Apprentis - Archivage le 3 janvier 2023

Politique

Les apprentis ont droit à la protection de la Commission pendant qu’ils travaillent pour un employeur dont l'entreprise est couverte aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou la Loi sur les accidents du travail (la Loi), que ce soit obligatoirement ou sur demande. Ils n’y ont pas droit pendant qu’ils sont en classe.

But

La présente politique a pour but de déterminer qui est considéré comme étant un apprenti et de décrire quand un apprenti peut bénéficier de la protection de la Commission.

Directives

Apprentis

Sont réputés apprentis les personnes qui sont inscrites en vertu de la Loi sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et qui ont signé un contrat d’apprentissage aux termes duquel elles reçoivent de leur employeur ou par son intermédiaire une formation et un enseignement dans un métier.

Compagnons

Un compagnon est admissible à la protection à titre d’apprenti s’il travaille en vue d’obtenir l’accréditation nécessaire dans un autre métier et qu’il est inscrit à cette fin comme apprenti aux termes de la Loi sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

Employeur

L’employeur d’un apprenti est l’employeur pour lequel l’apprenti travaille.

Protection de la Commission

Étant donné que les programmes d’apprentissage et les exigences gouvernementales peuvent changer, si les personnes intéressées veulent être certaines de bénéficier de la protection de la Commission, il importe qu’elles communiquent avec le bureau du gouvernement provincial responsable des programmes d’apprentissage et qu’elles obtiennent des renseignements à jour.

Renseignements complémentaires

Pour plus de renseignements sur les apprentis et

  • sur le calcul des gains moyens pour tous les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997, voir le document 18-06-01, Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire (accidents survenus entre 1985 et 1998),
  • sur le calcul de l’indemnité pour perte économique future (PÉF), voir le document 18-04-10, Calcul de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) des étudiants, stagiaires et apprentis,
  • sur la détermination des gains moyens pour les accidents survenus le 1er décembre 2002 ou après cette date, voir le document 18-02-08, Détermination des gains moyens – Cas exceptionnels,
  • sur le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO), voir le document 12-04-07, Élèves participant à des programmes de travail-études.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-04-13 daté du 1er février 2018.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-04-13 daté du 12 octobre 2004;
document 01-02-08 daté du 22 juillet 1993.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 2 (1) et 53 (4)

Règl. de l’Ont. 175/98
Paragraphes 16 (2) et (3)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 1 (1) et 40 (6)

Règlement  1102, R.R.O. 1990
Paragraphes 14 (2) et (3)

Procès-verbal

de la Commission
No 4, le 25 juillet 2018, page 562

La présente politique a été archivée le 3 janvier 2023.