Appareils orthopédiques

Politique

La Commission peut fournir les prothèses et accessoires fonctionnels (appareils orthopédiques) qu’elle juge nécessaires.

Les prothèses et accessoires fonctionnels comprennent ce qui suit :

  • membres ou yeux artificiels;
  • prothèses auditives;
  • perruques;
  • gants ou chaussures orthopédiques;
  • attelles, colliers cervicaux;
  • bas élastiques;
  • attache-poignets ou autres supports pour le poignet;
  • béquilles et cannes, lorsqu’elles sont requises en permanence.

Les fauteuils roulants et les appareils élévateurs ne font pas partie des prothèses et accessoires fonctionnels.

Les réparations courantes, le réglage ou les remplacements rendus nécessaires par l'usure normale sont également inclus.

Fauteuils roulants

Les fauteuils roulants électriques ou à propulsion manuelle peuvent être autorisés dans le cas des travailleurs qui ont subi une amputation des deux jambes ou une désarticulation au niveau de la hanche, ou qui sont atteints d’un handicap physique ou neurologique grave, comme la paraplégie, la quadriplégie ou l’hémiplégie.

L'autorisation visant les fauteuils roulants est assujettie à une preuve clinique démontrant la nécessité du fauteuil roulant.

Le travailleur doit veiller à ce que l’entretien, l’inspection courante, les réparations et les remplacements appropriés soient effectués. Les coûts engagés seront assumés par la Commission à moins que les dommages causés aux articles fournis ne soient attribuables à un mauvais usage ou au non-respect des dispositions de la garantie et du mode d’emploi recommandé.

Jambe artificielle pour la natation - lésion reliée au travail

Le paiement pour la fourniture, la réparation et le remplacement d'une prothèse imperméable spéciale (jambe artificielle pour la natation) peut être autorisé pour faciliter :

  • le retour au travail, ou
  • l'utilisation d’une douche à la maison ou d'une douche commune.

Les coûts engagés pour remplacer ou réparer la prothèse se poursuivent tant que le travailleur en a besoin.

Jambe artificielle pour la natation - lésion non reliée au travail

Une jambe artificielle pour la natation est fournie :

  • à condition que l’absence de cette prothèse constitue le seul obstacle à l'emploi ou à la participation du travailleur à un programme de formation ou d’évaluation;
  • une seule fois. Le travailleur est responsable de tout remplacement subséquent.

Remarque

Le remplacement ou la réparation ne sont pas autorisés lorsque les dommages causés à la prothèse résultent d’un mauvais usage de celle-ci ou du non-respect du mode d'emploi recommandé ou des conditions de la garantie.

Exceptions

Les exceptions aux critères précédents seront considérées individuellement.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juin 1989 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 06-04-04 daté de juin 1989.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 32 et 33

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 50 et 52

Procès-verbal

de la Commission N° 19, le 25 juin 2004, page 381