État de stress post-traumatique chez les premiers intervenants et autres travailleurs désignés

Politique

Si un premier intervenant ou un autre travailleur désigné reçoit un diagnostic d'état de stress post-traumatique (ÉSPT) et qu'il répond à des critères d'emploi et de diagnostic précis, l'ÉSPT du premier intervenant ou d'un autre travailleur désigné est présumé être survenu du fait et au cours de son emploi, sauf si le contraire est démontré.

But

La présente politique a pour but de décrire les circonstances dans lesquelles l'ÉSPT chez les premiers intervenants et les autres travailleurs désignés est présumé être relié au travail.

Définitions

Par « premiers intervenants et autres travailleurs désignés », ci-après nommés « premiers intervenants », on entend

  1. les pompiers à temps plein;
  2. les pompiers à temps partiel;
  3. les pompiers volontaires;
  4. les enquêteurs sur les incendies;
  5. les agents de police;
  6. les membres d'une équipe d’intervention d’urgence;
  7. les auxiliaires médicaux;
  8. les ambulanciers;
  9. les chefs de service d'ambulance;
  10. les travailleurs d’un établissement correctionnel;
  11. les travailleurs d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé;
  12. les travailleurs s'occupant de répartition;
  13. les infirmières qui fournissent directement des soins aux patients et qui ne font pas partie des travailleurs décrits aux paragraphes 10 ou 11;
  14. les huissiers provinciaux;
  15. les agents de probation;
  16. les travailleurs qui supervisent directement les agents de probation;
  17. les agents spéciaux;
  18. les membres d’un corps de police, autres que ceux décrits au paragraphe 5, qui travaillent dans une unité d’identité judiciaire ou dans une unité du Système d’analyse des liens entre les crimes de violence.

REMARQUE

Les définitions de ces termes et des termes connexes mentionnés à l’article 14 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT) sont fournies dans l’annexe.

« État de stress post-traumatique » (ÉSPT) s’entend au sens de la description qui est donnée de ce terme dans la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), publié par l’American Psychiatric Association, ou dans la quatrième édition (DSM-IV) lorsque spécifié.

« Psychiatre » s’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé mentale.

« Psychologue » s'entend d'un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie ou d'un particulier qui a un statut analogue dans une autre province ou un territoire du Canada.

Parties 1, 2 et 3 de la politique

La partie 1 de la présente politique s’applique aux premiers intervenants énumérés aux paragraphes 1 à 12 ci-dessus; la partie 2 de la présente politique s’applique aux premiers intervenants énumérés aux paragraphes 13 à 18; la partie 3 de la présente politique s’applique à tous les premiers intervenants.

Partie 1 : Premiers intervenants énumérés aux paragraphes 1 à 12

Définitions

Aux fins de la partie 1 de la présente politique, on entend par « demandes en instance » les demandes de prestations pour un ÉSPT déposées par les premiers intervenants auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la « Commission ») ou du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT) et sur lesquelles ceux-ci n’ont pas statué le 6 avril 2016. Pour clarifier davantage, il s’agit de demandes de prestations au sujet desquelles, au 6 avril 2016, les conditions suivantes sont satisfaites :

  • une demande de prestations pour un ÉSPT a été déposée, mais la Commission n’a pas encore statué sur celle-ci;
  • il existe ou existait un droit de déposer un avis de contestation à l’égard de la demande après que la décision sur l’admissibilité initiale a été rendue, et l’avis de contestation est ou a été déposé dans le délai approprié;
  • il existe ou existait un droit de déposer un avis d’appel auprès du TASPAAT à l’égard de la demande après que la décision finale de la Commission a été rendue, et l’avis d’appel est ou a été déposé dans le délai approprié; ou
  • le premier intervenant avait déposé un avis d’appel auprès du TASPAAT, et celui-ci n’avait pas statué sur la demande dont il a été saisi.

