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Remarque : Le présent document n’est pas une politique. Il s’agit d’un document supplémentaire illustrant la façon dont la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents (WSIB) applique la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) et met en pratique la politique 15-03-02, Stress traumatique. S’il y a un conflit entre le document de pratiques administratives et la Loi ou la politique de la WSIB, la personne décideuse se fonde sur la Loi ou la politique de la WSIB, selon le cas.
Principes clés
- La procédure décisionnelle permet de déterminer l’admissibilité aux prestations et aux services aux termes de la Loi.
- Une personne décideuse est une personne qui rend les décisions relatives à cette admissibilité.
- Les personnes décideuses rassemblent les renseignements pertinents et soupèsent les preuves afin de rendre des décisions sur l’admissibilité.
- Les travailleuses et travailleurs, ci-après les « personnes blessées ou malades », ont le droit de recevoir des prestations pour des lésions et des maladies qui résultent d’incidents survenus du fait et au cours de l’emploi.
- Le lien de causalité avec le travail est établi lors de la détermination de l’admissibilité initiale. Les personnes décideuses continuent d’évaluer le lien de causalité avec le travail de la déficience persistante d’une personne blessée ou malade, et le traitement auquel elle participe, tout au long du cycle de vie d’une demande de prestations.
- La WSIB rend ses décisions selon le bien-fondé et l’équité de chaque cas.
- Lorsque les preuves à l’appui ou à l’encontre d’une question en litige liée à la demande de prestations d’une personne blessée ou malade sont d’égale valeur, nous donnons le bénéfice du doute à cette personne.
Introduction
Les personnes décideuses de la WSIB doivent rendre des décisions sur l’admissibilité d’une personne blessée ou malade à des prestations et à des services aux termes de la Loi. Pour qu’il y ait admissibilité, il doit être établi que la lésion de la personne blessée ou malade résulte d’un incident survenu du fait et au cours de l’emploi, ou qu’elle a contracté une maladie professionnelle qui résulte de la nature de l’emploi.
De plus, selon le paragraphe 13 (4) de la Loi :
Le travailleur a droit, dans le cadre du régime d’assurance, à des prestations pour un stress mental chronique ou traumatique survenant du fait et au cours de son emploi. 2017, chap. 8, annexe 33, art. 1.
Selon le paragraphe 13 (5) de la Loi :
Le travailleur n’a pas droit à des prestations pour un stress mental causé par des décisions ou des mesures qu’a prises son employeur à l’égard de son emploi, notamment la décision de changer le travail à effectuer ou les conditions de travail, la décision de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou la décision de le licencier. 2017, chap. 8, annexe 33, art. 1.
Le présent document décrit l’approche à adopter pour traiter plusieurs des questions plus difficiles auxquelles les personnes décideuses doivent faire face au moment de déterminer l’admissibilité à des prestations pour stress traumatique. Les personnes décideuses sont guidées par le paragraphe 13 (5) de la Loi et par la politique 15-03-02, Stress traumatique. Une demande de prestations pour stress traumatique diffère d’une demande pour stress chronique.
Remarque : La politique 15-03-14, Stress chronique, guide les décisions portant sur l’admissibilité pour les lésions attribuables au stress survenant du fait d’un facteur de stress important lié au travail qui n’est pas considéré comme objectivement traumatisant.
Remarque : : La politique 15-04-02, Invalidité attribuable à un traumatisme psychique, guide les décisions portant sur l’admissibilité pour les troubles psychologiques qui se manifestent consécutivement à une lésion corporelle reliée au travail.
Remarque : : La politique 15-03-13, État de stress post-traumatique chez les premiers intervenants et autres travailleurs désignés (dispositions du projet de loi 163, Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario [état de stress post-traumatique]), guide les décisions portant sur l’admissibilité des premières personnes intervenantes et des membres d’autres professions désignées à des prestations lorsqu’elles reçoivent un diagnostic d’état de stress post-traumatique (ÉSPT). Le présent document n’est pas lié à l’application de la politique 15-03-13. Lorsque les critères de la politique 15-03-13 ne sont pas satisfaits, l’admissibilité peut être considérée aux termes de la politique sur le stress traumatique.
