Autres dispositions de paiement - Archivage le 5 décembre 2024

Loi

Par. 137 (1)

La Commission peut exiger d’un employeur qu’il lui fournisse une sûreté pour le versement des montants qui sont ou peuvent devenir exigibles dans le cadre du régime d’assurance.

Par. 137 (2)

La Commission peut préciser le genre et le montant de la sûreté à fournir et elle peut les modifier si elle l'estime approprié.

Par. 137 (3)

L'employeur fournit la sûreté au plus tard 15 jours après qu'elle est exigée.

Par. 159 (2) (a)

La Commission possède les pouvoirs d’une personne physique. Elle peut notamment établir des politiques concernant les primes payables par les employeurs dans le cadre du régime d’assurance.

Politique

La Commission peut considérer d’autres dispositions de paiement au compte d’un employeur pendant que le montant de la prime en litige fait l’objet d’un appel.

Définition

Aux fins de la présente politique, on entend par « contestation » le réexamen d'une décision rendue par un décideur par suite d’une contestation d'un employeur ou d’une contestation transmise à la Direction des appels ou au Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT).

Lorsque l’employeur conteste une question reliée à une prime de la Commission ou est incapable de la payer, il peut :

  • demander le dépôt d’une lettre de crédit irrévocable représentant le montant intégral de la prime en litige, ou
  • négocier un programme de paiement échelonné (voir le document 14-04-04, Méthodes de recouvrement fondées sur les difficultés financières).

En optant pour une lettre de crédit, la Commission suspend les mesures de recouvrement du montant de prime en litige et l’employeur les évite.

Décision

Si la contestation de l’employeur est accueillie, la Commission rajuste le compte de l’employeur en conséquence.

  • Si l’employeur dépose une lettre de crédit à titre de sûreté, celle-ci est délivrée et aucun intérêt créditeur ne s’applique au montant indiqué dans la lettre de crédit déposée. De plus, la Commission ne rembourse pas les frais administratifs engagés par l'employeur pour obtenir la lettre de crédit initiale ou son renouvellement.
  • Les intérêts créditeurs sont calculés et payés sur les primes (paiements reçus) qui sont arrivées à échéance au cours de la contestation, à condition qu’elles soient payées intégralement, jusqu’à la date de la décision relative à la contestation.

Si la contestation de l’employeur se solde par un échec, l’employeur est tenu de payer immédiatement tous les montants impayés, y compris les intérêts courus ou imputés. La Commission encaissera immédiatement le montant indiqué dans la lettre de crédit et exigera tout solde dû.

Pour plus de renseignements sur les intérêts créditeurs ou débiteurs, voir le document 14-02-16, Intérêts créditeurs sur les contestations, et 14-02-07, Intérêts et frais pour non-conformité de l’employeur.

Lettre de crédit

La forme de sûreté normale jugée acceptable par la Commission est une lettre de crédit irrévocable et renouvelable. La lettre de crédit doit être émise ou garantie par une banque telle qu’elle est définie à l’Annexe 1 ou l’Annexe 2 de la Loi sur les banques (Canada) et être émise pour une durée d’un an. La Commission se réserve le droit d’approuver le format, le contenu et l’émetteur de la lettre de crédit.

Certificats émis par la Commission

Des certificats de décharge peuvent être émis pendant qu’une prime en litige fait l’objet d’une contestation et qu’une lettre de crédit a été déposée à titre de sûreté, à condition que l’employeur respecte toutes les exigences indiquées dans le document 14-02-04, Certificats de décharge.

Aucun certificat d’acquisition ne sera émis par la Commission pendant qu’une prime en litige fait l’objet d’une contestation et qu’une lettre de crédit a été fournie à titre de sûreté. Pour de plus amples renseignements, voir le document 14-02-03, Certificats d’acquisition.

Aucun bref de saisie-exécution ne sera déposé par la Commission lorsqu'un employeur fournit une lettre de crédit à titre de sûreté pendant les 15 jours suivant la demande. Voir le document 14-04-03, Brefs de saisie-exécution.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les contestations en cours le 7 avril 2008 ou après cette date, même si la contestation a été entreprise avant le 7 avril 2008.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-04-05 daté du 12 octobre 2004.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.

Article 137

Alinéa 159 (2) a)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1997, telle qu’elle a été modifiée.

Paragraphe 72 (1)

Procès-verbal

de la Commission
N° 10, le 17 mars 2008, page 460

La présente politique a été archivée le 5 décembre 2024