Politique
La Commission a le pouvoir de déterminer qui est un travailleur ou un exploitant indépendant aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi).
La Commission utilise des questionnaires pour recueillir des renseignements qui l’aideront à déterminer si une personne est employée en vertu d’un « contrat de service ». Les questionnaires reflètent les principes du test organisationnel pour les exploitants indépendants (voir ci-dessous). La personne qui est employée en vertu d’un contrat de service est un travailleur. Les exploitants indépendants ne sont pas employés en vertu d’un tel contrat.
Dans l’industrie de la construction, les exploitants indépendants sont automatiquement couverts aux termes de la Loi, sauf quelques exceptions. Voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.
But
La présente politique a pour but de décrire les critères utilisés par la Commission pour déterminer le statut d’une personne en tant que travailleur ou exploitant indépendant.
Directives
Renseignements généraux
Par contrat de service, ou contrat de travail caractérisé par une relation employeur-employé, on entend un contrat en vertu duquel un travailleur accepte de travailler pour un employeur (payeur), à temps plein ou à temps partiel, en échange d’un salaire. L’employeur a le droit de contrôler la méthode de travail, le type de travail qui sera effectué, ainsi que l’endroit et le moment où il sera effectué.
Les travailleurs - les personnes qui travaillent en vertu d’un contrat de service - sont automatiquement assurés et ont droit à des prestations s’ils subissent une lésion au travail. De plus, les employeurs de ces travailleurs doivent payer des primes à la Commission.
Par contrat de services, ou contrat d’entreprise caractérisé par une relation d’affaires, on entend un contrat en vertu duquel une personne accepte de réaliser un travail précis en échange d’un paiement. L’employeur ne contrôle pas nécessairement la méthode de travail, ni le moment et l’endroit où le travail est effectué.
Les exploitants indépendants - les personnes qui travaillent en vertu d’un contrat de services - ne sont pas automatiquement assurés ou n’ont pas automatiquement droit à des prestations, à moins qu’ils ne choisissent de leur propre gré d’être considérés comme des travailleurs et qu’ils ne présentent une demande à la Commission en vue de détenir leurs propres comptes et assurance facultative (voir le document 12-03-02, Assurance facultative). Les exploitants indépendants ne peuvent pas être assurés par l’entremise du compte que possède à la Commission l’entreprise qui les embauche (payeur).
Test organisationnel
Le test organisationnel considère les aspects liés au contrôle, à la propriété des outils ou de l’équipement et aux possibilités de réaliser un profit ou de subir une perte. Il précise également si la personne fait partie de l’organisation de l’employeur ou si elle exploite sa propre entreprise distincte.
Questionnaires
Le questionnaire s’applique aux personnes, habituellement les entrepreneurs et les sous-traitants, qui sont incertaines de leur propre statut ou à l’égard desquelles l’entreprise qui les embauche ou la Commission doute de leur statut. Les éléments du test organisationnel sont incorporés dans les questionnaires utilisés par la Commission.
Après que le questionnaire approprié a été rempli et lui a été transmis, la Commission détermine si une personne donnée est un travailleur au sein de l’organisation d’un employeur ou si elle est un exploitant indépendant qui exploite sa propre entreprise distincte.
Constitution en personne morale
Pour la Commission, le fait de constituer une société de capitaux (constitution en personne morale) ne constitue pas en soi le seul critère servant à déterminer si une personne est un exploitant indépendant. Les sociétés comptant une seule personne doivent toujours présenter une demande visant la détermination du statut d’exploitant indépendant; pour ce faire, elles remplissent soit le questionnaire propre à une industrie donnée soit le questionnaire général. La Commission examine si la personne exploite une entreprise, plutôt que de se pencher uniquement sur la structure des activités (constituées en personne morale).
Caractéristiques concernant les travailleurs et les exploitants indépendants
Le tableau qui suit dresse la liste des caractéristiques se rapportant à un travailleur et à un exploitant indépendant. Les énoncés de gauche caractérisent davantage le comportement ou la situation des travailleurs, tandis que les énoncés de droite caractérisent davantage le comportement des exploitants indépendants. Aucun énoncé pris individuellement ne permet de déterminer le statut d’une personne. Lors de cette détermination, les décideurs tiennent compte des renseignements fournis dans les questionnaires ainsi que de tout autre renseignement pertinent qui se rapporte aux conditions d’emploi.
Éléments de la relation | Travailleurs | Exploitants indépendants |
---|---|---|
Instructions |
|
|
Formation et supervision |
|
|
Services personnels |
|
|
Heures de travail |
|
|
Travail à temps plein |
|
|
Ordre ou séquence du travail |
|
|
Mode de paiement |
|
|
Permis |
|
|
Services au grand public |
|
|
Statut auprès des organismes gouvernementaux |
|
|
Profit ou perte
Pour déterminer quelles chances a la personne de réaliser un profit ou de subir une perte en effectuant le travail, le décideur doit se poser les questions suivantes :
- Quels biens ou éléments (main-d’oeuvre, matériaux, outils, équipement) la personne utilise-t-elle, fait-elle fonctionner ou actionne-t-elle lorsqu’elle accomplit le travail (p. ex., un tour)? Ces biens ou éléments se distinguent de ceux qui font l’objet du travail ou qui en subissent l’action (p.ex., le pied d’une table qui est façonné au moyen du tour).