Collecte de preuves pertinentes
Lors de la collecte des preuves dans le cadre d’une demande de prestations pour stress traumatique, le contact direct avec la personne blessée ou malade est essentiel pour comprendre sa perception de l’événement ou des événements professionnels et de tout événement personnel, ainsi l’apparition et les détails de ses symptômes. Les personnes décideuses ont recours à des questions qui ne sont pas indélicates ainsi qu’à l’écoute active, étant donné que l’état de santé de la personne blessée ou malade peut être fragile.
Elles doivent collecter tous les renseignements pertinents et disponibles afin d’évaluer et de soupeser les preuves pour déterminer l’admissibilité de la personne à des prestations et à des services aux termes de la Loi. Dans la mesure du possible, la personne décideuse collecte des renseignements par téléphone et obtient les rapports médicaux des spécialistes de la santé chargés du dossier de la personne blessée ou malade. Les personnes décideuses doivent faire toutes les tentatives raisonnables pour obtenir tout renseignement manquant afin de veiller à ce que les renseignements pertinents soient disponibles aux fins d’examen tout au long du processus décisionnel. Il est conseillé de travailler avec une enquêteuse ou un enquêteur de demandes de prestations dans ces cas, surtout si la personne décideuse a besoin de plusieurs déclarations de l’employeur, de collègues ou d’autres personnes.
Dans certains cas, des enquêtes initiales peuvent révéler d’autres facteurs qui pourraient avoir contribué à l’apparition du trouble. Ces facteurs peuvent comprendre des facteurs de stress ou événements traumatisants non reliés au travail, des facteurs de stress découlant des décisions ou mesures reliées à l’emploi prises par l’employeur, ou encore un trouble psychologique préexistant. Les personnes décideuses doivent collecter les renseignements liés aux autres facteurs de stress et aux antécédents médicaux connexes, car ils sont pertinents aux fins de la détermination du lien de causalité avec le travail de l’apparition des symptômes du trouble psychologique de la personne blessée ou malade.
Les renseignements sont jugés pertinents pour une demande de prestations s’ils présentent une certaine valeur dans l’évaluation des preuves visant à établir une question de fait dans le cadre d’un dossier (p. ex., ils influent sur le processus décisionnel). La pertinence ne porte pas sur le poids que représentent ces renseignements dans le processus décisionnel. Les personnes décideuses considèrent et soupèsent tous les renseignements pertinents avant de rendre une décision. Lors de la détermination de l’admissibilité pour le stress traumatique, la personne décideuse doit évaluer et soupeser chaque élément de preuve afin de déterminer si le trouble psychologique de la personne blessée ou malade est relié au travail, particulièrement dans les cas où il y a eu un retard dans l’apparition du trouble ou l’obtention de soins médicaux.
Dans des situations complexes, une téléconférence avec l’infirmière consultante ou l’infirmier consultant et(ou) la ou le chef de service peut aider la personne décideuse à évaluer les preuves. Dans les cas complexes de cause et de compatibilité, les personnes décideuses peuvent demander l’opinion d’une médecin consultante ou d’un médecin consultant en psychiatrie. Dans certains cas, la personne décideuse peut déterminer qu’une évaluation par une ou un spécialiste externe est requise pour obtenir une autre opinion.
Il est important de noter qu’une personne blessée ou malade n’a droit à aucune prestation relativement à un état de stress traumatique qui résulte des décisions ou des mesures reliées à l’emploi que prend l’employeur.
