Aide médicale à mourir

Politique

Si un travailleur reçoit l’aide médicale à mourir en raison d’une lésion ou maladie reliée au travail et que cette aide est fournie conformément aux lois fédérales et provinciales, le travailleur est réputé être décédé par suite de la lésion ou maladie reliée au travail pour laquelle il a reçu l’aide médicale.

But

La présente politique a pour but de décrire les circonstances dans lesquelles un travailleur qui reçoit l’aide médicale à mourir en raison d’une lésion ou maladie reliée au travail peut avoir droit à des prestations et à des services de la Commission.

Prestations et services

Un travailleur qui répond aux exigences prescrites par la loi en ce qui concerne l’aide médicale à mourir (par suite d’une lésion ou maladie reliée au travail) a généralement droit aux prestations et aux services de soins de santé de la Commission qui sont nécessaires, appropriés et suffisants (voir le document 17-01-02, Admissibilité aux soins de santé).

Le ou les survivants d’un travailleur légalement admissible à l’aide médicale à mourir (lorsque cette aide est fournie en raison d’une lésion ou maladie reliée au travail) ont généralement droit à des prestations de survivant de la Commission. Pour plus de renseignements, voir les politiques figurant dans l’onglet 20, Survivants, du Manuel des politiques opérationnelles.

Plus d’un état

Si un travailleur a légalement droit à l’aide médicale à mourir, mais est atteint d’un ou de plusieurs états non reliés au travail en plus de sa lésion ou maladie reliée au travail, le décideur de la Commission doit déterminer si la lésion ou maladie reliée au travail a considérablement contribué à rendre le travailleur légalement admissible à l’aide médicale à mourir. Si c’est le cas, l’admissibilité à des prestations et à des services de la Commission est généralement accordée.

En procédant à cette détermination, le décideur de la Commission peut solliciter l’avis d’un médecin consultant de la Commission.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions à l’égard des périodes d’admissibilité en vigueur le 5 avril 2018 ou après cette date, pour les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Calendrier du réexamen de la politique

La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d’entrée en vigueur.

Historique du document

La présente est une nouvelle politique.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 2.2, 33 et 48
Paragraphe 2 (1)

Procès-verbal

No 1, le 27 mars 2018, page 556