Politique
Les exploitants indépendants, les propriétaires uniques, les associés et les dirigeants ne sont pas automatiquement couverts aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi), sauf s'ils font une demande d’assurance facultative ou qu'ils font partie de l'industrie de la construction et qu'ils sont obligatoirement couverts.
Aux termes de la Loi, la protection obligatoire s'étend aux exploitants indépendants, aux propriétaires uniques, aux associés et aux dirigeants dans l’industrie de la construction, sauf quelques exceptions. Une personne dans l'industrie de la construction qui est exemptée aux termes de la politique 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction, peut faire une demande d’assurance facultative.
La personne qui demande une assurance facultative ou qui demande le rajustement du montant d’assurance approuvé doit fournir une preuve de gains que la Commission juge acceptable. À défaut d’une telle preuve, la Commission peut déterminer que le requérant ne possède pas d’assurance facultative ou elle peut refuser la demande visant le rajustement du montant d’assurance facultative approuvé.
Le requérant doit signer la demande d’assurance facultative pour indiquer qu’il consent à une telle assurance. En l’absence d’une signature, aucune assurance facultative n’est en vigueur, et la personne n’est pas admissible à des prestations pour perte de gains (PG).
Dans le cas d’une personne qui a souscrit une assurance facultative, qui exerce une activité commerciale énumérée à l’annexe 1 et dont le montant d’assurance approuvé est inférieur au montant des gains moyens qui a été déterminé au moment de la lésion, la Commission peut se servir du montant d’assurance approuvé comme base de calcul des prestations pour PG.
Dans le cas d’un propriétaire unique, d’un associé ou d’un exploitant indépendant qui exploite une entreprise depuis moins d’un an et qui demande une assurance facultative, la Commission fixe le montant d’assurance approuvé à un tiers du montant maximal des gains assurables annuels.
But
Le but de la présente politique est de décrire les exigences de l’assurance facultative, la preuve de gains pour établir le niveau de protection, comment annuler une assurance facultative et quand la Commission entreprend l’annulation d’une assurance facu
Directives
Généralités
Les directives qui suivent, jusqu’à la rubrique Annulation par la personne ou l’employeur, inclusivement, s’appliquent aux personnes qui exercent les activités commerciales énumérées à l’annexe 1 et à l’annexe 2. Les directives subséquentes se rapportent uniquement aux activités commerciales énumérées à l’annexe 1.
Définitions
Assurance facultative
On dit d'une personne qu'elle détient une assurance facultative lorsqu'elle n’est pas automatiquement couverte aux termes de la Loi, mais qu'elle est, sur demande, réputée par la Commission être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance.
Montant d’assurance approuvé
Ce montant est basé sur les gains moyens que touche une personne, tel que le détermine et l’approuve la Commission, et tient compte de la période d’assurance demandée. Ce montant sert à calculer les primes d’assurance facultative pour l’année à venir.
Gains moyens
Les gains moyens annuels de la personne sont calculés à partir des renseignements figurant sur la plus récente déclaration de revenus produite auprès de l’Agence du revenu du Canada ou les plus récents états financiers vérifiés et sont assujettis au montant maximal des gains assurables annuels (voir le document 18-01-02, Montant des prestations). Les gains moyens sont utilisés pour calculer les prestations pour perte de gains (PG).
REMARQUE
Sauf dans le cas d’un exploitant indépendant, d’un propriétaire unique ou d’un associé qui exploite une entreprise depuis moins d’un an, le montant d’assurance approuvé pour une année donnée ne peut être inférieur au montant des gains moyens annuels de la personne.
Gains
Lorsqu’il est utilisé seul ou qu’il entre dans l’expression preuve de gains, le terme gains désigne les gains qu’une personne tire de son emploi.
Dirigeants
Outre le dirigeant d’une personne morale, certaines personnes dont l’employeur n’est pas une personne morale sont également considérées comme des dirigeants (voir le document 12- 03-03, Qui peut obtenir une assurance facultative?)
Droit d’action
Les personnes qui possèdent une assurance facultative perdent certains droits d’action (voir le document 15-01-05, Droits d’action contre un tiers). Les personnes qui envisagent de demander une assurance facultative voudront peut-être consulter un conseiller juridique sur les avantages que pourrait leur procurer une telle assurance.
