Loi
La Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) prévoit les dispositions ci-dessous.
Art. 20
Les travailleurs de l’Ontario et leurs survivants peuvent, relativement à un accident survenu en Ontario ou hors de l’Ontario, avoir droit à des prestations de la commission de l’Ontario et de celle d’une autre compétence territoriale. Toutefois, ces personnes ne peuvent réclamer des prestations que dans une seule compétence.
Pour réclamer des prestations de la commission de l’Ontario, les requérants doivent effectuer un choix à cet égard dans les trois mois suivant la date de l’accident ou du décès du travailleur.
REMARQUE
Pour obtenir des renseignements sur la protection offerte hors de l’Ontario, voir le document 15-01-08, Hors de la province.
Définition
Autre compétence territoriale - toute autre autorité en matière d’assurance contre les accidents du travail.
Demande de prestations
Pour déterminer qui peut réclamer des prestations auprès d’une autre compétence territoriale, le décideur tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment les suivantes :
- le lieu de résidence du travailleur;
- l’emplacement de l'entreprise de l’employeur et de son établissement principal;
- l’emplacement où le travailleur est employé de façon régulière.
S’il est établi que le requérant a droit à des prestations à la fois en Ontario et dans une autre compétence territoriale, la Commission lui envoie le formulaire d'option approprié.
La Commission n’évalue pas une demande de prestations si aucun formulaire d’option dûment rempli n’a été versé au dossier.
En plus de remplir un formulaire d’option, le requérant doit fournir tout renseignement additionnel à la Commission (voir les documents 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements, et 15-01-04, Obligation du survivant de réclamer des prestations).
Compétences territoriales canadiennes
Si la demande de prestations concerne une compétence territoriale canadienne, la Commission
- envoie une copie du formulaire d’option du travailleur ou du survivant à l’autre compétence territoriale, pour l’aviser du choix effectué et
- avise l’autre compétence territoriale du traitement de la demande et de la décision rendue à l’égard de celle-ci.
Compétences territoriales étrangères
La commission de l’Ontario n’est pas tenue d’informer une compétence territoriale étrangère du choix effectué à l’égard d’une demande de prestations ni de la décision rendue à l’égard de celle-ci.
L’autorité en matière d’assurance contre les accidents du travail qui relève de la compétence territoriale dans laquelle la demande de prestations et le formulaire d’option ont été présentés évalue la demande en fonction des lois et politiques en matière d’assurance contre les accidents du travail qui lui sont propres.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les demandes de prestations présentées le 1er janvier 1998 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 15-01-09 daté du 15 juin 1999.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 3,5* daté du 1er janvier 1998;
document 02-03-08* daté du 1er février 1995.
* Ces documents ont été remplacés par le document 15-01-09 daté du 15 juin 1999.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 20 et 22
Paragraphe 159 (7)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 22
Paragraphes 9 (1), 9.1 et 65 (3).