Infractions et peines - Travailleur

Politique

Aux termes de l’article 149 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi), est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment à la Commission une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse en ce qui concerne la demande de prestations d’une personne dans le cadre du régime d’assurance.

Aux termes de l’article 149 de la Loi, est aussi coupable d’une infraction quiconque omet délibérément d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les dix jours qui suivent le changement.

La Commission prend toutes les mesures nécessaires à l’endroit d’une personne qui commet une infraction reliée à un dossier d’indemnisation, y compris, pour les actes frauduleux, le renvoi du cas aux organismes d’application de la loi. La Commission cherche également à recouvrer les sommes, l’équipement et la valeur des services qu’elle a payés aux personnes qui ont réclamé des prestations d’une manière malhonnête. La Commission a recours à diverses mesures de recouvrement; elle peut notamment déposer des accusations en vertu de la Loi et(ou) intenter une action au civil.

REMARQUE

Il faut lire cette politique conjointement avec le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.

Le décideur se reporte au document 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur, afin de déterminer si une personne a omis d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances.

But

La présente politique a pour but de décrire les infractions des travailleurs, les mesures que la Commission prend lorsqu’un travailleur a commis une infraction ou en est soupçonné ainsi que les peines qui peuvent être imposées.

Directives

Les directives qui suivent s’appliquent à quiconque est intéressé au dossier d’un travailleur. Pour les besoins des présentes directives, le terme « personne » désigne un travailleur, son conjoint ou une personne à charge.

Mesures administratives

Si tout nouveau renseignement est obtenu par les Services de conformité des intervenants durant l’examen et(ou) l’enquête d’une allégation contre une personne, le décideur consulte d’abord les Services de conformité des intervenants en ce qui concerne tout conflit.
Après avoir consulté les Services de conformité des intervenants, le décideur peut

  • réexaminer l’admissibilité aux prestations de la personne, 
  • confirmer, modifier ou annuler toute décision précédente ayant trait aux prestations de la personne et, au besoin, créer une dette reliée à l’indemnisation,
  • informer les Services de conformité des intervenants de l’ampleur de toute dette reliée à l’indemnisation, et(ou)
  • affecter tout paiement d’indemnisation futur, le cas échéant, au remboursement de la dette.

Recouvrement des prestations et services

La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour recouvrer l’équipement qu’elle a fourni, la valeur des services qu’elle a rendus et les sommes qu’elle a versées aux personnes qui ont réclamé des prestations d’une manière malhonnête. La Commission peut, à son entière discrétion, déterminer les mesures qu’elle prendra face à une infraction ou à une possible activité frauduleuse.

Lorsqu’une personne obtient des prestations de façon malhonnête, la Commission exige le remboursement de la dette reliée à l’indemnisation et n’interrompt pas les mesures qu’elle a prises pour recouvrer ces sommes par suite d’une contestation, d’une poursuite intentée relativement à une infraction, de l’expiration d’un certain délai ou pour toute autre raison.

Coûts d’accidents

Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction, la Commission libère l’employeur des coûts d’accidents associés aux éléments du dossier d’indemnisation qui ont été visés par le délit à moins que l’employeur n’ait joué un rôle dans l’infraction.

Pour les employeurs de l’annexe 1, ces coûts ne sont pas inclus dans les résultats en matière d’indemnisation de l’employeur aux fins des programmes de tarification par incidence et(ou) dans les taux de prime au niveau de l’employeur. La Commission vire plutôt ces coûts des résultats en matière d’indemnisation de l’employeur à la catégorie ou sous-catégorie de l’employeur.

Dans le cas des employeurs de l’annexe 2, les coûts reliés aux prestations obtenues de façon malhonnête sont crédités au compte de l’employeur. Les coûts non recouvrés sont imputés à l’ensemble des employeurs de l’annexe 2 dans leur taux administratif.

Amendes maximales aux termes de la Loi

Voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale

Délai

Pour toutes les infractions visées à l’article 149, il n’y a pas de délai à respecter pour poursuivre une personne physique ou morale aux termes de la Loi.

Fraude

Une personne physique ou morale qui commet un acte frauduleux peut également être mise en accusation et faire l’objet de poursuites en vertu du Code criminel, lequel ne précise aucun délai pour intenter une action.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les incidents de faute présumée qui ont été découverts par la Commission le 1er janvier 2020 ou après cette date, sous réserve des directives concernant les délais, pour toutes les demandes de prestations.

Historique du document

Le présent document remplace le document 22-01-07 daté du 2 janvier 2018.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 22-01-07 daté du 2 janvier 2014;
document 22-01-07 daté du 3 mars 2008;
document 22-01-07 daté du 12 octobre 2004;
document 11-02-04 daté du 24 mai 2002.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 149 (1) et (2) et 157.1 (2)

Procès-verbal

de la Commission
No 2, le 17 décembre 2019, page 571