Politique
La Commission ne tolère pas que
- ses employés,
- les employeurs,
- les représentants de l’employeur,
- les travailleurs, leurs conjoints ou les personnes à leur charge,
- les représentants du travailleur, ou
- les fournisseurs externes de biens et services
fassent preuve de non-conformité ou commettent des actes frauduleux à l’encontre du régime d’assurance.
La Commission
- empêche que des cas de non-conformité et d’actes frauduleux se produisent,
- en s’engageant dans le dépistage précoce,
- en sensibilisant les parties prenantes externes aux obligations qui leur incombent aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi),
- en mettant sur pied des mesures de contrôle interne efficaces,
- en améliorant les connaissances des employés de la Commission et en les sensibilisant davantage à la question, et
- en encourageant la participation du public dans le processus de dépistage,
- elle enquête et traite toutes les allégations présumées de non-conformité et d’actes frauduleux avec équité et diligence et de façon constante (une enquête peut compter des activités de surveillance), et
- elle freine la fuite illégale des actifs et recouvre les actifs de la Commission lorsque des cas de non-conformité ou de fraude se produisent, tout en protégeant les droits des personnes et des entreprises présumées coupables de ces infractions, conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à la Charte canadienne des droits et libertés.
REMARQUE
Pour les rajustements de prime, voir le document 14-02-06, Rajustements des primes de l’employeur. Pour s’assurer que la présente politique est applicable en ce qui concerne la non-conformité d’inscription, il faut la lire conjointement avec le 14-02-15, Inscription volontaire, qui prévaut au besoin.
But
La présente politique a pour but de décrire les infractions aux termes des articles 149 à 157 de la Loi et certains actes qui peuvent constituer une fraude aux termes du Code criminel du Canada (le Code criminel), les mesures que prend la Commission lorsqu’une infraction ou une fraude se produit ou pourrait s’être produite ainsi que les peines qui peuvent être imposées.
Directives
Infractions
Les actes suivants sont des infractions aux termes de l’article 149 de la Loi :
- faire sciemment une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse à la Commission; et
- omettre délibérément d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances lorsqu’il est obligatoire de le faire.
Les actes suivants sont des infractions aux termes des articles 150 à 157 de la Loi :
- contrevenir aux règles concernant les renseignements confidentiels;
- omettre de s’inscrire en tant qu’employeur dans les dix jours;
- omettre de fournir à la Commission les renseignements nécessaires aux fins de classification;
- omettre de fermer un compte à la Commission de façon appropriée;
- fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs concernant l’inscription ou la classification;
- omettre de tenir des états exacts des salaires payés;
- omettre de fournir des états exacts des salaires payés;
- omettre d’aviser la Commission d’un accident;
- omettre de fournir des renseignements sur l’accident;
- gêner ou entraver un examen, une enquête ou une inspection;
- gêner ou entraver une enquête visant les lieux de travail d’un employeur;
- omettre de fournir à la Commission une sûreté pour le versement des montants lorsqu’il est obligatoire de le faire;
- omettre de satisfaire aux exigences en matière de certificat de décharge dans la construction;
- retenir sur le salaire d’un travailleur une somme que l’employeur est tenu de verser à la Commission ou exiger ou permettre qu’un travailleur contribue à l’indemnisation de l’employeur en ce qui concerne une obligation que ce dernier a contractée envers la Commission;
- contrevenir à l’interdiction concernant la suppression des demandes;
- contrevenir à un règlement; et
- si une personne morale commet une infraction aux termes de la Loi, dans le cas des administrateurs et des dirigeants, sciemment autoriser ou permettre la commission d’une infraction, ou y consentir, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Certains actes peuvent constituer une fraude aux termes du Code criminel. Les exemples comprennent ce qui suit, sans s’y limiter :
- fabriquer ou utiliser un faux document (c.-à-d. extrait de naissance, numéro d’assurance sociale ou certificat de décharge);
- falsifier un relevé d’emploi;
- facturer sciemment la Commission pour des services non rendus;
- offrir ou recevoir une commission secrète;
- modifier un certificat de décharge; et
- déclarer intentionnellement des gains ou des primes dont le montant est inférieur au montant réel.
REMARQUE
Pour plus de précisions sur les infractions, voir les documents 22-01-06, Infractions et peines - Fournisseurs externes de biens et services, 22-01-07, Infractions et peines - Travailleur, et 22-01-08, Infractions et peines - Employeur.
