Admissibilité à la suite de perturbations de travail permanentes - Archivage 9 avril 2021

Politique

La Commission maintient habituellement les prestations pour perte de gains (PG) que le travailleur recevait au début d’une perturbation de travail permanente.

Le décideur réexamine l’admissibilité d’un travailleur à d’autres prestations pour PG et aux services de réintégration au travail si le travailleur est atteint d’une déficience partielle et qu’il est apte à accomplir un travail approprié et disponible au début d’une perturbation de travail permanente ou après celle-ci. (Pour obtenir des renseignements sur ce qui constitue un « travail approprié », voir le document 19-02-01, Principes, concepts et définitions de réintégration au travail.)

Pour déterminer si la PG additionnelle du travailleur résulte de sa lésion ou maladie reliée au travail, le décideur établit un emploi approprié (EA) pour le travailleur et détermine si ce dernier nécessite son aide pour réintégrer le marché du travail dans cet EA.

REMARQUE

Les renseignements ayant trait aux prestations pour PG devraient être interprétés comme incluant les prestations pour PG pour les accidents survenus avant 1998, y compris les prestations d’invalidité totale temporaire, l’indemnité pour perte économique future (PÉF) et les suppléments d’invalidité permanente prévus aux termes du paragraphe 147 (2) de la Loi.

Principes

La Commission peut fournir d’autres prestations après une perturbation de travail permanente si le travailleur subit une autre perte de gains durant cette période en raison de sa maladie ou lésion reliée au travail.

But

La présente politique a pour but de décrire les circonstances dans lesquelles la Commission peut fournir d’autres prestations à un travailleur par suite d’une perturbation de travail permanente.

Définitions

Les perturbations de travail permanentes comprennent

  • les interruptions du travail qui résultent de changements dans la disponibilité de travail attribuables à des facteurs économiques et qui sont+ permanentes ou censées durer trois mois ou plus (p. ex., une fermeture d’usine, l’employeur a cessé ses activités et une réorganisation de l'entreprise), ou
  • les perturbations de travail temporaires qui se prolongent au-delà de trois mois ou au-delà du début de la prochaine saison d’interruptions de travail saisonnières.

Toute prestation pour PG qui devient payable lorsqu’une perturbation de travail temporaire devient permanente est versée prospectivement à partir de la date à laquelle la Commission détermine que la perturbation de travail est permanente.

Les interruptions de travail comportant des dates de rappel précises ou prévues au-delà de trois mois continuent d’être traitées comme des perturbations de travail temporaires s’il y a un fort degré de certitude que le rappel se produira (p. ex., un avis écrit de la date de rappel, les pratiques passées de l'employeur, la relation entre l’employeur et les employés et des circonstances particulières).

Pour plus de renseignements sur les perturbations temporaires de travail, voir le document 15-06-02, Admissibilité à des prestations à la suite de perturbations de travail temporaires.

Obligations de rengagement et de collaboration

Lorsque la perturbation de travail touche l’ensemble de l'entreprise, on n’a généralement pas à se soucier du respect des obligations de rengagement et de collaboration.

Lorsque la perturbation de travail ne touche qu'une partie de l'entreprise, le décideur détermine si l'employeur a rempli ses obligations de rengagement et de collaboration aux termes de la politique 19-02-02, Responsabilités des parties du lieu de travail en matière de réintégration au travail. S'il n'y a aucune preuve de manquement de la part de l'employeur et que le travailleur a rempli ses obligations de collaboration, le décideur doit alors déterminer si la perte de gains du travailleur durant la perturbation de travail est attribuable à la déficience reliée au travail.

Travail approprié temporaire

On prévoit que la lésion ou la maladie reliée au travail aura un effet temporaire sur la capacité du travailleur de rétablir ses gains perdus s'il n’a besoin que d’un travail approprié temporaire au moment de la perturbation de travail permanente ou après celle-ci (p. ex., on s’attend à ce qu’il se rétablisse complètement, ou il est atteint d’une déficience permanente qui ne serait pas un obstacle au rétablissement des gains perdus). Par conséquent, l’emploi d’avant la lésion du travailleur est considéré comme son EA.

