Rapports d'évolution

Politique

Lorsque la Commission accepte une demande de prestations, elle peut demander que des rapports d’évolution soient remplis par le travailleur et l’employeur, au besoin.

La Commission exige de temps à autre qu’on lui transmette des renseignements à jour pour lui permettre de confirmer si le travailleur continue d’être admissible à des prestations dans le cadre d’une demande de prestations acceptée. Pour obtenir les renseignements requis, les décideurs envoient aux parties concernées des rapports d’évolution qu’elles doivent remplir et retourner à la Commission. Si la Commission ne reçoit pas ces rapports dûment remplis, le versement des prestations pourrait être retardé.

Envoi du rapport au travailleur

La fréquence d’envoi du rapport d’évolution dépend de la date à laquelle le travailleur devrait se rétablir. Ce formulaire est utilisé pour tenir le décideur au courant des dates des rendez-vous médicaux, de la progression du rétablissement du travailleur et de la date prévue du retour au travail de ce dernier.

Envoi du rapport à l’employeur

La Commission envoie un rapport d’évolution à l’employeur afin d’obtenir des renseignements sur les rapports qu’entretiennent les parties du lieu de travail et de s’informer de la date à laquelle l’employeur s’attend à ce que le travailleur retourne travailler.

L’employeur stocke des exemplaires de la Déclaration complémentaire de l’employeur (formulaire 0009B). Ce formulaire est disponible aussi sur le site Web www.wsib.on.ca. Il incombe à l’employeur de remplir ce formulaire lorsque le travailleur retourne au travail et de le retourner à la Commission. Au moyen de ce formulaire, le décideur est informé de ce qui suit :

  • la date exacte à laquelle le travailleur est retourné travailler;
  • le type de travail qu’accomplit le travailleur (régulier ou modifié);
  • si les gains que touche le travailleur sont les mêmes qu’avant l’accident.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 15 juin 1999 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-01-10 daté du 15 juin 1999.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 23
Paragraphes 40 (1) (c) et (2) (c)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 72 (1) et 133 (1)

Procès-verbal

de la Commission N° 7, le 23 juin 2004, page 375