Politique
Un travailleur qui subit une lésion corporelle en raison de sa participation à une bagarre, des jeux brutaux ou des plaisanteries au travail n'a généralement pas droit aux prestations de la Commission.
Bagarres
La Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail ou la Loi sur les accidents du travail (la Loi) ne prévoit pas de protection pour les travailleurs qui sont blessés au cours d’une bagarre qui porte uniquement sur une question personnelle. Cependant, si la bagarre porte uniquement sur le travail, une demande de prestations peut être admise lorsque le travailleur blessé
- n'a pas été l'agresseur et n'a pas provoqué la bagarre, ou
- a été un simple spectateur.
Les agresseurs et les participants à une bagarre se retirent du cours de l’emploi. Ainsi, un travailleur blessé innocent a un droit d’action contre la tierce partie (voir le document 15-01-05, Droits d’action contre un tiers).
Jeux brutaux et plaisanteries
De même, la Loi ne prévoit pas de protection pour les travailleurs qui sont blessés au cours de jeux brutaux ou de plaisanteries.
Un travailleur blessé qui est une innocente victime de ces activités est admissible à des prestations s’il
- n'a pas participé au jeu brutal ou à la plaisanterie et
- n’a pas riposté.
Comme c’est le cas pour les bagarres, les travailleurs qui commencent les jeux brutaux se retirent du cours de l’emploi. Ainsi, un travailleur blessé innocent a un droit d’action contre la tierce partie (voir le document 15-01-05, Droits d’action contre un tiers).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er novembre 1989 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 03-02-11 daté du 28 février 1991.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 30 et 31
Paragraphe 13 (1)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 10 et 17
Paragraphe 4 (1)