Politique
Les apprentis ont droit à la protection de la Commission pendant qu’ils travaillent pour un employeur dont l'entreprise est couverte aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou la Loi sur les accidents du travail (la Loi), que ce soit obligatoirement ou sur demande. Ils n’y ont pas droit pendant qu’ils sont en classe.
But
La présente politique a pour but de déterminer qui est considéré comme étant un apprenti et de décrire quand un apprenti peut bénéficier de la protection de la Commission.
Directives
Apprentis
Sont réputés apprentis les personnes qui sont inscrites en vertu de la Loi sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et qui ont signé un contrat d’apprentissage aux termes duquel elles reçoivent de leur employeur ou par son intermédiaire une formation et un enseignement dans un métier.
Compagnons
Un compagnon est admissible à la protection à titre d’apprenti s’il travaille en vue d’obtenir l’accréditation nécessaire dans un autre métier et qu’il est inscrit à cette fin comme apprenti aux termes de la Loi sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.
Employeur
L’employeur d’un apprenti est l’employeur pour lequel l’apprenti travaille.
Protection de la Commission
Étant donné que les programmes d’apprentissage et les exigences gouvernementales peuvent changer, si les personnes intéressées veulent être certaines de bénéficier de la protection de la Commission, il importe qu’elles communiquent avec le bureau du gouvernement provincial responsable des programmes d’apprentissage et qu’elles obtiennent des renseignements à jour.
Renseignements complémentaires
Pour plus de renseignements sur les apprentis et
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 12-04-13 daté du 1er février 2018.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-04-13 daté du 12 octobre 2004;
document 01-02-08 daté du 22 juillet 1993.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 2 (1) et 53 (4)
Règl. de l’Ont. 175/98
Paragraphes 16 (2) et (3)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 1 (1) et 40 (6)
Règlement 1102, R.R.O. 1990
Paragraphes 14 (2) et (3)
Procès-verbal
de la Commission
No 4, le 25 juillet 2018, page 562