur.

(montant de base) - (montant différentiel x nombre d’années au-delà de 40 ans) = paiement forfaitaire

(80 673,30 $) - (2 016,83 $ x 3) = 74 622,81 $

Versements périodiques

Le montant des versements périodiques du conjoint est initialement fixé à 40 % des GMN du travailleur décédé. Par la suite, la Commission

  • ajoute 1 % des GMN pour chaque année qu’avait le conjoint au-delà de 40 ans au moment du décès du travailleur (jusqu’à un maximum de 60 %), ou
  • soustrait 1 % des GMN pour chaque année qui reste au conjoint, au moment du décès du travailleur, avant d’atteindre 40 ans (jusqu’à un minimum de 20 %).

REMARQUE

Les gains du travailleur décédé sont assujettis aux montants maximaux et minimaux établis par la Loi (voir le document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN)).

Si les GMN du travailleur décédé sont inférieurs au montant minimal établi par la Loi, ils sont réputés correspondre au montant minimal. Le montant minimal établi par la Loi est indexé annuellement.

Pour des renseignements sur quand et comment les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) ont un effet sur les versements périodiques, voir le document 20-03-03, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ des prestations de survivant.

Exemple

Les GMN sont de 2 000 $ par mois.
Le conjoint a 43 ans au moment du décès du travailleur.

(40 % x GMN) + (1 % des GMN x nombre d’années au-delà de 40 ans) = versement périodique

(800,00 $) + (20,00 $ x 3) = 860,00 $ par mois

Indexation annuelle

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les versements périodiques continus en appliquant le facteur d’indexation (pour plus de renseignements sur l’indexation annuelle, voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, si la lésion ou maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 9 mars 2005 ou après cette date.

Les directives concernant l’indexation annuelle s’appliquent à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, si la lésion ou maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 20-03-04 daté du 6 avril 2009.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 20-03-04 daté du 12 octobre 2004;
document 20-03-04 daté du 23 mars 2000;
document 20-03-04 daté du 15 juin 1999;
document 13,7 daté du 1er janvier 1998.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 49, 51 et 52
Paragraphes 2 (1) et 48 (2), (3) et (24)

Procès-verbal

de la Commission N° 20, le 15 novembre 2017, page 545