Le décideur surveille l'état clinique du travailleur et lui verse des prestations pour PG totale jusqu’à ce qu’il devienne apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion. Si la lésion ou la maladie reliée au travail ne s’améliore pas de la façon prévue et que le travailleur a des restrictions permanentes qui l'empêchent d'accomplir les tâches essentielles de l'emploi d'avant la lésion, le décideur suit les étapes indiquées à la rubrique « Travail approprié permanent ».

Travail approprié permanent

Si un travailleur a besoin d’un travail approprié permanent en raison de la lésion ou la maladie reliée au travail au début de la perturbation de travail permanente ou après celle-ci, le décideur établit l’EA du travailleur pour déterminer son admissibilité à d'autres prestations pour PG et(ou) services de réintégration au travail.

1. Emploi approprié (EA) déterminé antérieurement

Si un travailleur avait déjà reçu des services de réintégration au travail ou en recevait au moment de la perturbation de travail permanente, un emploi approprié aurait déjà été établi pour lui.

Si les services de réintégration au travail du travailleur avaient pris fin avant la perturbation de travail permanente, aucune prestation pour PG supplémentaire ne serait payable, puisqu’il serait considéré comme apte à réintégrer le marché du travail dans l'EA établi.

Si le travailleur participait toujours à des services de réintégration au travail au moment de la perturbation de travail permanente, le versement des prestations pour PG totale se poursuivrait jusqu’à ce que les services de réintégration au travail aient pris fin. Si le travailleur participait déjà activement à un programme de transition professionnelle conçu pour faciliter son retour au travail auprès de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident, le décideur pourrait devoir effectuer un réexamen pour déterminer si le programme devrait être modifié.

2. Par emploi approprié (EA), on entend le travail approprié accompli avant la perturbation de travail

Si l’EA du travailleur n’a pas été établi antérieurement, le décideur détermine si le travail approprié (le cas échéant) qu’il effectuait au moment de la perturbation de travail est son emploi approprié.

Un emploi approprié s’entend d’une catégorie d'emplois correspondant aux compétences polyvalentes du travailleur qui sont sécuritaires, qui tiennent compte de ses capacités fonctionnelles et qui, dans la mesure du possible, rétablissent ses gains d’avant la lésion.

Pour déterminer si le travail approprié accompli avant la perturbation de travail est l'emploi approprié du travailleur, le décideur examine les facteurs suivants : (d'après la politique 19-03-03, Détermination d’un emploi approprié).

a) Ce travail existe-t-il sur le marché du travail en général?

TâchesLes tâches et les méthodes de travail ont-elles été adaptées expressément à la déficience du travailleur de sorte qu’il est peu probable que de telles adaptations existent chez un autre employeur ou que celui-ci puisse les fournir?
ÉquipementDes dépenses et des efforts importants ont-ils été faits pour modifier le travail ou le lieu de travail du travailleur?
ProductivitéLe travailleur effectuait-il des tâches à un taux de productivité inférieur à celui des travailleurs non blessés?
Horaire de travailLe travailleur est-il retourné au travail à raison d'un horaire de travail réduit ou de quarts de travail modifiés?
Taux de rémunérationL’employeur versait-il un salaire pour le travail approprié qui ne correspondait pas à la capacité de gain réelle (p. ex., un salaire à temps plein qui ne correspond pas à un horaire à temps plein et qui ne représente pas la pleine productivité)?

On estime que le travail approprié d’avant la perturbation de travail existe sur le marché du travail en général si les employés dans d’autres entreprises effectuent un travail semblable, même si actuellement, il n’y a pas d’emplois vacants pour ce genre de travail sur le marché du travail (c’est-à-dire ces emplois ne sont pas en demande).

b) Le travailleur a-t-il les compétences et les qualifications polyvalentes qui lui permettraient d’obtenir un tel emploi sur le marché du travail en général?(p. ex., le travailleur a effectué un travail de bureau approprié pour l'employeur qu’il avait au moment de l’accident, mais il se peut qu'il ne possède pas les qualifications exigées par un nouvel employeur pour ce travail de bureau.)

c) Les gains versés pour un tel emploi sur le marché du travail en général permettent-ils au travailleur de rétablir, dans la mesure du possible, ses gains d’avant la lésion?