Infractions et peines – protection obligatoire dans l’industrie de la construction
Aux fins de l’application de la présente politique, si la non-conformité relativement aux paragraphes 151.1 et 151.2 se poursuit après le 31 décembre 2013, la Commission peut inclure la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 au moment de déterminer la période et l’importance de la non-conformité notée.
Examen et enquête par les Services de conformité des parties prenantes
Les Services de conformité des parties prenantes examinent tous les cas qui leur sont présentés, mènent des enquêtes et accomplissent des activités de surveillance à leur discrétion. Les Services de conformité des parties prenantes communiquent au besoin avec le secteur opérationnel au cours de l’examen et rendent compte de leurs conclusions et recommandations une fois l’examen terminé
Services de conformité des parties prenantes - enquêtes entreprises
Les Services de conformité des parties prenantes peuvent procéder à l’examen des dossiers d’indemnisation et entreprendre des enquêtes sans que d’autres secteurs opérationnels de la Commission le demandent.
Dépôt d’accusations et peines imposées sur déclaration de culpabilité
Accusations aux termes de la Loi
Si la Commission a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou morale a commis une infraction aux termes de la Loi, elle peut porter des accusations et intenter des poursuites.
Les peines imposées sur déclaration de culpabilité pour une infraction commise aux termes de la Loi sont les suivantes :
- pour les personnes physiques, une amende d’au plus 25 000 $ ou un emprisonnement d’au plus six mois, ou les deux; et
- pour les personnes morales, une amende d’au plus 500 000 $.
Accusations au criminel
Lorsqu’on envisage de porter des accusations par suite d’enquête sur un acte frauduleux, les Services de conformité des parties prenantes renvoient le cas aux organismes d’application de la loi, qui décident alors si des accusations doivent être portées en vertu du Code criminel.
Mesures administratives
La Commission peut également prendre des mesures administratives lorsque des cas de non-conformité se produisent. Ces mesures peuvent comprendre ce qui suit, sans s’y limiter :
- l’imposition d’intérêts et de frais pour non-conformité administrative;
- l’imposition de la pénalité administrative applicable;
- la suspension ou l’annulation d’un numéro de facturation du fournisseur;
- la création d’une dette reliée à l’indemnisation.
Action au civil
Lorsque des cas de non-conformité se produisent, en plus des mesures administratives que peut prendre la Commission, la Division des services juridiques peut entreprendre une action au civil afin de recouvrer des sommes d’argent et des biens.
Conflit entre les mesures administratives et les poursuites
Lorsqu’une mesure administrative (p. ex., une décision ou une communication) entre en conflit ou est jugée incohérente à l’égard de la poursuite intentée relativement à une infraction (aux termes de la Loi ou du Code criminel), ou qu’elle peut influer sur le résultat de cette poursuite, la mesure administrative est suspendue jusqu’au dénouement de la poursuite.
Confidentialité
Les employés de la Commission (et les fournisseurs de services externes dont la Commission retient les services pour lutter contre la non-conformité et les actes frauduleux) doivent considérer comme confidentiels les renseignements portant sur de possibles fautes.
Délai
Article 149
- Il n’y a pas de délai à respecter pour porter une accusation.
Article 150 à 157
- La Commission doit intenter une poursuite dans les deux ans après avoir pris connaissance de la plus récente infraction.
Fraude
Une personne physique ou morale qui commet un acte frauduleux peut également être mise en accusation et faire l’objet de poursuites en vertu du Code criminel, lequel ne précise aucun délai pour intenter une action.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à tous les incidents de faute présumée qui ont été mis au jour par la Commission le 1er janvier 2023 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 22-01-05 daté du 2 janvier 2018.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 22-01-05 daté du 2 janvier 2014;
document 22-01-05 daté du 15 février 2013;
document 22-01-05 daté du 3 mars 2008;
document 22-01-05 daté du 29 octobre 2007;
document 22-01-05 daté du 1er août 2007;
document 22-01-05 daté du 12 octobre 2004;
document 11-02-02 daté du 24 mai 2002.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 149, 150, 151, 151.1, 151.2, 152, 153, 154, 155, 155.1, 156, 157 et 158
Procès-verbal
de la Commission
No 15, le 21 décembre 2022, page 610