- Quels sont les coûts engagés dans l’exécution du travail, y compris
- les coûts relatifs à l’acquisition, à l’entretien, au fonctionnement et à la réparation des biens ou des éléments nécessaires au travail,
- les coûts relatifs au financement et aux emprunts reliés au travail,
- les frais de permis et d’assurance?
- Qui paie les coûts : l’employeur ou la personne?
- Si la personne paie les coûts, achète-t-elle les articles nécessaires au travail directement ou indirectement de l’employeur, ou les achète-t-elle par le truchement d’une entente conclue avec celui-ci?
- Quelles décisions influent sur les coûts et dans quelle mesure?
- Qui prend ces décisions et qui est habilité (juridiquement ou autrement) à le faire : la personne ou l’employeur?
- Quelle est la mobilité de la personne dans le marché? Quelle demande existe-t-il pour les services visés?
Les travailleurs ont le droit de prendre des décisions qui, comparativement à celles que prend l’employeur (ou qu’il a le droit de prendre), ont un effet négligeable ou pratiquement nul sur la possibilité qu’ils réalisent un profit ou qu’ils subissent une perte en effectuant le travail.
Les exploitants indépendants ont le droit de prendre des décisions qui, par comparaison avec celles que prend l’entreprise qui les embauche (ou qu’elle a le droit de prendre), influent considérablement sur leurs chances de réaliser un profit ou de subir une perte en effectuant le travail.
Autres critères
Le tableau qui suit énonce d’autres critères pouvant être pris en considération par le décideur désireux de déterminer le statut d’une personne. Les éléments énumérés ne suffisent pas individuellement à déterminer le statut de la personne. Les décideurs doivent les considérer dans le contexte plus global de tous les autres aspects de la relation de travail.
Éléments de la relation | Travailleurs | Exploitants indépendants |
---|---|---|
Besoin constant de services | Le payeur a constamment besoin du genre de service que fournit la personne. Un payeur a constamment besoin de services si l’ensemble des personnes qui assurent les services en question passent collectivement plus de 40 heures par mois en moyenne à accomplir le travail, ou si le travail se poursuit, à temps plein, pendant plus de quatre mois. | Le payeur n’a pas constamment besoin du genre de service que fournit la personne. |
Embauchage, supervision et rémunération des adjoints | La personne embauche, supervise et paie les travailleurs sous la direction du payeur (elle agit à titre de superviseur ou de représentant du payeur). | La personne embauche, supervise et paie les travailleurs de son propre chef et en vertu d’un contrat selon lequel elle accepte de fournir les matériaux et la main-d’oeuvre et est responsable des résultats. |
Travail effectué sur les lieux de travail du payeur | Le payeur est propriétaire du lieu de travail et en assure le contrôle. | La personne utilise son propre bureau, ses propres meubles et son propre téléphone pour effectuer le travail. |
Rapports verbaux et écrits | Les travailleurs sont tenus de soumettre des rapports verbaux et écrits au payeur à intervalles réguliers. | Les exploitants indépendants ne sont pas tenus de soumettre des rapports. |
Droit de mettre fin à la relation de travail | La personne ou le payeur peuvent mettre fin à la relation de travail n’importe quand, et ce, sans pénalité pour rupture de contrat. | La personne accepte d’exécuter un travail précis et est responsable de l’exécution satisfaisante de ce travail, faute de quoi elle est redevable des dommages ou de la perte de revenu subie par le payeur en raison de son manquement. |
Travail effectué pour plus d’une entreprise à la fois | Travaillent habituellement pour un seul payeur. | Travaillent pour plusieurs payeurs à la fois. |
Détermination du statut
Le décideur rend une décision sur le statut de la personne. Lorsqu'il est établi selon les critères que la personne possède une entreprise distincte, qui ne fait pas partie intégrante de celle de l'employeur, la personne est un exploitant indépendant. Si le décideur constate que
- la personne est assujettie à un degré de contrôle important dans l’accomplissement de son travail et que
- les décisions que prend cette personne ont un effet négligeable sur les chances qu’elle a de réaliser un profit ou de subir une perte,
la personne est un travailleur et ne possède pas d’entreprise distincte, même si l’évaluation des autres critères laisse entendre qu’elle jouit d’une certaine indépendance dans sa relation avec le payeur.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juillet 2023 ou après cette date concernant le statut de travailleur ou d’exploitant indépendant.
Historique du document
Le présent document remplace le document 12-02-01 daté du 9 avril 2021.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-02-01 daté du 2 janvier 2013;
document 12-02-01 daté du 3 janvier 2007;
document 12-01-03 daté du 12 octobre 2004;
document 12-01-03 daté du 31 janvier 2002;
document 01-02-03 daté du 9 janvier 1996.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 11, 12, 12,1 et 12,2
Paragraphe 2 (1)
Procès-verbal
de la Commission
No 1, le 29 juin 2023, page 618