Politique
Les travailleurs atteints d'une déficience grave éprouvant des difficultés à s’acquitter de leurs activités quotidiennes ont droit à une allocation pour soins personnels afin d’engager un auxiliaire.
Déficience grave
Les travailleurs sont réputés atteints de déficience grave lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- la déficience dont ils sont atteints est permanente et leur donne droit à une pension de déficience permanente totalisant au moins 100 % ou à une indemnité pour perte non financière (PNF) totalisant au moins 60 %;
- la déficience dont ils sont atteints sera vraisemblablement permanente, de l’avis d’un médecin consultant de la Commission, et remplira vraisemblablement l’un des critères mentionnés ci-dessus.
Dans le cas d’un travailleur recevant une pension pour déficience permanente et une indemnité pour PNF, la Commission combine toutes les déficiences pour les examiner en se servant du barème de taux le plus approprié (c’est-à-dire le barème de taux relatif à la déficience permanente ou le barème de taux relatif à la PNF) et détermine si l’un des critères de déficience grave susmentionnés est rempli.
Évaluation de l’admissibilité initiale
Dans la plupart des cas, une visite à domicile est effectuée pour aider à déterminer le niveau d’aide, le cas échéant, dont a besoin le travailleur atteint d'une déficience grave à l'égard des activités de la vie quotidienne (p. ex., manger, maintenir une bonne hygiène corporelle, faire sa toilette et se déplacer). On recueille aussi des renseignements sur les exigences médicales particulières qu'il doit respecter.
La Commission détermine les besoins précis du travailleur au moyen du formulaire Échelle des activités de la vie quotidienne.
L’admissibilité à l’allocation pour soins personnels commence à partir de la date à laquelle le travailleur commence à avoir besoin des services d’un auxiliaire en raison de sa lésion ou maladie reliée au travail, et de celle à laquelle les critères de déficience grave sont remplis.
Auxiliaires
Les auxiliaires fournissent les trois types de soins suivants :
- les soins auxiliaires spécialisés (pour assurer des soins de santé et d'hygiène complexes);
- les soins auxiliaires personnels (pour assurer les soins personnels habituels);
- les soins auxiliaires généraux (pour assurer une surveillance de base).
Les travailleurs atteints d’une déficience grave peuvent engager un ou plusieurs auxiliaires pour leur prodiguer les soins dont ils ont besoin. Un auxiliaire pourrait être :
- un auxiliaire non rattaché à un organisme tel qu’un conjoint, un membre de la famille ou un ami;
- un auxiliaire rattaché à un organisme, comme une infirmière.
À moins d’obtenir une autorisation spéciale de la Commission, le total des heures de soins prodigués par plusieurs auxiliaires ne doit pas dépasser 24 heures par jour.
Paiement
Auxiliaires non rattachés à un organisme
Les auxiliaires qui ne sont pas rattachés à un organisme sont rémunérés selon les taux que la Commission a fixés pour chacun des trois types de soins. Ces taux sont réexaminés chaque année et peuvent être rajustés en fonction du coût de la vie ou de tout autre facteur pouvant avoir un effet direct sur les taux en question. Pour connaître les taux à jour pour les soins personnels, voir le document 18-01-05, Tableau des taux.
REMARQUE
En règle générale, dans le cas des travailleurs résidant à l'extérieur du Canada, la Commission paie également les taux associés aux auxiliaires non rattachés à un organisme. La Commission rajuste ces taux uniquement s’il est démontré que le montant demandé, qui est considéré comme raisonnable dans la collectivité du travailleur, est beaucoup plus élevé que le taux de l’Ontario.
La Commission verse l’allocation pour soins personnels au travailleur chaque mois, à moins que
- le travailleur ne demande que l’auxiliaire soit payé directement, ou
- une procuration n’ait été accordée.
Auxiliaires rattachés à un organisme
Les taux accordés aux auxiliaires rattachés à un organisme sont négociés et payés directement à l’organisme.