Aux fins de la partie 1 de la présente politique, on entend par « demandes transitoires »

  • les demandes en instance;
  • les nouvelles demandes de prestations pour un ÉSPT déposées par les premiers intervenants entre le 6 avril 2016 et le 6 octobre 2016;
  • les demandes de prestations pour l’ÉSPT d’un premier intervenant qui a cessé d’être employé à titre de premier intervenant entre le 6 avril 2014 et le 6 avril 2016; et
  • les demandes de prestations pour l’ÉSPT d’un premier intervenant qui a cessé d’être employé à titre de premier intervenant le 6 avril 2016 ou après cette date.

Délais à respecter pour les demandes de prestations pour un ÉSPT

Le délai de six mois à respecter pour déposer une demande de prestations pour un ÉSPT s’applique à celles déposées par des premiers intervenants ou leurs survivants de la même façon qu’il s’applique à d’autres demandes (voir la politique 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements).

Exception

Une demande de prestations pour un ÉSPT dont le diagnostic a été posé avant le 6 avril 2016 doit avoir été déposée le 6 octobre 2016 ou avant cette date pour être considérée aux termes de la présomption.

REMARQUE

Le délai pour remplir une demande de prestations pour un ÉSPT est calculé à partir de la date de l’accident ou de la lésion. La date de l’accident ou de la lésion est généralement la date à laquelle un diagnostic d’ÉSPT a été établi par un psychologue ou un psychiatre. Cependant, dans certains cas, une date antérieure peut être utilisée (voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion). Les prestations et les services entrent généralement en vigueur à partir de la date de l’accident ou de la lésion.

Présomption

Si un premier intervenant dépose une demande de prestations pour un ÉSPT dans les délais prévus et que les trois critères énoncés ci-dessous sont satisfaits, l’ÉSPT est présumé être survenu du fait et au cours de l’emploi du premier intervenant, sauf si le contraire est démontré. (Des critères particuliers s’appliquent aux demandes transitoires comme ils sont énoncés ci-dessous.)

1. Date d'emploi

Le premier intervenant doit être employé à titre de premier intervenant ou l’avoir été pendant au moins un jour, le 6 avril 2014. ou après cette date.

2. Date du diagnostic

Le premier intervenant doit avoir reçu un diagnostic d'ÉSPT établi par un psychologue ou un psychiatre

  • le 6 avril 2014 ou après cette date, et
  • au plus tard 24 mois après le jour de la cessation de son emploi à titre de premier intervenant, si la personne cesse d'être employée le 6 avril 2016 ou après cette date.

3. Type de diagnostic

Le premier intervenant doit avoir reçu un diagnostic d’ÉSPT établi par un psychologue ou un psychiatre au sens de la description qui est donnée de ce terme dans le DSM-5.

Demandes transitoires

Des critères particuliers s’appliquent aux demandes transitoires comme ils sont énoncés ci-dessous. Dans ces cas, si le premier intervenant fait l'objet d'un diagnostic d’ÉSPT par un psychiatre ou psychologue et que les critères particuliers mentionnés ci-dessous sont satisfaits, l’ÉSPT sera présumé être survenu du fait et au cours de l’emploi du premier intervenant, sauf si le contraire est démontré.

Demandes en instance au 6 avril 2016

Si un premier intervenant a déposé une demande de prestations pour un ÉSPT auprès de la Commission ou du TASPAAT sur laquelle ceux-ci n’ont pas statué le 6 avril 2016 et que le diagnostic d’ÉSPT a été établi par un psychologue ou un psychiatre au sens de la description qui est donnée de ce terme dans le DSM-IV ou le DSM-5, la présomption énoncée dans la présente politique s’applique, que le premier intervenant ait cessé ou non d’être employé à titre de premier intervenant avant le 6 avril 2014 ou après cette date, et que le diagnostic ait été posé ou non avant le 6 avril 2014 ou après cette date.

Nouvelles demandes déposées dans les six mois qui suivent le 6 avril 2016

Si un premier intervenant a déposé une nouvelle demande de prestations pour un ÉSPT dans les six mois qui suivent le 6 avril 2016 et que les critères pertinents liés aux dates d’emploi et de diagnostic (énoncés ci-dessus) sont satisfaits, la présomption énoncée dans la présente politique s’applique même si le diagnostic qu’a reçu le premier intervenant s’entend au sens de la description qui est donnée dans le DSM-IV. Sont incluses les nouvelles demandes des premiers intervenants qui ont cessé d’être employés à titre de premier intervenant après le 6 avril 2016, pourvu que ces demandes aient été déposées le 6 octobre 2016 ou avant cette date.

