Politique
Une lésion corporelle accidentelle survient au cours de l'emploi si le lieu, le moment et l'activité qui constituent les circonstances entourant l'accident indiquent que l'accident est relié au travail.
Pour déterminer si une lésion corporelle accidentelle s'est produite au cours de l'emploi, le décideur applique les critères du lieu, du moment et de l'activité de la manière suivante :
Lieu
Si le travailleur a un lieu de travail fixe et qu'une lésion corporelle accidentelle y survient, cette lésion est généralement considérée comme étant survenue au cours de l'emploi. Une lésion corporelle accidentelle survenant hors du lieu de travail est généralement considérée comme n'étant pas survenue au cours de l'emploi.
Si le travailleur ayant un lieu de travail fixe subit une lésion pendant qu'il travaille à l'extérieur de ce lieu de travail pour le compte de son employeur ou que le travailleur est normalement censé travailler à l'extérieur d'un lieu de travail fixe, on considère généralement qu'une lésion corporelle accidentelle est survenue au cours de l'emploi si elle s'est produite dans un lieu où le travailleur aurait vraisemblablement dû se trouver dans le cadre de l'accomplissement des activités rattachées à son emploi.
Moment
Si le travailleur a un horaire de travail fixe, la lésion corporelle accidentelle est généralement considérée comme étant survenue au cours de l'emploi si elle survient soit au cours des heures normales de travail, soit dans la période précédant ou suivant ces heures, qui est jugée raisonnable.
Si le travailleur n'a pas d'horaire de travail fixe ou si le travailleur a un horaire fixe mais que l'accident se produit hors des heures de travail, les critères du lieu et de l'activité s'appliquent pour déterminer si la lésion corporelle accidentelle est survenue au cours de l'emploi.
Activité
Si une lésion corporelle accidentelle survient au moment où le travailleur effectue une tâche liée à son emploi ou exerce une activité découlant raisonnablement de cet emploi (ou liée raisonnablement à celui-ci), on considère généralement que cette lésion corporelle accidentelle est survenue au cours de l'emploi.
Si le travailleur exerce une activité visant à satisfaire un besoin personnel, il peut avoir effectué une activité qui découlait de son emploi. De même, le fait que le travailleur accomplisse brièvement une activité personnelle ne signifie pas toujours qu'il ne se situe pas au cours de son emploi. Pour déterminer si une activité découle de l'emploi, le décideur tient compte des points suivants :
- la durée de l'activité;
- la nature de l'activité;
- la mesure dans laquelle l'activité s'écarte des tâches régulières liées à l'emploi du travailleur.
Pour déterminer si une activité découle de l'emploi, le décideur tient compte des points suivants :
- la nature du travail;
- la nature du milieu de travail;
- les habitudes et pratiques de ce lieu de travail particulier.
Application des critères
L'importance des trois critères varie en fonction des circonstances entourant chaque cas. Dans la plupart des cas, le décideur tient compte avant tout de l'activité effectuée par le travailleur au moment de la lésion corporelle accidentelle pour déterminer si celle-ci est survenue au cours de l'emploi.
Si le travailleur a un horaire fixe ainsi qu'un lieu de travail fixe et qu'il subit une lésion corporelle accidentelle dans son lieu de travail et au cours de ses heures normales de travail, on considère généralement que cette lésion est survenue au cours de l'emploi, à moins que, au moment de l'accident, le travailleur n'ait exercé une activité personnelle qui ne découlait pas de son emploi.
Le décideur examine l'activité exercée par le travailleur au moment de l'accident afin de déterminer si cette activité est si personnelle qu'elle ne peut être considérée comme reliée au travail.
Dans tous les autres cas, le moment et le lieu de l'accident sont moins importants. Dans ces cas, le décideur tient compte avant tout de l'activité exercée par le travailleur et de toutes les circonstances entourant le cas pour déterminer si le travailleur se situait au cours de l'emploi lorsque la lésion corporelle accidentelle est survenue.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juillet 1990 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 03-01-02 daté du 25 avril 1990.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 13 (1)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 4 (1)