Politique
Les travailleurs atteints d'une déficience grave ont droit à une allocation annuelle de soutien à l'autonomie lorsque les critères suivants sont satisfaits :
- l’allocation les aide à vivre de façon aussi autonome que possible dans leur lieu de travail, dans leur vie de tous les jours et en société;
- l’allocation leur permet d’améliorer leur qualité de vie.
Travailleurs atteints d’une déficience grave
Les travailleurs sont réputés atteints d’invalidité ou de déficience grave lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- la déficience dont ils sont atteints est permanente et cette déficience leur donne droit à une pension de déficience permanente d’au moins 100 % ou à une indemnité pour perte non financière (PNF) d’au moins 60 %;
- la déficience dont ils sont atteints sera vraisemblablement permanente, de l’avis d’un médecin consultant de la Commission, et ils rempliront vraisemblablement l’un des critères mentionnés ci-dessus.
Pour déterminer si ces travailleurs sont atteints d’une déficience grave, la Commission réexamine les prestations accordées en se servant du barème de taux approprié (c’est-à-dire le barème de taux relatif à la déficience permanente ou le barème de taux relatif à la PNF). Une fois qu’elle a procédé au réexamen des prestations, la Commission applique la règle décrite ci-dessus.
Autonomie
Par « autonomie », on entend la capacité d’une personne à s’acquitter de ses activités personnelles et sociales en dépendant de façon limitée de l’aide des membres de sa famille, d’autres personnes ou d’établissements.
Qualité de la vie
Les travailleurs atteints de déficience grave éprouvent habituellement un changement de leur qualité de vie, étant donné que les conséquences physiques et psychologiques associées à la lésion qu’ils ont subie ou à la maladie qu’ils ont contractée peuvent restreindre leur capacité à s’adonner pleinement à des activités personnelles, familiales et sociales.
Objet de l’allocation
L’allocation a pour objet de compenser les frais associés aux services (sans égard au coût réel du service), aux appareils et aux autres articles (d’une valeur inférieure à 250 $) dont a besoin un travailleur pour accroître son autonomie et améliorer sa qualité de vie.
Utilisation de l’allocation
Les travailleurs peuvent faire usage de l’allocation comme bon leur semblent sans avoir à produire de reçus.
Les travailleurs admissibles à cette allocation ne peuvent présenter de réclamation distincte à l’égard de tout service ou appareil de soutien à l’autonomie que couvre l’allocation en question.
Les travailleurs peuvent avoir droit au remboursement de frais additionnels à l’égard d’appareils dont le coût excède 250 $, pourvu que ces appareils ne servent pas à réaliser les objectifs visés par l’allocation. Voir le document 17-06-03, Appareils de soutien à l’autonomie.
Les frais reliés aux chiens-guides et aux chiens d’assistance sont décrits dans le document 17-06-04, Chiens-guides et chiens d’assistance.
Services
L’allocation peut servir au paiement de services de soutien à l’autonomie tels que :
Entretien intérieur et extérieur (résidence principale seulement) :
- les frais d’enlèvement de la neige;
- les frais d’entretien du gazon et du terrain;
- les frais de nettoyage (y compris le nettoyage des gouttières, des piscines, etc.);
- les frais d’entretien ménager;
- les frais de peinture;
- les frais de rénovations domiciliaires;
- les frais d’entretien général.
Autres services
- les frais de taxi engagés pour participer à des activités sociales ou communautaires;
- les frais associés aux thérapies de soutien et aux programmes de conditionnement physique et de loisirs (par exemple la thérapie par l’art et la musicothérapie ou l’abonnement à un centre de conditionnement physique);
- les frais reliés aux services non professionnels tels que le soutien aux usagers de programmes informatiques;
- les frais d’accès à Internet.
REMARQUE
Cette liste n’est pas complète.
Appareils et autres articles
Les travailleurs peuvent également utiliser l’allocation pour payer le coût d’appareils et d’autres articles de moins de 250 $, dont entre autres :
- les fournitures pour les passe-temps;
- l’équipement de sport (par exemple les gants de base-ball spéciaux);
- les articles de maison (comme les robots culinaires).
Frais additionnels liés aux appareils fournis par la Commission
L’allocation peut également servir à régler les coûts rattachés à l’utilisation des appareils fournis par la Commission, tels que les coûts d’électricité accrus ou les frais supplémentaires d’assurance habitation ou automobile.
Paiement
L’allocation est versée annuellement sous forme de somme forfaitaire. La première fois, l’allocation est versée lorsque des renseignements contenus dans le dossier confirment que le travailleur est atteint de déficience grave. L’allocation est versée rétroactivement à compter de la date à laquelle le travailleur y devient admissible, c’est-à-dire à la plus tardive des dates suivantes :
- la date de l’accident (la date du dossier le plus récent, si le travailleur a plusieurs dossiers);
- la date d’entrée en vigueur de la politique.
Le montant du versement initial dépend du nombre de mois qui se sont écoulés entre la date à laquelle le travailleur devient admissible à l’allocation et la fin de l’année en question. L’allocation est versée sous forme de somme forfaitaire chaque janvier par la suite.
Si un travailleur devient admissible à l’allocation par suite de l’aggravation d’un état relié au travail, l’allocation est versée à compter de la date de la récidive, à compter de la date de l’aggravation permanente dans les cas de perte non financière ou à compter de la date équivalente, dans les cas d’invalidité permanente.
Réexamen de l’admissibilité
La Commission réexamine l’admissibilité d’un travailleur à l’allocation chaque fois qu’il se produit un changement important dans les circonstances qui peut avoir un effet sur le droit aux prestations. Voir le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur.
Fin du versement
L’allocation est versée à vie. Lorsque le travailleur décède, le versement prend fin à la date du prochain versement. Cette situation ne produit aucune dette reliée à l’indemnisation.
Réexamen annuel
L’allocation fait l’objet d’un réexamen annuel afin de déterminer si elle doit être rajustée en fonction du coût de la vie. Pour connaître le montant actuel de l'allocation, voir le document 18-01-05, Tableau des taux.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2001 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 17-06-02 daté du 6 avril 2001.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-06-02 daté du 13 décembre 1999;
document 17-06-02 daté du 15 juin 1999.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 32 et 33
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 50 et 52