Premier intervenant qui a cessé d’être employé à titre de premier intervenant entre le 6 avril 2014 et le 6 avril 2016

Si un premier intervenant a cessé d’être employé à titre de premier intervenant entre le 6 avril 2014 et le 6 avril 2016 et qu’il a été employé à titre de premier intervenant pendant au moins un jour le 6 avril 2014 ou après cette date, le diagnostic d’ÉSPT doit avoir été posé le 6 avril 2014 ou après cette date, mais au plus tard le 6 avril 2018, pour que s’applique la présomption énoncée dans la présente politique. Le diagnostic d’ÉSPT peut s’entendre au sens de la description qui est donnée de ce terme dans le DSM-IV si la demande a été déposée dans les six mois qui suivent le 6 avril 2016, comme cela est énoncé ci-dessus. Autrement, le diagnostic d’ÉSPT doit s’entendre au sens de la description qui est donnée dans le DSM-5.

Partie 2 : Premiers intervenants énumérés aux paragraphes 13 à 18

Définitions

Aux fins de la partie 2 de la présente politique, on entend par « demandes en instance » les demandes de prestations pour un ÉSPT déposées par les premiers intervenants auprès de la Commission ou du TASPAAT et sur lesquelles ceux-ci n’ont pas statué au 8 mai 2018. Pour clarifier davantage, il s’agit de demandes de prestations au sujet desquelles, au 8 mai 2018, les conditions suivantes sont satisfaites :

  • une demande de prestations pour un ÉSPT a été déposée, mais la Commission n’a pas encore statué sur celle-ci;
  • il existe ou existait un droit de déposer un avis de contestation à l’égard de la demande après que la décision sur l’admissibilité initiale a été rendue, et l’avis de contestation est ou a été déposé dans le délai approprié;
  • il existe ou existait un droit de déposer un avis d’appel auprès du TASPAAT à l’égard de la demande après que la décision finale de la Commission a été rendue, et l’avis d’appel est ou a été déposé dans le délai approprié; ou
  • le premier intervenant a déposé un avis d’appel auprès du TASPAAT, et celui-ci n’a pas statué sur la demande dont il a été saisi.

Aux fins de la partie 2 de la présente politique, on entend par « demandes transitoires »

  • les demandes en instance;
  • les demandes de prestations pour l’ÉSPT d’un premier intervenant qui cesse d’être employé à titre de premier intervenant le 8 mai 2018 ou après cette date.

Délais à respecter pour les demandes de prestations pour un ÉSPT

Le délai de six mois à respecter pour déposer une demande de prestations pour un ÉSPT s’applique à celles déposées par des premiers intervenants ou leurs survivants de la même façon qu’il s’applique à d’autres demandes (voir la politique 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements).

REMARQUE

Le délai pour remplir une demande de prestations pour un ÉSPT est calculé à partir de la date de l’accident ou de la lésion. La date de l’accident ou de la lésion est généralement la date à laquelle un diagnostic d’ÉSPT a été établi par un psychologue ou un psychiatre. Cependant, dans certains cas, une date antérieure peut être utilisée (voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion). Les prestations et les services entrent généralement en vigueur à partir de la date de l’accident ou de la lésion.

Présomption

Si un premier intervenant reçoit un diagnostic d’ÉSPT établi par un psychiatre ou un psychologue et que les deux critères énoncés ci-dessous sont satisfaits, l’ÉSPT est présumé être survenu du fait et au cours de l’emploi du premier intervenant, sauf si le contraire est démontré. (Des critères particuliers s’appliquent aux demandes transitoires comme ils sont énoncés ci-dessous.)

1. Date d’emploi

Le premier intervenant doit être employé à titre de premier intervenant au moins un jour, le 8 mai 2018 ou après cette date.