Si la réponse à a, b et c est oui, l’emploi approprié accompli avant la perturbation de travail est l’EA du travailleur. Le travailleur a déjà démontré que la lésion ou la maladie reliée au travail ne l’empêche pas de travailler dans l’EA. Par conséquent, toute perte de gain additionnelle serait attribuable à des circonstances économiques de la perturbation de travail plutôt qu’à la lésion liée au travail.

Toutefois, d'autres prestations pour PG pourraient être payables si l’employeur verse un salaire considérablement plus élevé que le salaire estimatif de l’industrie relatif à cet emploi sur le marché du travail en général. Les prestations pour PG seraient calculées en fonction de la différence entre les gains estimatifs de l’emploi approprié et les gains d’avant la lésion. En déterminant le rajustement des prestations, on devrait appliquer le « test d’appréciation », et aucun rajustement ne devrait être apporté à la prestation à moins que la différence ne soit supérieure à 10 %. Voir le document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final).

3. Emploi approprié (EA) à déterminer

Si l’EA du travailleur n’est pas établi aux points 1 ou 2, la Commission détermine un emploi approprié qui existe et qui est en demande sur le marché du travail en général en suivant les étapes établies au document 19-03-03, Détermination d’un emploi approprié. Le travailleur serait admissible à des prestations pour PG totale pendant qu’il participe aux services de réintégration au travail jugés nécessaires à sa réintégration au marché du travail en général dans l'EA établi.

Avant de considérer des services de réintégration au travail pour les travailleurs participant à des grèves, à des lockout ou à des interruptions de travail prolongés comportant des dates de rappel précises ou prévues qui se prolongent au-delà de trois mois, on devrait procéder comme suit :

  • S’assurer qu'il y a eu une évaluation de la probabilité que la perturbation de travail soit permanente (p. ex., pratiques passées de l’employeur, relation entre l’employeur et les employés et circonstances particulières).
  • Évaluer la probabilité que le travailleur choisirait de continuer sa participation à des services de réintégration au travail même s’il arrive que la perturbation de travail prenne fin (p. ex., il y a une faible probabilité d’un retour au travail auprès de l'employeur qu’avait le travailleur au moment de l’accident, puisque celui-ci a désormais des restrictions permanentes auxquelles le travail ne peut vraisemblablement pas être adapté, ou le travailleur n’a pas beaucoup d’ancienneté).

REMARQUE

La Commission établit un EA aux points 1, 2 ou 3 même si le travailleur reçoit une prime de départ ou de retraite en raison d'une perturbation de travail, à condition que le travailleur n'ait pas la possibilité de continuer à travailler auprès de l'employeur. La Commission ne fournit pas de services de réintégration au travail si le travailleur choisit volontairement une prime de départ ou de retraite plutôt que de continuer son emploi auprès de l'employeur.

Réexamen final des prestations

Même si les conditions établies dans la présente politique sont satisfaites, la Commission ne peut généralement pas fournir d’autres prestations pendant une période de perturbation de travail qui commence après le réexamen final des prestations pour PG ou de l'indemnité pour PÉF, voir les documents 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG) et 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour perte économique future (PÉF).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er novembre 2014 ou après cette date, pour tous les accidents.

Réexamen des politiques

La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur.

Historique du document

Le présent document remplace les documents 15-06-01 daté du 1er août 2007, 15-06-03 daté du 1er août 2007, 15-06-04 daté du 1er août 2007 et 15-06-05 daté du 1er août 2007.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
15-06-03 daté du 12 octobre 2004;
18-01-09 daté du 11 avril 2003.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 40, 41, 42, 43, 107, 108 et 110

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990 Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 37, 43, 54
Paragraphe 147 (2)

Procès-verbal

de la Commission
No 6, le 22 septembre 2014, page 518

La présente politique a été archivée le 9 avril 2021.