Politique
Les travailleurs atteints d’une déficience grave peuvent avoir droit à des appareils de soutien à l’autonomie dont le coût excède 250 $ et dont l’objet ne consiste pas à réaliser les objectifs visés par l’allocation de soutien à l’autonomie (voir le document 17-06-02, Allocation de soutien à l’autonomie).
Les appareils dont le coût est inférieur à 250 $ sont réputés être remboursés dans le cadre de l’allocation de soutien à l’autonomie (voir les exceptions ci-dessous).
Pour obtenir la définition de « travailleurs atteints d’une déficience grave », voir le document 17-06-02, Allocation de soutien à l’autonomie. Pour connaître les montants en vigueur, voir le document 18-01-02, Montant des prestations - Accidents depuis 1998.
Critères d’admissibilité
La Commission rembourse le coût d’un appareil au travailleur atteint d’une déficience grave, si cet appareil
- contribue à améliorer la capacité du travailleur à
- communiquer,
- se déplacer,
- pourvoir à ses soins personnels,
- éviter d’autres lésions ou
- prévenir des problèmes de santé futurs attribuables à la lésion reliée au travail,
- ne vise pas à réaliser les objectifs des services visés par l’allocation de soutien à l’autonomie (si le travailleur reçoit l’allocation),
- permet de satisfaire à un besoin permanent ou à long terme,
- est approprié, compte tenu de la nature de la déficience et des limitations fonctionnelles du travailleur (p. ex., l’appareil peut être utilisé de façon sécuritaire et efficace),
- est prescrit ou recommandé par un professionnel de la santé,
- est acceptable sur le plan des coûts et des avantages prévus,
- est peu coûteux par rapport aux autres appareils sur le marché,
- satisfait aux normes de rendement généralement acceptées par les spécialistes de la réadaptation médicale ou clinique,
- est homologué CSA International ou satisfait aux autres normes applicables en matière de sécurité.
Appareils admissibles
Les appareils suivants font partie des appareils admissibles :
- les tourne-page automatiques;
- les fauteuils de type “ Easylift ” ou “ Veculator ”;
- les systèmes de contrôle de l’environnement;
- l’équipement de sport ou le matériel pour les passe-temps;
- les bicyclettes spécialisées, y compris l’achat et les modifications apportées à ces appareils;
- les fauteuils-tricycles;
- les ordinateurs personnels servant à accroître la capacité de communiquer et utilisés à des fins thérapeutiques pour les travailleurs atteints de traumatismes crâniens graves;
- les démarreurs à distance;
- les téléavertisseurs spécialisés;
- les prothèses spécialisées;
- les lits, fauteuils et matelas d’hôpital;
- les fauteuils roulants de sport.
REMARQUE
Cette liste n’est pas complète.
Lit d’hôpital
La Commission peut fournir un lit d’hôpital au travailleur si la lésion qu’il a subie exige une mobilisation fréquente et qu’une telle mobilisation est impossible sans aide mécanique.
Lorsqu’il n’est pas nécessaire de fournir un lit d’hôpital au travailleur, la Commission peut lui fournir un matelas spécialisé si celui-ci lui est prescrit pour sa lésion reliée au travail. Les matelas orthopédiques ordinaires n’entrent pas dans cette catégorie.
Les états pathologiques qui pourraient justifier l’usage d’un lit ou d’un matelas d’hôpital comprennent les brûlures graves, le cancer du poumon, le mésothéliome, l’amputation des membres inférieurs, la désarticulation de la hanche, la paraplégie, la quadriplégie, l’hémiplégie, les escarres de décubitus récurrentes ou les ulcères qui ne réagissent pas à d’autres traitements.
Si le travailleur a besoin d’un lit ou d’un matelas d’hôpital, le décideur examine l’admissibilité à un lit ou à un matelas dont le modèle correspond, par la taille, au modèle dont se sert le travailleur (c’est-à-dire un lit à deux places permettant d’accueillir un conjoint). L’admissibilité à un lit ou à un matelas d’hôpital couvre également l’achat de draps spéciaux, au besoin. Toutefois, elle ne couvre pas les draps de taille standard (lit à deux places, ou grand ou très grand lit deux places).
Le lit peut comporter des mécanismes additionnels tels que des mécanismes de chauffage ou de vibration, si le décideur détermine que de tels mécanismes constituent des modalités de traitement nécessaires pour le travailleur.
Matériel pour les passe-temps
Si la déficience grave dont est atteint le travailleur l’empêche de s’adonner à un passe-temps, la Commission peut lui fournir du matériel adapté expressément à ses besoins. Le matériel ne peut viser qu’un seul passe-temps. Si du matériel additionnel est nécessaire, le travailleur peut utiliser l’allocation de soutien à l’autonomie pour se le procurer.
Exclusions
La Commission ne rembourse pas, dans le cadre de la présente politique, les travailleurs du coût des articles qui permettent d’atteindre les mêmes objectifs que ceux visés par l’allocation de soutien à l’autonomie.
Par exemple, la présente politique ne couvre pas les coûts rattachés à l’acquisition de tondeuses à siège, de tracteurs, de souffleuses à neige, de matériel d’exercice à domicile, etc., étant donné que l’allocation couvre ces coûts.
Autorisation préalable
Le travailleur doit obtenir l’approbation de la Commission avant d’acheter un appareil de soutien à l’autonomie. Si le travailleur achète un appareil sans avoir obtenu l’autorisation au préalable et que l’appareil n’est pas approuvé, le travailleur se verra refuser le remboursement du coût dudit appareil.
Dans certains cas, la Commission peut exiger des travailleurs qu’ils se procurent un appareil auprès d’un vendeur approuvé.
Dans un tel cas, la Commission émet le paiement sur présentation des reçus du travailleur ou des factures du vendeur.
Entretien et réparation
La Commission paie l’entretien, l’inspection, la réparation et le remplacement des appareils de soutien à l’autonomie (dont le coût est supérieur à 250 $), à moins que les dommages qui leur sont faits ne résultent d'un mauvais usage ou d'un manquement aux dispositions de la garantie ou du mode d'emploi recommandé de ces articles. Le travailleur doit s’assurer que l’appareil est bien entretenu.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er novembre 1998 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 17-06-03 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-06-03 daté du 15 juin 1999.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 32 et 33
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Article 50