2. Date du diagnostic

Le premier intervenant doit avoir reçu un diagnostic d’ÉSPT établi par un psychologue ou un psychiatre au plus tard 24 mois après le jour de la cessation de son emploi à titre de premier intervenant, si la personne cesse d’être employée le 8 mai 2018 ou après cette date.

3. Type de diagnostic

Le premier intervenant doit recevoir un diagnostic d’ÉSPT établi par un psychologue ou un psychiatre au sens de la description qui est donnée de ce terme dans le DSM-5.

Demandes en instance au 8 mai 2018

Si un premier intervenant a déposé une demande de prestations pour un ÉSPT auprès de la Commission ou du TASPAAT sur laquelle ceux-ci n’ont pas statué au 8 mai 2018 et que le diagnostic d’ÉSPT a été établi par un psychologue ou un psychiatre au sens de la description qui est donnée de ce terme dans le DSM-IV ou le DSM-5, la présomption énoncée dans la présente politique s’applique, peu importe quand le diagnostic a été posé.

Partie 3 : Tous les premiers intervenants

Réfutation de la présomption

La présomption peut être réfutée s’il est établi que l’emploi n’était pas un facteur contributif important à la survenance de l’ÉSPT du premier intervenant.

Décisions ou mesures reliées au travail prises par l’employeur

Le premier intervenant n’a pas droit à des prestations pour un ÉSPT s’il est démontré que cet état a été causé par des décisions ou des mesures qu’a prises son employeur qui font partie du cadre de gestion, notamment

  • les licenciements;
  • les rétrogradations;
  • les mutations;
  • les mesures disciplinaires;
  • la modification de l’horaire de travail; ou
  • les changements d’attentes en matière de productivité.

Cependant, les premiers intervenants peuvent avoir droit à des prestations pour un ÉSPT si les mesures ou les décisions prises par l’employeur ne font pas partie du cadre de gestion, par exemple

  • les actes ou les menaces de violence, ou
  • une conduite qu’une personne raisonnable percevrait comme inacceptable ou abusive.

Dans ces cas, si les critères d’emploi et de diagnostic pertinents sont satisfaits, l’exception ne s’applique pas, et l’ÉSPT est présumé être relié au travail, sauf si le contraire est démontré.

Interdiction de déposer les demandes de nouveau

Si un premier intervenant a déposé une demande de prestations pour un ÉSPT et que la demande a été refusée par la Commission ou le TASPAAT, le premier intervenant ne peut pas déposer la demande de nouveau aux termes de la présomption énoncée dans la présente politique. Toutefois, le décideur peut réexaminer la demande conformément à la politique 15-03-02, Stress traumatique, si de nouveaux renseignements sont fournis.

Stress traumatique

La présente politique n’a pas pour effet de porter atteinte au droit potentiel d'un premier intervenant à des prestations pour un état de stress traumatique conformément à la politique 15-03-02, Stress traumatique.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juin 2023 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-03-13 daté du 7 septembre 2018.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
15-03-13 daté du 7 avril 2016.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 13 et 14
Paragraphe 2 (1).

Procès-verbal

de la Commission
No 2, le 17 juillet 2023, page 619

Annexe

Service d'ambulance s’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances.

Chef de service d'ambulance s'entend d'un travailleur employé dans un service d’ambulance qui dirige ou supervise un ou plusieurs auxiliaires médicaux et dont les fonctions comprennent la fourniture d’un appui direct aux auxiliaires médicaux envoyés par un agent de répartition pour répondre à une demande de services d’ambulance.

Conseil de bande s’entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada).

Agent de répartition s’entend au sens d'« agent de répartition » pour l’application de la Loi sur les ambulances;

Établissement correctionnel s'entend au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou établissement semblable servant à assurer la garde des détenus.

Agent des services correctionnels s'entend d'un employé qui participe directement aux soins et aux services de santé fournis à un détenu enfermé dans un établissement correctionnel, à sa discipline, à sa sécurité et à sa garde. Sont toutefois exclus les huissiers, les agents de probation et les agents de libération conditionnelle.

Ambulancier s’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances.

Pompier, selon le cas :

  • pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie; ou
  • travailleur qui, selon le cas :
    • est employé par un conseil de bande et chargé de fournir des services de protection contre les incendies dans une réserve; ou
    • fournit des services de protection contre les incendies dans une réserve, soit à titre de bénévole, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service.