Détermination d’un événement traumatisant
A worker must experience an identifiable and objectively traumatic event to be considered for TMUne personne blessée ou malade doit subir un événement distinctement identifiable et objectivement traumatisant afin que son admissibilité pour un stress traumatique soit considérée. Un événement traumatisant peut résulter d’un acte criminel, d’un harcèlement ou d’un accident horrible et peut inclure un décès, un préjudice grave ou des menaces de mort ou de préjudice grave à l’endroit de la personne blessée ou malade, d’une ou d’un collègue, d’une ou d’un membre de la famille de la personne blessée ou malade ou d’autres personnes. Dans la plupart des cas, un événement traumatisant est soudain et imprévu. Toutefois, cela n’est pas exigé aux fins de détermination de l’admissibilité.
Dans tous les cas, l’événement doit survenir du fait et au cours de l’emploi et être
- clairement et distinctement identifiable, et objectivement traumatisant — indépendamment de la perspective de la personne blessée ou malade, toute personne raisonnable reconnaîtrait-elle l’événement comme traumatisant?
En plus des renseignements reçus de la personne blessée ou malade, les personnes décideuses peuvent obtenir des renseignements des collègues, du personnel de supervision.et d’autres personnes. Il peut être accepté qu’un événement traumatisant est survenu lorsque des collègues, du personnel de supervision et d’autres personnes ont eu connaissance directe de l’événement et que celui-ci est généralement considéré comme traumatisant.
Les événements traumatisants peuvent inclure ce qui suit, sans s’y limiter :
- être témoin d’un accident mortel ou horrible;
- être témoin ou victime d’un vol à main armée;
- être témoin ou victime d’une prise d’otages;
- être victime de violence physique,
- faire l’objet de menaces de mort,
- faire l’objet de menaces de violence physique que la personne blessée ou malade croit sérieuses et qu’elle croit représenter un danger pour elle-même ou d’autres personnes (p. ex., menaces à la bombe ou au moyen d’une arme),
- faire l’objet de harcèlement en milieu de travail, notamment de violence physique ou de menaces de violence physique (p. ex., une violence verbale qui dégénère en violence physique traumatisante), et
- faire l’objet d’un harcèlement en milieu de travail qui met la personne blessée ou malade ou peut la mettre dans une situation de danger de mort (p. ex., saboter un équipement de sécurité ou faire en sorte que le personne pose un acte dangereux).
La personne blessée ou malade doit avoir été victime ou directement témoin de l’événement traumatisant, ou encore, avoir entendu parler de l’événement traumatisant en étant directement en contact avec la ou les personnes qui ont subi le traumatisme (p. ex., elle s’entretenait par radio ou téléphone avec la ou les victimes au moment même où l’événement traumatisant a eu lieu).
Effet cumulatif
Certaines personnes blessées ou malades peuvent avoir été exposées à de multiples événements traumatisants au fil du temps, en raison de la nature de leur profession Si la personne blessée ou malade subit un stress traumatique en raison de l’événement traumatisant le plus récent, il pourrait y avoir lieu d’accorder l’admissibilité même si la personne blessée ou malade a été en mesure de tolérer les événements traumatisants qui se sont produits dans le passé. La réaction finale à une série d’événements traumatisants est considérée comme l’effet cumulatif.
Dans certains cas, de multiples événements traumatisants peuvent être survenus, mais aucun n’a entraîné une interruption de travail et le besoin d’obtenir des soins médicaux. Bien que des événements traumatisants plus graves aient eu lieu auparavant, un événement considéré comme mineur en comparaison peut déclencher une réaction émotionnelle. La personne décideuse doit soigneusement enquêter pour savoir si c’est l’effet cumulatif de chacun de ces événements qui a provoqué la réaction après l’événement le plus récent.
Autres événements traumatisants
La liste d’exemples établie dans la politique en tant qu’événements traumatisants caractérise généralement les types d’événements que les personnes décideuses prendraient en considération afin d’établir l’admissibilité pour un stress traumatique. Il peut exister d’autres types d’événements qui ne figurent pas dans cette liste, mais qui pourraient raisonnablement correspondre aux événements décrits.
