Allocation vestimentaire

Politique

La Commission

  • peut autoriser le versement d’une allocation vestimentaire aux travailleurs atteints d’une déficience permanente dans le but de remplacer ou de réparer les vêtements usés ou endommagés par le port d’une prothèse, ou d’un appareil ou accessoire fonctionnel (l’« appareil »);
  • détermine quels sont les appareils au sens de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Les travailleurs qui utilisent de tels appareils peuvent avoir droit à une allocation vestimentaire lorsque tous les critères d’admissibilité ont été remplis;
  • détermine le montant maximal annuel de l’allocation vestimentaire en tenant compte des dommages qui sont habituellement causés aux vêtements par suite de l’utilisation d’un appareil et du coût de remplacement raisonnable des vêtements;
  • verse au maximum deux allocations vestimentaires par année au travailleur;
  • peut demander des preuves concernant les dommages réels qui ont été causés aux vêtements en raison de l’utilisation d’un appareil autorisé.

Directives

Critères concernant l’admissibilité initiale

Pour que la Commission considère l’admissibilité à une allocation vestimentaire, les critères suivants doivent être remplis :

  • le travailleur doit avoir atteint le rétablissement maximal et être atteint d’une déficience ou invalidité permanente qui lui donne droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) ou à une pension d’invalidité permanente;
  • la Commission doit avoir approuvé ou fourni l’appareil;
  • le travailleur doit avoir utilisé l’appareil pendant une année complète depuis le début du versement de sa pension d’invalidité ou de déficience permanente; et
  • le travailleur doit présenter une demande d’allocation vestimentaire.

Demande d’allocation annuelle

Le travailleur doit demander une allocation vestimentaire chaque année en présentant une demande par écrit, et en indiquant :

  • s’il porte l’appareil comme prescrit par le professionnel de la santé;
  • la fréquence à laquelle il porte l’appareil; et 
  • le type de dommages causés aux vêtements.

Exception

Les travailleurs qui reçoivent une allocation vestimentaire initiale en raison de l’utilisation d’un appareil approuvé, et dont la nécessité d’utiliser cet appareil n’est pas susceptible de changer d’année en année, peuvent être exemptés de l’obligation de présenter une demande d’allocation vestimentaire annuelle.

Paiements

Les allocations vestimentaires sont toujours versées pour des périodes antérieures. L’allocation initiale est versée à partir de la date du premier anniversaire de l’octroi de l’indemnité pour PNF ou de la pension d’invalidité permanente, rétroactivement à la date à laquelle le travailleur a initialement acheté l’appareil ou à la date à laquelle il a atteint le rétablissement maximal, selon la plus tardive de ces deux éventualités à survenir. La prochaine allocation est versée à la date du deuxième anniversaire, rétroactivement à la date du premier anniversaire de l’octroi de l’indemnité pour PNF ou de la pension d’invalidité permanente, et ainsi de suite.

Appareils pour les membres supérieurs ou inférieurs

Les appareils sont considérés comme des appareils pour les membres supérieurs ou inférieurs en fonction des vêtements (ex. chemises ou pantalons) qu’ils endommagent le plus. Le montant de l’allocation vestimentaire est fondé sur une détérioration des vêtements qui est jugée raisonnable et qui est causée par l’utilisation d’appareils autorisés. Quel que soit le nombre d’appareils approuvés par la Commission, le travailleur n’a droit par année qu’à une seule allocation vestimentaire pour les appareils portés aux membres supérieurs et à une seule allocation pour les appareils portés aux membres inférieurs.

Les appareils suivants sont considérés comme des appareils pour les membres supérieurs :

  • orthèse pour le dos;
  • support lombaire ou corset;
  • orthèse cervicale;
  • prothèse brachiale portée au poignet ou au-dessus du poignet;
  • béquilles ordinaires;
  • orthèse pour le bras;
  • attelle/orthèse pour le poignet;
  • béquilles d’avant-bras;
  • fauteuil roulant.

Les appareils suivants sont considérés comme des appareils pour les membres inférieurs :

  • prothèse pour la jambe portée à la cheville ou au-dessus de la cheville;
  • orthèse de genou;
  • prothèse permanente pour la jambe.

Une allocation vestimentaire n’est pas versée pour les dommages causés par le port des appareils suivants :

  • orthèses cheville/pied; et
  • collets cervicaux souples.

Barème des prestations

La Commission classifie les appareils fonctionnels selon les dommages qu’ils causent généralement aux vêtements. Cette détermination est fondée sur les constatations émises par les orthopédistes et les fabricants des produits. Pour connaître les montants maximaux accordés présentement pour les dommages importants et les dommages mineurs, voir le document 18-01-05, Tableau des taux.

La Commission peut verser une allocation vestimentaire pour :

  • les appareils causant des dommages importants aux vêtements jusqu’à concurrence du montant maximal accordé chaque année pour des dommages importants; et
  • des dommages mineurs aux vêtements jusqu’à concurrence du montant maximal accordé chaque année pour des dommages mineurs;

Les appareils suivants font partie des appareils qui peuvent causer des dommages importants aux vêtements :

  • orthèse pour le dos (de type Harris, muni d’un cadre rigide, par exemple, en plastique rigide avec des tiges en acier servant à supporter le dos);
  • support lombaire ou corset (ceinture en toile/corset muni de tiges en acier pour supporter le dos)*;
  • prothèse pour la jambe portée à la cheville ou au-dessus de la cheville;
  • orthèse fabriquée sur mesure pour le genou;
  • orthèse permanente pour la jambe;
  • fauteuil roulant manuel.

*REMARQUE

L’allocation vestimentaire accordée pour un support lombaire ou un corset est payée jusqu’à concurrence du montant maximal pour les dommages importants, à partir de la date d’anniversaire de l’octroi en 2006 de l’indemnité pour PNF ou de la pension d’invalidité permanente du travailleur, pour les 12 mois précédents seulement.

Les appareils suivants font partie des appareils qui peuvent causer des dommages mineurs aux vêtements :

  • orthèse cervicale;
  • prothèse brachiale portée au poignet ou au-dessus du poignet;
  • orthèse pour le bras;
  • attelle/orthèse pour le poignet;
  • béquilles d’avant-bras;
  • genouillère en vente libre telle que Generation 2;
  • fauteuil roulant motorisé;
  • béquilles ordinaires.

Allocation partielle

Si un travailleur utilise de tels appareils une partie du temps, la Commission peut autoriser le versement d’une allocation vestimentaire partielle. Si le travailleur qui utilise de tels appareils porte un uniforme ou des vêtements de travail qui lui sont fournis gratuitement, l’allocation vestimentaire ne peut dépasser 50 % du montant maximal prévu.

Calcul de l’allocation

Les allocations intégrales et partielles sont calculées selon un pourcentage de la valeur maximale de l’allocation indiqué dans le barème et en fonction du nombre d’heures hebdomadaires d’utilisation de l’appareil.

Tableau pour le calcul des allocations partielles
Heures d’utilisation par semaine Pourcentage d’indemnisation
moins de 15 heures 0 %
15 - 19 heures 50 %
20 - 24 heures 75 %
plus de 25 heures 100 %

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er décembre 2020  ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 17-07-03 daté du 3 janvier 2006.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :

document 17-07-03 daté du 12 octobre 2004;
document 17-05-02 daté du 6 avril 2001.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 39

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 50 (3)

Procès-verbal

de la Commission
N° 1, le 6 novembre 2020, page 579