Enquêteur sur les incendies, selon le cas :

  • travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué la fonction d'enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie,
  • travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie; ou
  • travailleur qui est employé par un conseil de bande et qui est chargé d'enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie dans une réserve.

Pompier à temps plein s'entend d'un travailleur qui est pompier, qui est employé de façon permanente contre rémunération et dont l’horaire de travail prévoit une moyenne d’au moins 35 heures par semaine.

Membre d'une équipe d’intervention d’urgence s'entend d'une personne qui fournit les premiers soins ou une aide médicale dans une situation d’urgence, soit à titre de bénévole, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service, et qui est envoyée par un agent de répartition pour fournir cette aide. Sont toutefois exclus les ambulanciers, les pompiers, les auxiliaires médicaux et les agents de police.

Membre d’un corps de police qui travaille dans une unité d’identité judiciaire ou dans une unité du Système d’analyse des liens entre les crimes de violence s’entend d’un membre d’un corps de police, tel que défini dans la Loi sur les services policiers, qui travaille dans une unité d’identité judiciaire ou dans une unité du Système d’analyse des liens entre les crimes de violence du corps de police.

Infirmière qui fournit directement des soins aux patients s’entend d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui fournit directement des soins aux patients.

Chef des opérations s'entend d'un travailleur qui supervise directement un ou plusieurs agents des services correctionnels.

Auxiliaire médical s’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances.

Pompier à temps partiel s'entend d'un travailleur qui est pompier, mais non pompier volontaire ou pompier à temps plein.

Lieu de garde en milieu fermé s’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Lieu de détention provisoire en milieu fermé s’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Agent de police s'entend d'un chef de police, de tout autre agent de police ou d'un agent des Premières nations, à l’exclusion toutefois d’une personne qui est nommée à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, d’un agent spécial, d’un agent municipal d’exécution de la loi ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police.

Agent de probation s’entend d’un agent de probation nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ou conformément à celles-ci.

Huissier provincial s’entend d’un huissier provincial nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

Réserve s’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens(Canada).

Agent spécial s’entend d’un agent spécial nommé en vertu de la Loi sur les services policiers.

Travailleur d’un établissement correctionnel s’entend d’un agent des services correctionnels, d’un chef des opérations ou d’un travailleur qui est employé dans un établissement correctionnel pour fournir des services de soins de santé directs consistant à évaluer un détenu enfermé dans un établissement correctionnel, à le traiter, à le surveiller et à lui administrer des médicaments.

Travailleur d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé s'entend d'un travailleur des services aux jeunes, d'un chef des services aux jeunes ou d'un travailleur qui est employé dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé pour fournir des services de soins de santé directs consistant à évaluer un adolescent qui est sous garde ou en détention dans ce lieu, à le traiter, à le surveiller et à lui administrer des médicaments.

Travailleur qui supervise directement les agents de probation s’entend d’un travailleur qui supervise directement un ou plusieurs agents de probation.

Travailleur s'occupant de répartition s'entend d'un agent de répartition ou d'un travailleur dont les fonctions comprennent la répartition de pompiers ou d’agents de police, ou d'un travailleur qui reçoit des appels d’urgence déclenchant l’envoi de services d’ambulance, de pompiers et d’agents de police.

Adolescent s’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Chef des services aux jeunes s’entend d’un travailleur qui est employé dans un poste de gestion dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé et qui supervise directement des travailleurs des services aux jeunes. Sont toutefois exclus les administrateurs d’un tel lieu et les chefs qui ne supervisent que les services éducatifs ou liés à la santé ou les services de counselling fournis à des adolescents dans ce lieu.

Travailleur des services aux jeunes s’entend d’un travailleur qui est employé dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé et qui supervise directement des adolescents qui sont sous garde ou en détention dans ce lieu, y compris les activités quotidiennes et les programmes. Sont toutefois exclus les travailleurs qui ne fournissent à des adolescents dans ce lieu que des services éducatifs ou liés à la santé ou des services de counselling.