Prestations
Dans la plupart des cas, les personnes qui possèdent une assurance facultative ont droit aux mêmes prestations que les travailleurs blessés, y compris les prestations pour PG, les soins de santé, etc.
Exceptions
Les personnes admissibles qui font partie d’une des catégories d’exception suivantes doivent aviser la Commission de leur situation professionnelle lorsqu’elles présentent leur demande d’assurance. La Commission détermine alors le montant de leur assurance facultative et, dans le cas des personnes qui exercent une activité commerciale énumérée à l’annexe 1, la méthode de déclaration et de paiement des primes.
Les catégories d’exception regroupent les personnes suivantes :
Changement de situation professionnelle
Lorsque la situation professionnelle d’une personne détenant une assurance facultative change, l’assurance demeure en vigueur ainsi qu’il a été demandé si la personne occupe toujours un poste admissible. Par exemple, le propriétaire unique qui devient associé ou le dirigeant, tel un directeur, qui devient président du conseil d’administration, ne verra pas son admissibilité modifiée (voir le document 12-03-03, Qui peut obtenir une assurance facultative?)
Comment présenter une demande?
Annexe 1
REMARQUE
La Commission n’accepte pas les demandes d’assurance facultative présentées par téléphone.
Les personnes peuvent présenter une demande d’assurance facultative en remplissant le formulaire Demande ou modification d’assurance facultative ( 108.0kb, PDF) ou en envoyant à la Commission une lettre qui précise et comprend ce qui suit :
Si un exploitant indépendant, ou un associé dans une société en nom collectif ou en commandite qui n’emploie pas de travailleurs, exerce une activité commerciale qui n’est pas obligatoirement couverte aux termes de l’annexe 1 et désire souscrire une assurance facultative, l’employeur doit demander que l’activité en question soit ajoutée à l’annexe 1 (voir le document 12-01-02, Protection facultative de l’employeur).
Si un compte comportant une assurance facultative affiche un solde impayé, la Commission n’accepte pas les demandes présentées en vue de souscrire une nouvelle assurance facultative ou d’augmenter le montant d’assurance, jusqu’à ce que le montant dû ait été acquitté au complet.
Annexe 2
REMARQUE
La directive qui suit s’applique uniquement aux dirigeants.
Les propriétaires uniques, les exploitants indépendants et les associés qui exercent une activité commerciale énumérée à l’annexe 2 et qui désirent souscrire une assurance facultative doivent communiquer avec le Service des comptes de l’annexe 2.
Les dirigeants demandent l’assurance facultative en remplissant le Formulaire de consentement - Assurance facultative ( 105.4kb, PDF) en vertu de l’annexe 2. Le requérant, de même que l’employeur ou un agent autorisé, doivent signer et dater le formulaire. L’employeur conserve une copie du formulaire de consentement dûment rempli. L’assurance prend effet à la date à laquelle le formulaire a été signé.
Pour que l’on puisse déterminer si un dirigeant a droit à des prestations, il faut présenter une copie du formulaire de consentement lorsque l’on déclare la lésion au moyen du formulaire 7 (578.6kb, PDF).
Annulation par la personne ou l’employeur
La personne qui détient l’assurance facultative peut demander l’annulation de celle-ci. L’employeur qui demande l’annulation d’une assurance facultative présente par écrit une demande et cette demande est datée et signée.
Dans le cas des personnes qui exercent une activité commerciale énumérée à l’annexe 1, la demande d’annulation est envoyée à la Commission. Celle-ci annule alors l’assurance, à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande d’annulation ou à la date ultérieure qui est précisée. La Commission émet ensuite un avis d’annulation à la personne et, au besoin, à l’employeur.
Dans le cas des personnes qui exercent une activité commerciale énumérée à l’annexe 2, la demande d’annulation doit être signée et datée par la personne qui annule l’assurance (la personne qui détient l’assurance facultative). L’employeur conserve la demande d’annulation, ainsi que la demande initiale. La demande prend effet à la date de signature la plus récente ou à la date ultérieure qui est précisée.
Dirigeant qui quitte l’employeur
Si un dirigeant cesse de travailler pour l’employeur, l’assurance facultative est annulée à compter du dernier jour de travail. Si le dirigeant travaillait pour plus d’un employeur, l’assurance continue d’être en vigueur auprès des autres employeurs.
