Annexes 1 et 2 - Archivage le 2 janvier 2020

Loi

Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

Par. 88 (2)

L’employeur mentionné à l’annexe 1 n’est pas personnellement tenu de verser des prestations directement aux travailleurs ou à leurs survivants dans le cadre du régime d’assurance.

Par. 90 (1)

Chaque employeur mentionné à l’annexe 2 est personnellement tenu de verser les prestations prévues dans le cadre du régime d’assurance à l’égard des travailleurs qu’il employait à la date de l’accident.

La protection prévue par le régime de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail est obligatoire à l’égard de toute entreprise ou industrie mentionnée à l'annexe 1, règlement  175/98. Les employeurs mentionnés à l’annexe 1 doivent cotiser à la caisse d’assurance.

Directives - Annexe 1

Caisse d’assurance

La caisse d’assurance est constituée des primes annuelles versées par les employeurs de l’annexe 1. Le montant de la prime est fondé sur la classification des activités commerciales de l’employeur établie par la CSPAAT et sur la masse salariale assurable totale de l’employeur.

Responsabilité collective

Un employeur de l’annexe 1 qui cotise à la caisse d’assurance est protégé par un régime de responsabilité collective. Comme la Commission verse aux travailleurs blessés des prestations qui proviennent de l’argent déposé dans la caisse d’assurance, les employeurs de l'annexe 1 sont dégagés de la responsabilité individuelle à l’égard des coûts d'accidents réels.

Classification des industries

Le règlement 175/98 divise les employeurs de l’annexe 1 en neuf catégories d’industrie. Pour obtenir la liste complète des industries énumérées à l’annexe 1, reportez-vous au règlement 175/98.

Activités mixtes

La masse salariale des travailleurs participant à des activités commerciales qui sont exercées en partie dans le cadre d’une industrie couverte par l’annexe 1 et en partie dans le cadre d’une industrie non couverte par cet annexe est classifiée comme si la totalité des activités était couverte par l'annexe 1.

Industries ajoutées à l’annexe 1

La Commission peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d’ajouter à l’annexe 1 toute industrie qui n'est pas couverte à l’annexe 1. 

Directives - Annexe 2

Responsabilité individuelle

Les employeurs de l'annexe 2 sont couverts obligatoirement dans le cadre d'un régime de responsabilité individuelle. Ces employeurs doivent individuellement payer la totalité des coûts des prestations de leurs employés blessés.

Administration

Pour couvrir le coût de ces prestations, la Commission peut exiger un dépôt de la part de l’employeur de l'annexe 2.

La Commission impute à chaque employeur de l’annexe 2 le coût d’administration des demandes de prestations. Chaque année, des taux administratifs sont calculé sous forme de pourcentage et imputé aux coûts d'indemnisation des employeurs.

Industries de l’annexe 2

L’annexe 2 du règlement 175/98 comprend les industries suivantes :

  • les chemins de fer;
  • les compagnies de téléphone qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada;
  • les compagnies de télégraphe;
  • les compagnies de navigation;
  • les ponts internationaux;
  • le gouvernement provincial, y compris les commissions et les organismes de la Couronne;
  • tout transporteur aérien fournissant un service de passagers international régulier;
  • les municipalités, y compris les commissions municipales ou autres commissions, sauf les conseils d'administration des hôpitaux;
  • les conseils d’administration des bibliothèques publiques;
  • les villages partiellement autonomes;
  • les conseils scolaires.

Gouvernement fédéral

Les employés du gouvernement fédéral sont couverts aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (une loi fédérale administrée par les commissions des accidents du travail des provinces). Ces travailleurs ont droit aux mêmes prestations que tout travailleur protégé par la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail de l’Ontario. Leurs demandes de prestations sont administrées comme si le gouvernement fédéral était un employeur de l’annexe 2.

Les ministères opérationnels du gouvernement fédéral acheminent tous les renseignements concernant les accidents par l’intermédiaire du Programme de travail d'Emploi et Développement social Canada, pour

  • déterminer si le travailleur est employé par le gouvernement fédéral et si des avances ont été payées
  • contresigner l’Avis de lésion ou de maladie(employeur) (formulaire 7) (voir le document 15-01-02) autorisant la Commission à procéder au traitement de la demande, et
  • noter si un formulaire d’option est requis dans le cas de droits d’action contre un tiers (voir le document 15-01-05).

Transfert à l’annexe 1

Tout employeur mentionné à l’annexe 2 peut demander un transfert à l’annexe 1 et bénéficier de la protection de la responsabilité collective. Les directives qui s’appliquent aux employeurs de l’annexe 2 concernant une demande de transfert à l’annexe 1 sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux employeurs non couverts qui font une demande de protection aux termes de l’annexe 1 (voir le document 12-01-02, Protection facultative des employeurs).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juin 2017 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-01-04 daté du 3 mars 2008.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-01-04 daté du 12 octobre 2004,
document 08-01-02 daté du 21 décembre 1994.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Articles 67, 68, 74, 91 et 92    Paragraphes 88(2), 90(1), 183(2)

Règl. de l’Ont. 175/98, annexe 1, annexe 2, art. 12

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 5, 6, 103, 107     Paragraphes 1(3) et 109(2)

Règl. de l’Ont. Règlement 1102, R.R.O. 1990
Annexe 1 et annexe 2

Procès-verbal

de la Commission
N°1, le 31 mai 2017, page 539

La présente politique a été archivée le 2 janvier 2020.