Rajustements des primes de l’employeur

Politique

La Commission peut apporter des rajustements aux primes ou aux taux de prime du compte d’un employeur dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • l’employeur l’avise d’une question reliée aux primes qui nécessite un rajustement;
  • elle détermine qu’une prime doit être rajustée.

Les taux de prime et les primes exigibles ou établies peuvent tous deux être rajustés.

But

La présente politique a pour but de décrire les circonstances dans lesquelles la Commission rajuste les primes facturées, payables ou déjà payées par les employeurs. La plupart des rajustements sont limités au 1er janvier de la troisième année précédente, avec certaines exceptions.

Directives

Définitions

Les rajustements de prime font référence à ce qui suit :

  • le rajustement rétroactif par la Commission d’une prime qu’elle a établie, et(ou)
  • le rajustement par la Commission des primes futures exigibles d’un employeur, et(ou)
  • l’application par la Commission des primes facturables à un employeur, et(ou)
  • le rajustement par la Commission du taux de prime d’un employeur, ce qui peut avoir un effet sur les primes rétroactives, actuelles ou futures payables. 

Année en cours : l’année civile en cours, ou l’année de la date d’avis.

Toute année précédente : signifie que la Commission peut remonter jusqu’à un nombre illimité d’années afin de faire des rajustements au compte d’un employeur.

Erreurs que peut commettre la Commission : les erreurs administratives (erreurs typographiques), les erreurs de traitement des données (données produites par ordinateur) ou les omissions (aucune suite n’est donnée à une décision).

Application des rajustements

La Commission peut appliquer des rajustements de prime ou de taux de prime pour l’année en cours, les trois années précédentes ou, dans un nombre limité de cas, toute année précédente afin de veiller à ce que le taux de prime de l’employeur soit calculé de manière appropriée et que les primes exactes soient payées. Les rajustements peuvent être initiés à la demande de l’employeur ou de la Commission.

Classification et admissibilité à des taux de prime multiples

En cas de correction ou de changement aux éléments suivants, la Commission peut apporter des rajustements débiteurs ou créditeurs au compte de l’employeur rétroactivement au 1er janvier de l’année en cours :

  • un changement au compte d’un employeur qui donne lieu à l’ajout, à la suppression ou au changement d’un code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) à six chiffres (c.-à-d. un changement touchant la classification);
  • un changement de l’admissibilité à des taux de prime multiples.

Correction ou révision nécessitant un rajustement

En cas de correction ou de révision aux éléments suivants, la Commission peut apporter des rajustements débiteurs ou créditeurs aux primes du compte de l’employeur rétroactivement au 1er janvier de la troisième année précédente

  • les frais d’intérêts; 
  • un changement de la catégorie prédominante, y compris tout changement de la catégorie prédominante à la suite d’un changement des gains assurables;
  • un changement du statut d’employeur associé; 
  • les pénalités pour non-conformité;
  • les gains assurables;
  • les virements de gains assurables d’un employeur à un autre;
  • les décisions visant le statut des dirigeants et des entrepreneurs (voir la REMARQUE ci-dessous);
  • l’assurance facultative;
  • le nombre de demandes et(ou) les coûts d’indemnisation attribuables à une erreur de la Commission;
  • les gains des employeurs non inscrits. 

REMARQUE

Un rajustement créditeur aux primes du compte d’un employeur ne peut être apporté que si une décision antérieur sur le statut rendue par la Commission en vertu du document 12-02-01, Travailleurs et exploitants indépendants, est annulée. Dans ce cas, la Commission peut procéder à un rajustement créditeur des primes rétroactivement à la date de la décision antérieure visant le statut.

Décision concernant le nombre de demandes ou les coûts d’indemnisation

La Commission peut apporter des rajustements créditeurs uniquement aux primes du compte d’un employeur rétroactivement au 1er janvier de la troisième année précédente au sujet d’une décision touchant le nombre de demandes ou les coûts d’indemnisation, dans les cas suivants :

  • une exonération des coûts en vertu du Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR);
  • une décision donnant lieu à un changement de la date de l’accident;
  • une décision donnant lieu à un regroupement de demandes de prestations;
  • l’annulation de l’admissibilité à des prestations. 

Virement des coûts

Lorsqu’un virement des coûts est autorisé aux termes du document 14-05-01, Virement des coûts, des rajustements créditeurs et débiteurs aux primes peuvent également être apportés au compte d’un employeur rétroactivement au 1er janvier de la troisième année précédente. Dans ces cas, l’employeur qui se voit accorder une exonération de coûts reçoit un crédit dans son compte, et l’employeur qui assume les coûts fait l’objet d’un rajustement débiteur dans son compte.

Divulgation incomplète 

Si la Commission est convaincue qu’il y a eu, dans le compte de l’employeur, divulgation incomplète de renseignements au sujet d’une question reliée aux primes nécessitant un changement ou une correction, elle peut, à sa discrétion, apporter des rajustements débiteurs uniquement aux primes de l’employeur. Elle peut le faire rétroactivement au 1er janvier de la troisième année précédente si l’employeur :

  • fournit des renseignements incomplets ou inexacts à la Commission;
  • d’une manière quelconque, tarde à divulguer les renseignements pertinents, refuse de les divulguer ou néglige de les divulguer complètement;
  • ne prend aucune mesure à l’égard des renseignements qui lui sont fournis par la Commission et qui ont une incidence directe sur ses primes;
  • se déclare exempté de la protection obligatoire dans l’industrie de la construction en invoquant l’exemption concernant les « travaux de rénovation domiciliaire » ou à titre d’« associé ou de dirigeant » tout en accomplissant des travaux de construction qui ne sont pas admissibles à l’exemption.