Personne qui n’est plus admissible
Si une personne n’est plus admissible à l’assurance facultative en raison de la protection obligatoire dans l’industrie de la construction ou parce que sa situation professionnelle a changé, l’assurance est annulée à compter de la date à laquelle la situation de cette personne a changé. Par exemple, l’associé dans une entreprise qui cesse d’être un associé mais qui demeure un employé de l’entreprise n’est plus admissible à l’assurance facultative.
Si une personne travaillant dans l’industrie de la construction n’est plus admissible à l’assurance facultative en raison d’un changement important dans les circonstances, l’assurance est annulée à compter de la date du changement important. Voir le document 12- 01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.
Entreprise qui cesse d’employer des travailleurs
Si une entreprise qui compte des personnes ayant une assurance facultative cesse d’employer des travailleurs sans toutefois cesser ses activités, l’assurance facultative demeure en vigueur jusqu’au moment où l’entreprise cesse ses activités ou jusqu’à ce que l’assurance soit annulée.
Fermeture d’entreprise
Si un exploitant indépendant, un employeur exclusif, un propriétaire ou une société en nom collectif ou en commandite qui n’emploie pas de travailleurs cesse ses activités, l’assurance facultative est annulée à la date à laquelle les activités de l’entreprise sont abandonnées. La fermeture d’une entreprise constitue un changement important dans les circonstances qu’il faut déclarer (voir le document 22-01-01, Changement important dans les circonstances - Employeur).
Décès de la personne
Si une personne détenant une assurance facultative décède, l’assurance est annulée à compter de la date du décès.
Personne recevant des prestations
La Commission n’annule pas automatiquement l’assurance facultative d’une personne qui exerce une activité commerciale énumérée à l’annexe 1 et qui reçoit des prestations pour PG à la suite d’une lésion reliée au travail. Si la personne a l’intention d’annuler l’assurance, elle doit en aviser la Commission.
Annulation par la Commission (Annexe 1 seulement)
La Commission annule l’assurance facultative de toutes les personnes qui relèvent de l’annexe 1 et dont les primes sont déclarées par un employeur si
L’assurance facultative est annulée à compter de minuit le 15e jour civil suivant la date à laquelle la Commission envoie un avis par courrier recommandé, à l’adresse de l’employeur et à celle de la personne détenant l’assurance facultative. La Commission utilise l’adresse de l’employeur qui figure dans ses dossiers.
Employeur introuvable
Lorsque la correspondance expédiée à un employeur de l’annexe 1 est retournée par Postes Canada ou que la Commission ne peut trouver l’adresse de l’employeur, la Commission annule toute assurance facultative en vigueur.
Primes des employeurs de l’annexe 1
Les primes que devra payer une personne pour l’assurance facultative sont fonction du montant d’assurance qui aura été approuvé à son égard. La méthode de calcul des gains moyens est décrite dans les directives qui suivent (la Commission se sert de la même méthode pour calculer les primes et les prestations.)
REMARQUE
Les primes d’assurance facultative pour une année donnée sont basées sur les gains moyens qui auront été calculés pour une année antérieure.
Période d’assurance
Dans la plupart des cas, les demandes d’assurance facultative visent une couverture d’assurance continue à compter du jour où l’assurance entre en vigueur. Cependant, les personnes peuvent demander que cette couverture soit de moins d’un an. La période minimale d’assurance facultative est de trois mois.
REMARQUE
Les directives qui suivent supposent que la demande d’assurance facultative vise une couverture d’assurance pour une année complète sur une base continue, sauf indication contraire.
Preuve de gains
Il faut fournir une preuve de gains acceptable, tel que le demande la Commission. La Commission peut demander une telle preuve de gains dans les situations décrites ci-dessous. Sans preuve de gains acceptable, la Commission peut selon le cas refuser une demande d’assurance facultative, annuler l’assurance en vigueur ou fixer, à sa discrétion, le montant d’assurance approuvé.
Gains moyens des dirigeants
Les gains moyens des dirigeants correspondent aux gains que ceux-ci ont déclarés à l’Agence du revenu du Canada dans leur déclaration de revenus de l’année précédente.
En activité depuis moins d’un an
Si l’employeur exploite son entreprise depuis moins d’un an et qu’aucune déclaration de revenus de l’Agence du revenu du Canada n’est disponible, les gains moyens correspondent au salaire du dirigeant, tel que l’a déclaré l’employeur.
