Arriéré

Politique

L’arriéré s’entend de la pension d’invalidité permanente versée sous forme de montant forfaitaire, avec effet rétroactif à l’apparition de l’invalidité permanente.

But

Le but de la présente politique est de fournir des directives concernant les arriérés de la pension d’invalidité permanente.

Évaluation initiale de l’invalidité permanente

L’arriéré est calculé à l’égard de toute période pour laquelle des prestations temporaires n’ont pas été payées ou ont été inférieures au montant de la pension d’invalidité permanente mensuelle. Le montant des arriérés correspond à la différence entre la pension d’invalidité permanente et les prestations temporaires déjà versées pour cette période. Les renseignements au sujet du calcul de la pension d’invalidité permanente peuvent être trouvés dans le document 18-07-04, Calcul de la pension d’invalidité permanente.

La Commission détermine habituellement la date de l’arriéré lors de l’évaluation de la pension d’invalidité permanente.

Réévaluation d’invalidité permanente

Si une pension d’invalidité permanente est majorée après une réévaluation, cette majoration est rétroactive, selon le cas :

  • au troisième mois qui précède la date de la demande;
  • à une date antérieure, s’il y a des preuves cliniques à l’appui.

Contestation

Si une pension d’invalidité permanente est majorée à la suite d’une contestation, cette majoration est rétroactive à la date de l’arriéré établie pour la pension d’invalidité permanente précédente.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour les accidents survenus avant le 2 janvier 1990.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-07-05 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 05-03-07 daté de novembre 1989.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 102 et 111

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 144, 145 et 146

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Article 132
Paragraphe 45 (1)

Procès-verbal

de la Commission N° 12, le 15 novembre 2017, page 544