Politique
La Commission reconnaît l'admissibilité d’un travailleur à des prestations pour un acouphène attribuable au bruit en milieu de travail lorsque cet état résulte d'une exposition à des bruits dangereux dans le cadre d’un emploi exercé dans la province de l’Ontario et que tous les critères suivants sont remplis :
- la demande de prestations pour perte d’acuité auditive due au bruit en milieu de travail a été acceptée;
- des éléments de preuve évidents démontrent clairement que le travailleur présente un acouphène grave et persistant depuis au moins deux ans;
- l'état du travailleur a été confirmé par un spécialiste qui dispose de l'équipement nécessaire pour dépister l'acouphène.
L'admissibilité à des prestations prévue dans le cadre du barème de taux de la politique 16-01-03, Perte d’acuité auditive due au bruit en milieu de travail, est rétroactive à la date de la modification de la politique (le 3 juin 1988) ou à la date de l'invalidité, selon la plus tardive de ces dates.
Les pensions d'invalidité permanente pour acouphène ne sont généralement pas supérieures à 2 %. Elle peuvent toutefois excéder ce pourcentage dans certains cas exceptionnels (p. ex. lorsque l'acouphène occasionne une invalidité grave résultant d'un traumatisme psychique).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à tous les accidents survenus avant le 2 janvier 1990.
Pour les dispositions visant l’acouphène après le 2 janvier 1990, voir le document 16-01-08, Acouphène, après le 2 janvier 1990.
Historique du document
Le présent document remplace le document 04-03-07.
Références
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 52 et 122
Alinéas 1 (1) (n), 40 (1) et 45 (1) (3) (12)