Inscription volontaire

Politique

Lorsqu’un employeur a contrevenu à ses obligations d’inscription et qu’il s’adresse à la Commission pour divulguer volontairement son inobservation avant que la Commission ne prenne connaissance de son infraction, la Commission peut

  • annuler les pénalités,
  • ne pas faire d’enquête et(ou) porter les accusations applicables pour infractions provinciales, et
  • exiger le paiement de la prime rétroactive, sans intérêt, uniquement à partir de la date d’entrée en vigueur de l'inscription. Consultation la rubrique  « Entrée en vigueur de l’inscription » de la présente politique pour plus de renseignements.

Un employeur contrevient à ses obligations d’inscription s’il ne s’est pas acquitté des obligations applicables établies dans la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) et le document 14-02-02, Inscription.

La présente politique ne s’applique qu’aux nouveaux employeurs, comme l’a déterminé la Commission.

But

Le but de la présente politique est d’établir les circonstances dans lesquelles un employeur contrevenant peut volontairement s'inscrire auprès de la Commission ainsi que les primes associées payables au moment de l’inscription.

Directives

Divulgation volontaire pour l’inscription

Il y a divulgation volontaire aux fins d’inscription lorsqu’un employeur contrevenant aux termes du document 14-02-02, Inscription, s’adresse à la Commission de son propre chef pour divulguer son statut et s’inscrire. La divulgation volontaire est accompagnée de détails sur la non-conformité d’inscription.

On s’attend à ce que l’employeur fournisse des renseignements et des documents complets et exacts, comme l’indique le document 14-02-02, Inscription, ainsi que tous autres renseignements demandés visant à faciliter l’inscription.

Situations dans lesquelles la présente politique ne s’applique pas

La présente politique ne s’applique pas aux employeurs identifiés pour s’inscrire avant leur divulgation volontaire par suite de ce qui suit :

  • les activités d’inscription proactives de la Commission;
  • l’inscription résultant des ententes de la Commission permettant l’échange de renseignements avec l’Agence de revenu du Canada (ARC) ou d’autres autorités ou administrations;
  • les renseignements provenant des Services de conformité des intervenants;
  • les découvertes et les avis de vérification;
  • les renseignements provenant des lignes d’intervention (appels téléphoniques anonymes);
  • les activités de recouvrement de revenus;
  • une décision de la Commission visant une protection résultant d’un examen de la classification;
  • les demandes de prestations présentées lorsque l'employeur n'est pas inscrit; ou
  • tout autre moyen d’identification.

La présente politique ne s’applique pas aux employeurs qui fournissent des renseignements inexacts ou incomplets aux fins d’inscription dans leur divulgation volontaire.

Lorsque la présente politique ne s’applique pas, les employeurs sont inscrits aux termes du document 14-02-02, Inscription, ainsi que de toute autre politique pertinente de la Commission qui pourrait s'appliquer.

Primes rétroactives

Un employeur inscrit aux termes de la présente politique est tenu de payer les primes rétroactives, sans intérêt, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'inscription.

Entrée en vigueur de l’inscription

Pour les employeurs inscrits aux termes de la présente politique, la date d’entrée en vigueur de l’inscription est la date qui survient en dernier :

  • la date d’embauche du premier travailleur;
  • 12 mois avant le mois de la divulgation volontaire.

Pour des précisions sur l’inscription d’un employeur, voir le document 14-02-02, Inscription.

Infractions antérieures et subséquentes

Les dettes antérieures envers la Commission ayant trait aux périodes antérieures d’inscription ne sont pas annulées aux termes de la présente politique.

La non-conformité après l’inscription aux termes de la présente politique est assujettie à toutes les politiques pertinentes de la Commission. Les peines, les intérêts, etc. sont imposés pour une infraction relative à la déclaration et au paiement, une infraction ou la non-conformité à la loi aux termes des politiques respectives de la Commission, selon le cas.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions ayant trait à l’inscription volontaire rendues le 5 décembre 2024 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-02-15 daté du 3 février 2014.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-02-15 daté du 29 octobre 2007.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail
Paragraphes 2 (1), 75 (1), (2) et (3) et 151 (1) et (1.1)

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.