La participation d’une personne à un événement qui présente un danger imminent, mais qui, à la fin, n’a pas de conséquences tragiques, peut être considérée comme un événement traumatisant. Il peut s’agir de circonstances dans lesquelles la personne blessée ou malade croit sa vie menacée par un danger imminent, mais découvre ensuite que ce n’est pas le cas au fur et à mesure que la situation évolue. Cet événement « presque survenu » peut être traumatisant d’après la perspective de la personne blessée ou malade. Si la personne décideuse accepte que cela a été objectivement traumatisant, l’admissibilité peut être reconnue si la personne blessée ou malade a une réaction à l’événement. Pour rendre une décision concernant l’admissibilité, la personne décideuse doit mener un examen approfondi des circonstances entourant l’événement.
Les personnes décideuses doivent considérer les questions suivantes :
- Quel était l’effet potentiel de l’événement? Aurait-il pu causer une lésion grave chez la personne blessée ou malade ou d’autres personnes, ou encore leur mort?
- Y a-t-il eu des incidents antérieurs connexes qui pourraient ajouter un poids objectif à la préoccupation/réaction de la personne blessée ou malade à l’égard de l’événement?
- Des soins médicaux ont-ils été obtenus rapidement et la description fournie à la personne praticienne de la santé était-elle compatible avec les faits connus?
Des interactions de harcèlement en milieu de travail qui comprennent de la violence physique, des menaces ou le fait d’être mis dans des situations de danger de mort dans l’environnement de travail peuvent aussi être à l’appui de l’admissibilité pour un stress traumatique. Les personnes décideuses doivent considérer ce qui suit :
- Les actes ou mesures de la personne superviseuse ou de la ou du collègue étaient-ils considérés comme menaçants?
- La version des événements de la personne blessée ou malade est-elle crédible? Est-elle corroborée par d’autres personnes?
- Y a-t-il eu un effet immédiat et évident démontré par la réaction physique ou l’immédiateté du diagnostic?
- Toute personne raisonnable reconnaîtrait-elle cette instance comme traumatisante?
- L’approche ou le comportement de la personne superviseuse sont-ils compatibles avec des mesures qui seraient considérées comme des éléments « qui ne s’inscrivent pas dans l’exécution de la fonction “emploi” », comme l’indique la politique?
Exigences diagnostiques
Avant qu’un stress traumatique puisse faire l’objet d’une décision, il est nécessaire qu’un diagnostic conforme au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM).soit posé.
Dans la plupart des cas, la WSIB accepte de traiter la demande de prestations si une ou un membre approprié d’une profession de la santé réglementée établit un diagnostic fondé sur le DSM. Dans les cas complexes, s’il existe cependant des preuves qu’un ou des facteurs de stress non reliés au travail pourraient avoir causé la lésion ou y avoir contribué, la personne décideuse de la WSIB peut demander une autre évaluation, y compris une évaluation par une ou un psychiatre ou une ou un psychologue, afin de clarifier l’admissibilité initiale ou continue.
Conformément à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, les membres d’une profession de la santé dûment réglementée qualifiés pour poser un diagnostic fondé sur le DSM sont
- les médecins,
- les infirmières praticiennes ou infirmiers praticiens,
- les psychologues, et
- les psychiatres.
Les diagnostics suivants sont les plus courants dans les demandes de prestations pour stress traumatique :
Un état de stress aigu (ÉSA) est un trouble anxieux qui se manifeste dans les jours qui suivent une expérience ou un événement traumatisants graves et qui ne persiste pas après quatre semaines. La nature de la réaction aiguë peut varier, mais serait généralement décrite comme de l’appréhension, de l’anxiété, de l’insomnie, une mauvaise concentration, des souvenirs non désirés de l’événement, de la culpabilité et de la colère.
Plusieurs des symptômes de l’état de stress aigu suivants peuvent apparaître durant ou après l’événement ou l’expérience :
- perte d’émotion;
- sensation de torpeur et de détachement;
- conscience réduite de l’environnement;
- amnésie dissociative.
