Politique
La Commission paie les soins dentaires nécessaires selon un barème de taux approuvé (voir le document 17-03-01, Honoraires de soins de santé). La Commission approuve les soins dentaires qui sont requis et qui sont une conséquence directe d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail.
Dans la mesure du possible, les soins dentaires doivent permettre de rétablir l’état de santé et la fonction masticatrice des dents du travailleur au même niveau qu’avant la lésion.
Tous les soins dentaires, sauf les soins d’urgence, doivent être autorisés par la Commission.
Soins d’urgence
Les soins d’urgence relatifs aux lésions dentaires reliées au travail doivent être dispensés dans les 48 heures qui suivent la lésion.
Le dentiste doit informer la Commission des soins d’urgence qu’il fournit au travailleur. Les soins d’urgence doivent viser le confort, la capacité fonctionnelle et la stabilité de l’état du travailleur, et prévenir la détérioration des dents.
Soins ordinaires
Lorsque la phase aiguë de la lésion reliée au travail est passée et avant que le traitement débute, le dentiste doit fournir à la Commission un Rapport du dentiste - formulaire 0278B, disponible sur le site Web, www.wsib.on.ca, un compte rendu de l'état des dents du travailleur avant son accident et une description du plan de traitement proposé pour remettre les dents du travailleur dans l’état où elles étaient avant la lésion.
Rapport du dentiste - formulaire 0278B
Le dentiste remplit le formulaire 0278B en indiquant les dents qui doivent être réparées par suite de la lésion reliée au travail.
Lorsqu’un plan de soins présente des aspects discutables ou une envergure particulière, le décideur de la Commission l’étudie. Au besoin, il examine les radiographies. Une fois cette étude terminée, la Commission retourne toutes les radiographies au dentiste traitant.
Le traitement temporaire qui est approuvé doit débuter dans les 90 jours qui suivent la lésion. Quant au traitement permanent qui a été approuvé, il doit commencer dans l’année qui suit la lésion. Si le traitement ne débute pas dans les délais prescrits et qu’il est établi que ce retard a aggravé l’état du travailleur, la Commission peut limiter l’admissibilité du travailleur aux soins initialement approuvés.
Refus de traitement
Si le travailleur refuse de suivre le plan de traitement autorisé par la Commission et suit un autre plan, le paiement est limité au montant du plan de traitement autorisé.
Restauration
La Commission ne paie pas les soins de restauration de nature purement esthétique.
Si les dents qui ont été endommagées au moment de l’accident sont relativement saines et susceptibles de remplir leur fonction, la Commission verse des prestations pour les soins de restauration nécessaires. Toutefois, si la couronne de la dent est si cariée que la dent est de peu d’utilité ou devient pratiquement inutile, les soins de restauration ne sont pas payés.
Si la totalité ou une partie des dents sont endommagées, les soins de restauration et l’entretien qui les concernent sont payés à vie, à condition que rien ne démontre qu’il y a eu négligence ou inconduite de la part du travailleur.
S’il ne restait que quatre dents ou moins au travailleur avant l’accident, la Commission paie une restauration complète, mais l’admissibilité continue du travailleur à des prestations peut être limitée.
Si certaines des dents du travailleur sont endommagées et que le nombre des dents à réparer est accru en raison de l’état préexistant de la bouche, le travailleur peut recevoir les soins dentaires requis, mais son admissibilité se limite à ces restaurations.
Lorsque certaines dents sont endommagées et que les autres dents de la même arcade montrent des signes d’une affection dentaire préexistante, de sorte que le traitement préconisé est l’extraction de toutes les dents, la Commission verse des prestations pour l’extraction des dents endommagées seulement. L’admissibilité du travailleur à des prestations pourrait alors s’y limiter.
Si la restauration des dents entraîne une telle détérioration des dents-piliers qu’elles requièrent elles-mêmes une restauration ou une extraction à un moment ultérieur, des prestations sont versées pour tous les soins nécessaires. L’entretien de cette restauration est couvert en permanence.
Si la Commission fournit les soins de restauration nécessaires au travailleur et que, par la suite, les dents d’une arcade doivent être extraites, la Commission paie la moitié du coût de la nouvelle restauration, pourvu que cette restauration porte en outre sur les dents initialement restaurées. Cette restauration marque la fin de l’admissibilité du travailleur à des prestations. Le travailleur est lui-même responsable de l’entretien de la nouvelle restauration.
Si, à la suite d’un traumatisme, la couronne de dents vivantes doit être restaurée, la Commission approuve la pratique consistant à protéger les dents endommagées à l’aide de couronnes provisoires pour une période minimale de trois mois après la date de l’accident. Si les dents demeurent vivantes après cette période, la Commission autorise l’installation d’une couronne permanente.
S’il est nécessaire d’extraire une dent endommagée et qu’on désire la remplacer par un pont fixe, on peut fournir au travailleur une prothèse dentaire provisoire pendant au moins trois mois afin de permettre aux crêtes résiduelles de guérir et de mieux s’adapter à la restauration finale.
Prothèses dentaires
Lorsque la prothèse dentaire du travailleur est brisée par suite d’un accident relié au travail, la Commission limite l’admissibilité du travailleur à une restauration qui redonne à la prothèse le niveau d’adaptation et de résistance qu’elle avait avant l’accident. Si une simple réparation ou un simple regarnissage permettent de corriger la situation, ceux-ci peuvent être effectués sans autorisation préalable de la Commission. S’il faut remplacer une prothèse, le travailleur doit obtenir l’approbation de la Commission. Celle-ci limite l’admissibilité du travailleur au paiement du coût moyen de restauration de la prothèse.
Dents malades
Lorsque des dents qui n’ont pas été endommagées par l’accident relié au travail sont atteintes d’une infection apicale et que l’extraction de ces dents est jugée essentielle parce qu’elles peuvent nuire au rétablissement du travailleur, la Commission peut payer le coût de cette extraction.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juin 1989 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 17-03-03 daté du 15 juin 1999.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 8,11 daté du 1er janvier 1998;
document 06-02-04 daté de juin 1989.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 32 et 33
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 50
Procès-verbal
Conseil d'administration
N° 8 (LIV), le 10 juin 2004, page 6625