Politique
La Commission paie le coût des évaluations cliniques et des rapports médicaux qu’elle demande et qui servent exclusivement à l’étude des demandes de prestations. Le coût rattaché à ces évaluations et rapports est considéré comme une dépense d’indemnisation.
Nature de l’évaluation
La Commission paie le coût des évaluations cliniques qui servent à l’évaluation d’une demande de prestations, y compris les évaluations exigées à l’égard des soins de santé et du retour au travail.
Nature du rapport
Si la Commission reçoit des rapports qu’elle n’a pas expressément demandés, elle n’en paie le coût que dans la mesure où l’information présentée est nécessaire ou utile à la prise de décision. Aucun paiement n’est effectué lorsque le rapport reprend des renseignements qui figurent déjà au dossier ou renferme des renseignements qui n’ont aucune utilité relativement à la procédure de décision.
La Commission ne paie pas non plus le coût des rapports cliniques que présentent les employeurs ou leurs représentants aux fins du processus d’indemnisation, même si les renseignements que contiennent ces rapports pourraient aider à rendre une décision dans un cas donné.
Demande de prestations refusées
La Commission peut payer les coûts rattachés aux éléments suivants dans le cadre des demandes de prestations qui ont été refusées :
- la visite médicale initiale, à l’exception des coûts liés aux traitements et aux actes médicaux;
- les honoraires de consultation engagés lorsque les travailleurs sont dirigés vers un autre praticien par leur professionnel de la santé traitant et que le rapport de consultation est utilisé pour juger de la demande de prestations;
- les épreuves diagnostiques réalisées aux fins d’indemnisation;
- les radiographies effectuées au moment de la consultation initiale, si elles servent à des fins de diagnostic;
- les frais hospitaliers, si le travailleur est hospitalisé à la demande de la Commission pour investigation d’un état pathologique non relié au travail;
- les honoraires de consultation à l’égard d’un examen réalisé à la demande de la Commission;
- le traitement initial si le travailleur ne possède aucune autre assurance médicale et qu’il présente au moment du traitement un formulaire de la Commission intitulé Avis de traitement qu’a signé l’employeur;
- les examens cliniques et les traitements d’urgence qu’a autorisés la Commission;
- les rapports cliniques non demandés lorsque les renseignements qu’ils renferment servent à l’évaluation de la demande de prestations;
- la production par un professionnel de la santé d’un rapport clinique ou d’un rapport renfermant une opinion au sujet d’un pronostic, si un tel rapport est exigé.
Honoraires de soins de santé
Pour obtenir plus de renseignements sur les honoraires applicables aux soins de santé, voir le document 17- 03-01, Honoraires de soins de santé.
Assurance-santé souscrite par le travailleur
Lorsque la police d’assurance qu’a souscrite un travailleur paie le coût des soins de santé et les frais cliniques, la Commission rembourse le travailleur des frais engagés comme si celui-ci avait lui-même payé ces frais.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juillet 1994 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 17-02-03 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-01-06, daté du 15 juin 1999.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 33 et 37
Paragraphe 131 (1)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 50 et 51
Paragraphe 72 (1)