Il est important d’examiner les renseignements médicaux concernant la présentation afin de déterminer la mesure dans laquelle la gravité et la durée des symptômes rapportés sont détaillées au moment d’évaluer de tels cas. Parfois, la ou le médecin traitant initial n’a pas noté toutes les particularités ni utilisé la terminologie officielle ou traditionnelle du DSM. L’identifiant DSM officiel peut être indiqué par des descripteurs tels que « réaction traumatique », « facteurs de stress accablants » ou « accident traumatisant ».
Lorsque le diagnostic est partiel, au moment d’évaluer le « lien avec le travail » de ces cas d’apparition aiguë, il n’est pas déraisonnable d’accepter les renseignements médicaux comme ils ont été fournis, puis d’examiner soigneusement le temps écoulé entre l’événement et l’apparition. Lorsqu’une proximité étroite existe entre l’événement et l’apparition des symptômes, cela vient étayer que l’événement professionnel a été le facteur causal et diminue la probabilité de l’effet d’autres facteurs intermédiaires potentiels.
Un état de stress post-traumatique (ÉSPT) est un trouble anxieux qui se manifeste après une exposition à un événement traumatisant et dont les symptômes durent plus de quatre semaines. Les symptômes apparaissent typiquement durant les trois premiers mois suivant un événement traumatisant, bien qu’ils apparaissent parfois plus tard. Ils sont essentiellement les mêmes que ceux d’un état de stress aigu, la différence étant le moment de leur apparition.
Les médecins traitent souvent les symptômes sans les associer immédiatement à un état de stress post-traumatique. D’autres problèmes, y compris la dépression, ne sont pas rares chez les personnes blessées ou malades atteintes d’un état de stress post-traumatique. Les autres symptômes connexes comprennent notamment :
- des souvenirs pénibles de l’événement ou de l’expérience;
- des rêves pénibles qui se répètent;
- le fait de revivre l’événement ou l’expérience sous forme de retours en arrière, d’hallucinations, d’images, d’illusions ou de pensées;
- l’évitement de stimuli similaires qui provoquent des souvenirs de l’événement.
Ces cas semblent parfois comporter une « apparition tardive », et il se peut donc que la personne blessée ou malade n’ait pas obtenu des soins médicaux immédiatement, même si elle a eu une réaction aiguë. La personne blessée ou malade peut avoir été informée ou être consciente que la plupart de ces troubles disparaissent en quelques jours ou semaines. Par conséquent, il se peut que la personne blessée ou malade ne fasse l’objet d’une évaluation médicale ou d’un traitement qu’après une période de symptômes prolongés ou aggravés. Le retard peut également être causé par un manque d’accès à des ressources immédiates comme une ou un médecin, ou une conseillère ou un conseiller. Souvent, des facteurs personnels tels que la personnalité, les antécédents en matière de gestion des facteurs de stress, les attentes des autres et éventuellement l’environnement de travail, incitent les personnes blessées ou malades à tenter de gérer les événements elles-mêmes, retardant ainsi l’obtention d’une aide.
Un retard dans l’obtention d’un traitement peut parfois survenir lorsqu’il y a eu une résolution initiale des symptômes après l’événement traumatisant et qu’un autre événement a fait resurgir les symptômes ressentis lors de l’événement initial. Le deuxième événement peut être semblable à l’événement initial, ou parfois très différent, mais il a quelque chose en commun avec l’événement traumatisant initial, comme l’expérience de l’anxiété, de l’horreur ou de la peur.