Gains moyens des exploitants indépendants, des propriétaires uniques et des associés
Si une personne exploitait une entreprise depuis au moins un an au moment de la demande, la Commission détermine le montant des gains moyens en se basant sur l’un ou l’autre des documents suivants :
En activité depuis moins d’un an
Si une personne exploitait une entreprise depuis moins d’un an au moment de la demande et qu’elle demande une assurance facultative, la Commission fixe le montant d’assurance approuvé à un tiers du montant maximal des gains assurables annuels. Les primes que paie cette personne sont basées sur le montant d’assurance approuvé (voir ci- dessous la rubrique Paiement anticipé).
Mise à jour du montant d’assurance approuvé
Lorsqu’une personne déclare son revenu annuel à l’Agence du revenu du Canada (ou qu’elle produit un état financier vérifié) et qu’elle croit que le montant des gains moyens servant aux fins de l’assurance facultative a changé, elle doit immédiatement en aviser la Commission afin que le montant d’assurance approuvé soit mis à jour. Pour ce faire, elle procède de la même manière que le ferait un nouveau requérant (voir la rubrique Comment présenter une demande?).
Les personnes pour lesquelles le montant d’assurance approuvé a été fixé à un tiers du montant maximal des gains doivent également mettre à jour ce montant, selon la même procédure, après la première année d’activités.
La Commission n’exige pas des personnes qui détiennent une assurance facultative qu’elles mettent à jour le montant d’assurance approuvé plus d’une fois par année.
Entrée en vigueur
L’assurance facultative entre en vigueur à la date à laquelle la Commission reçoit une preuve de gains acceptable par écrit.
Paiement anticipé
La Commission peut exiger le versement d’un paiement anticipé dans les trois situations suivantes :
Exploitant indépendant, propriétaire unique ou associé nouvellement inscrit en activité depuis moins d’un an
Les personnes qui se trouvent dans cette situation doivent payer à l’avance, à la Commission, l’équivalent de six mois de primes d’assurance facultative, le reste de la prime annuelle devant être acquitté au plus tard à la prochaine date d’échéance du paiement.
Exploitant indépendant, propriétaire unique ou associé en activité depuis au moins un an qui demande un certificat de décharge au moment de son inscription
Dans un tel cas, la Commission exige le paiement anticipé de l’équivalent de trois mois de primes.
Personne qui demande le rétablissement de l’assurance facultative après que celle-ci a été annulée par la Commission
À la discrétion de la Commission, une telle personne peut demander que l’assurance facultative soit rétablie durant la même année civile où elle a été annulée. En pareil cas, la Commission peut exiger le versement d’un paiement anticipé ou fixer toute autre condition qu’elle juge nécessaire.
Prestations versées en fonction d’un montant inférieur
Si une personne détenant une assurance facultative a droit à des prestations pour PG à la suite d’une lésion reliée au travail et
la Commission calcule les prestations pour PG en se servant du montant des gains moyens déterminé le plus récemment ou du montant d’assurance approuvé, selon le moins élevé de ces deux montants.
Si le montant de gains moyens, fondé sur la plus récente déclaration de revenus ou les plus récents états financiers, est inférieur au montant d’assurance approuvé, la Commission ne rembourse pas la différence qui existe entre les primes qui ont déjà été versées et les primes qui auraient été payées si on avait tenu compte du montant moins élevé des gains moyens.
Gains moyens de zéro dollar
Si les documents (déclaration de revenus à l’Agence du revenu du Canada et états financiers) les plus récents montrent que les gains moyens d’un requérant sont égaux ou inférieurs à zéro dollar (c’est- à-dire que le requérant subit une perte nette pour l’année en question), la Commission ne verse pas de prestations pour PG. Le requérant a toutefois droit à des prestations de soins de santé et autres.
Déduction des prestations
Lorsqu'une personne a droit à des prestations en raison d'une lésion reliée au travail et que son compte fait état de montants dus, la Commission peut les déduire des prestations qui lui sont payables.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er avril 2016 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 12-03-02 daté du 2 janvier 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-03-02 daté du 12 octobre 2004;
document 12-03-02 daté du 29 avril 2002;
document 12-03-02 daté du 13 décembre 1999.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 12 (1-7), 12.2, 53 (1)
Procès-verbal
de la Commission
N°5, le 22 mars 2016, page 532