Prolongation durant une hospitalisation
Les travailleurs qui sont admis à l’hôpital peuvent continuer à recevoir leur allocation pendant un maximum de deux mois durant leur hospitalisation.
Prolongation durant le congé annuel payé de l’auxiliaire
Le versement de l’allocation se poursuit durant un maximum de deux semaines par année pendant que l’auxiliaire prend un congé bien mérité. La Commission couvre les frais d’un autre auxiliaire pendant que l’auxiliaire habituel du travailleur s’absente pour prendre son congé.
Inscription à titre d’employeur
Un travailleur qui emploie un auxiliaire non rattaché à un organisme doit s’inscrire auprès du gouvernement fédéral et provincial et effectuer les versements nécessaires (c’est-à-dire Régime de pensions du Canada, assurance emploi, impôt sur le revenu). La Commission rembourse au travailleur la portion de l’employeur de ces montants.
Le travailleur qui emploie un auxiliaire non rattaché à un organisme, y compris un membre de sa famille, pendant plus de 24 heures par semaine est automatiquement inscrit auprès de la Commission à titre d’employeur. De tels auxiliaires sont couverts à titre de travailleur aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi). Les coûts associés sont payés par la Commission. La Commission rembourse au travailleur les frais de comptabilité, jusqu’à concurrence d’un montant maximal annuel, si
- les frais sont reliés aux responsabilités que le travailleur assume en tant qu’employeur, et
- que le travailleur présente des reçus.
Le montant maximal accordé pour les frais de comptabilité est réexaminé chaque année (pour connaître le taux en vigueur, voir le document 18-01-05, Tableau des taux) et peut être rajusté en fonction du coût de la vie et d’autres facteurs ayant un effet direct sur de tels frais.
REMARQUE
Les auxiliaires rattachés à un organisme sont considérés comme des employés de l’organisme peu importe le nombre d’heures qu’ils consacrent à un travailleur.
Changement important
Le travailleur doit aviser la Commission de tout changement important, par exemple, un changement de l'état de santé, qui peut avoir un effet sur l’admissibilité à l’allocation pour soins personnels. La non déclaration d’un changement important dans les 10 jours civils suivant le changement peut donner lieu à une dette reliée à l’indemnisation (voir les documents 18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l’indemnisation et 22-01-02, Changement important dans les circonstances - Travailleur.
Réexamens
Dès que la Commission est informée d’un changement important, elle détermine si un réexamen est requis pour
- évaluer l’admissibilité continue à l'allocation pour soins personnels,
- évaluer le niveau des besoins mensuels en matière de soins personnels.
Un réexamen peut également être effectué à la demande du travailleur, du professionnel de la santé du travailleur, de l’employeur ou à la discrétion de la Commission (p. ex., la Commission reçoit des renseignements indiquant que les troubles du travailleur se sont aggravés ou améliorés considérablement).
Dans la plupart des cas, une visite à domicile est effectuée et un nouveau formulaire Échelle des activités de la vie quotidienne est rempli pour déterminer s’il y a lieu de rajuster l’allocation pour soins personnels. Dès que le réexamen est terminé, l’allocation pour soins personnels peut être confirmée, augmentée, diminuée ou annulée.
Changements apportés à l’allocation pour soins personnels
Toute augmentation de l’allocation pour soins personnels est versée à compter de la date à laquelle le travailleur fait l'objet d'un changement sur le plan du type ou du niveau de soins auxiliaires.
La Commission ne réduit l’allocation pour soins personnels que si la déficience reliée au travail du travailleur a fait l’objet d’un changement important, ce qui se traduit habituellement par une réduction d’au moins 10 % de l’allocation pour soins personnels. Lorsque l'allocation pour soins personnels est réduite ou annulée, le changement prend effet le mois qui suit la date du réexamen de la Commission.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er août 2007 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 17-06-05 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-06-05 daté du 31 janvier 2002;
document 17-06-05, daté du 6 avril 2001;
document 17-06-05 daté du 23 mai 2000;
document 17-06-05 daté du 15 juin 1999;
document 06-01-07 daté de juillet 1989.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 32 et 33
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 50