Au moment d’évaluer l’admissibilité dans les cas où il y a eu un retard dans l’apparition du trouble ou l’obtention de soins médicaux, la personne décideuse doit obtenir tous les détails des symptômes et des circonstances entourant l’événement traumatisant. Il convient de reconnaître que, dans certains cas, le lien entre les symptômes et l’événement peut ne pas être évident pour la personne blessée ou malade ou la ou le médecin. Dans les situations de retard dans l’obtention de soins médicaux, la personne décideuse doit examiner soigneusement les raisons fournies par la personne blessée ou malade. Les symptômes ressentis par une personne blessée ou malade sont propres à chaque personne, et peuvent parfois ne pas être immédiatement cernés ou associés à l’événement. Une enquête complète sur la séquence des événements qui ont suivi l’événement initial aidera à confirmer si le retard était raisonnable. Les personnes décideuses doivent évaluer et soupeser toutes les preuves disponibles pour déterminer l’admissibilité. Lorsque les preuves étayent que l’événement professionnel est associé ou lié à l’apparition du trouble ou au diagnostic de l’Axe I établi conformément au DSM, l’admissibilité doit être accordée.
Communication des décisions
Les personnes décideuses doivent communiquer toutes les décisions d’indemnisation verbalement aux parties du lieu de travail quand cela est possible, puis les confirmer par écrit. La lettre de décision doit
- indiquer la question qui a fait l’objet de la décision,
- fournir un résumé des faits du dossier,
- fournir les règles d’admissibilité qui s’appliquent à cette question (p. ex., critères ou normes d’une politique ou d’une loi),
- fournir les motifs de la décision qui a été rendue, en expliquant comment les règles d’admissibilité ont été satisfaites ou non,
- faire référence seulement aux preuves qui sont pertinentes au regard de la décision, et
- inclure le délai de contestation de la décision pour toutes les décisions défavorables.
Les personnes décideuses déploient tous les efforts pour communiquer les décisions dans un langage simple afin de s’assurer que tant la personne blessée ou malade que l’employeur comprennent parfaitement celles-ci ainsi que les raisons qui les ont motivées. Les arguments doivent énoncer les preuves jugées pertinentes aux fins du processus décisionnel relatif à la question ayant été cernée.
Dans les décisions sur l’admissibilité pour le stress traumatique, les motifs fournis doivent expliquer comment les personnes décideuses ont déterminé l’admissibilité en fonction des critères de la loi ou des politiques qui ont été satisfaits ou non. Lorsque la personne décideuse a soupesé l’importance de renseignements conflictuels ou divergents, la personne décideuse doit inclure une explication de l’évaluation du poids relatif de la preuve. L’explication doit indiquer si la preuve a été acceptée ou non ainsi que les raisons pour lesquelles la preuve s’est vu accorder plus ou moins de poids.
Lorsque la personne décideuse détermine que la personne blessée ou malade est admissible pour le stress traumatique, la lettre de décision doit indiquer le diagnostic accepté, le traitement approuvé et les prestations payables.
Conclusion
Lors de la détermination de l’admissibilité pour le stress traumatique, le contact direct avec la personne blessée ou malade revêt une grande importance, car il est essentiel de comprendre la façon dont la personne blessée ou malade perçoit l’événement et comment il est lié à son trouble psychologique. Les personnes décideuses doivent également collecter les renseignements pertinents et disponibles auprès des parties du lieu de travail et d’autres personnes, le cas échéant, ainsi que des spécialistes de la santé participant au traitement de la personne blessée ou malade.
Une fois que les personnes décideuses ont obtenu tous les renseignements essentiels et pertinents, elles doivent évaluer et soupeser les preuves pour déterminer l’admissibilité en se fondant sur la politique 15-03-02, Stress traumatique, et sur les renseignements fournis dans le présent document.
Historique du document :
Mai 2022 — révisé pour tenir compte de la modification du paragraphe 13 (5)
Juin 2016 — révisé pour ajouter des renvois à la politique 15-03-13, État de stress post-traumatique chez les premiers intervenants et autres travailleurs désignés, datée du 7 avril 2016
Mars 2015 — remplace le document Guide des meilleures pratiques sur le stress traumatique de 2007
Réexamen prévu : Mai 2027