Politique
Les apprentis ont droit à la protection de la Commission pendant qu’ils travaillent pour un employeur dont l'entreprise est couverte aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, que ce soit obligatoirement ou facultativement. Ils n’y ont pas droit pendant qu’ils sont en classe.
But
La présente politique a pour but de déterminer qui est considéré comme étant un apprenti et de décrire quand un apprenti peut bénéficier de la protection de la Commission.
Directives
Apprenti
Un apprenti est une personne qui est officiellement inscrite à un programme d’apprentissage d’un ministère et qui a signé un contrat d’apprentissage (« un contrat d’apprentissage enregistré ») conformément à la Loi ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés aux termes duquel elle reçoit de son employeur ou par son intermédiaire une formation et un enseignement dans un métier, requis dans le cadre du programme.
Compagnon
Un compagnon est admissible à la protection à titre d’apprenti s’il travaille en vue d’obtenir l’accréditation nécessaire dans un autre métier et qu’il est inscrit à cette fin comme apprenti aux termes de la Loi ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
Employeur
L’employeur d’un apprenti est l’employeur pour lequel l’apprenti travaille.
Protection de la Commission
Étant donné que les programmes d’apprentissage et les exigences gouvernementales peuvent changer, si les personnes intéressées veulent être certaines de bénéficier de la protection de la Commission, il importe qu’elles communiquent avec le bureau du gouvernement provincial responsable des programmes d’apprentissage et qu’elles obtiennent des renseignements à jour.
Renseignements complémentaires
Pour plus de renseignements sur les apprentis et
- sur le calcul des gains moyens pour tous les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997, voir le document 18-06-01, Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire (accidents survenus entre 1985 et 1998),
- sur le calcul de l’indemnité pour perte économique future (PÉF), voir le document 18-04-10, Calcul de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) des étudiants, stagiaires et apprentis,
- sur la détermination des gains moyens pour les accidents survenus le 1er décembre 2002 ou après cette date, voir le document 18-02-08, Détermination des gains moyens – Cas exceptionnels,
- sur le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario, voir le document 12-04-07, Élèves participant à des programmes de travail-études.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à l’égard de tous les accidents survenus le 29 septembre 2023 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 12-04-13 daté du 3 janvier 2023.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-04-13 daté du 27 juillet 2018;
document 12-04-13 daté du 1er février 2018;
document 12-04-13 daté du 12 octobre 2004;
document 01-02-08 daté du 22 juillet 1993.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 2 (1) et 53 (4.1)
Procès-verbal
de la Commission
No 4, le 25 septembre 2023, page 622