Politique
Un accident est considéré comme étant survenu au cours de l’emploi lorsqu’il se produit sur les lieux de travail de l’employeur, selon la définition donnée à ce terme, à moins que, au moment de l’accident, le travailleur n’ait accompli un acte qui ne découlait pas de son travail ou de ses fonctions.
Des prestations ne sont pas payables au travailleur qui exerce volontairement une activité hors du cours de l’emploi. De telles situations peuvent se produire
- lorsque le travailleur se livre à des activités qui ne font pas partie de ses tâches régulières, par exemple, en se livrant à des affaires personnelles, ou
- lorsque le travailleur se rend à un endroit qui n’a rien à voir avec son emploi ou qu’il se livre à des activités qui ne relèvent raisonnablement pas de ses fonctions.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juin 1989 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 03-02-06 daté de juin 1989.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 2 (1) et 13 (1)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 1 (1) et 4 (1)