Exceptions

Décision judiciaire

La Commission peut faire des rajustements créditeurs ou débiteurs aux primes du compte d’un employeur pour toute année précédente si une décision judiciaire a des effets sur les coûts d’indemnisation ou la fréquence des demandes.

Non-conformité

Les rajustements débiteurs peuvent être appliqués pour toute année précédente si la Commission constate la non-conformité de l’employeur aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Non-conformité à l’égard des obligations de déclaration des accidents, y compris la suppression d’une demande

La Commission peut apporter un rajustement débiteur au compte d’un employeur pour toute année précédente si elle détermine que l’employeur ne s’est pas conformé à ses obligations de déclaration des accidents. De plus, à partir du 1er janvier 2018, des rajustements débiteurs peuvent être apportés si la Commission a déterminé que l’employeur a contrevenu à l’interdiction concernant la suppression des demandes.

Primes provisoires

La Commission peut rajuster les primes du compte d’un employeur afin de rectifier les primes provisoires déterminées au cours de toute année précédente.

Divulgation volontaire de déclarations contrevenantes 

Les employeurs inscrits qui contactent volontairement la Commission pour divulguer et corriger des gains assurables sous-déclarés sont tenus de déclarer et de payer jusqu’à un maximum de 12 mois de rajustements de prime rétroactivement à la date de la divulgation.

La Commission

  • applique un intérêt débiteur comme le décrit le document 14-02-07, Intérêts et frais pour non-conformité de l’employeur, et
  • s’abstient d’enquêter ou de déposer des accusations pour infraction aux dispositions provinciales applicables.

Lorsqu’un employeur continue de sous-déclarer ses gains, les règles énoncées dans la section « Correction ou révision nécessitant un rajustement » de la présente politique s’appliquent à partir de la date de la divulgation volontaire, et des procédures d’application de la loi peuvent être mises en œuvre et des intérêts imputés.  Les cas subséquents de sous-déclaration des gains par l’employeur sont assujettis à toutes les politiques pertinentes de la Commission.

Circonstances où le rajustement de prime rétroactif à une période de 12 mois ne s’applique pas

Le rajustement de prime rétroactif à une période de 12 mois pour divulgation volontaire de gains assurables sous-déclarés ne s’applique pas aux employeurs qui ont été repérés par la Commission avant leur divulgation volontaire par suite de ce qui suit :

  • les ententes d’échange de renseignements avec l’Agence du revenu du Canada ou d’autres autorités ou administrations;
  • les renseignements provenant des Services de conformité des intervenants;
  • les découvertes et les avis de vérification;
  • les renseignements provenant des lignes d’intervention (appels téléphoniques anonymes);
  • les activités de recouvrement de revenus;
  • les décisions résultant des examens du statut d’un travailleur; ou
  • tout autre moyen d’identification.

Le rajustement de prime rétroactif à une période de 12 mois ne s’applique pas aux employeurs qui fournissent des renseignements inexacts ou incomplets au moment de leur divulgation volontaire.

Demande de rajustement de prime par l’employeur

L’employeur qui demande un rajustement de prime doit présenter une demande à cet effet à la Commission. La Commission peut exiger que la demande soit soumise par écrit. Pour faire une demande, l’employeur doit prendre soin :

  • de bien définir la question reliée aux primes qui nécessite un rajustement, et
  • de préciser ses motifs à l’appui du rajustement (p. ex. indiquer pourquoi il croit qu’une erreur s’est glissée dans le calcul de ses primes ou la détermination de sa classification, le nombre de ses demandes, ses coûts d’indemnisation ou les autres frais imputés à son compte).

Rajustements initiés par la Commission

La Commission peut exiger que l’employeur soumette des renseignements par écrit lorsqu’elle détermine qu’un rajustement de prime est nécessaire.

Date de l’avis

Quant au secteur de la vérification de la Commission, la date de l’avis de rajustement de prime correspond à la date de la visite de vérification, ou à la date d’échéance indiquée sur l’avis relatif à une visite de vérification.

Pour les autres secteurs opérationnels de la Commission, la date de l’avis émis à l’égard d’un rajustement de prime correspond à la date de réception de la demande de l’employeur ou d’un représentant de l’employeur détenant une autorisation valide, ou à la date à laquelle une visite du lieu de travail a été effectuée, selon les renseignements figurant au dossier de l’employeur.

Pour les renvois entre les secteurs opérationnels, la date de l’avis demeure la date établie par le secteur d’origine.

La date d’avis à l’égard du compte d’un employeur donné établit la date d’avis à l’égard de tous les autres comptes de l’organisme de l’employeur. Les délais de rajustement sont basés sur la date de l’avis.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les rajustements dont la date d’avis tombe le 1er avril 2023 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace 14-02-06 daté du 2 janvier 2020.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-02-06* daté du 3 février 2014;
document 13-02-07* daté du 15 juillet 2011;
document 13-02-05* daté du 3 janvier 2007;
document 14-02-06 daté du 2 janvier 2013;
document 14-02-06 daté du 3 novembre 2008;
document 14-02-06 daté du 29 octobre 2007;
document 14-02-06 daté du 3 janvier 2007;
document 14-02-06 daté du 3 janvier 2006;
document 14-02-06 daté du 12 octobre 2004;
document 14-02-06 daté du 18 août 2000;
document 08-01-09 daté du 4 juin 1997.
* Documents remplacés par le document 14-02-06 daté du 2 janvier 2020.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12, 12.2, 22.1, 30, 77, 78, 81, 83, 84, 121 et 155.1
Paragraphes 75 (3), 88 (4) et 96 (2)

Procès-verbal

de la Commission
No 1, le 31 mars 2023, page 611