Politique
Afin d’établir les gains moyens nets (GMN) nécessaires pour déterminer le montant payable des prestations, la Commission déduit des gains moyens d’un travailleur l’impôt sur le revenu qu’il devra probablement payer.
But
La présente politique a pour but de décrire comment la Commission détermine le montant des GMN d’un travailleur avant de déterminer le montant payable des prestations.
Avant de déterminer les GMN, la Commission calcule les gains moyens d’un travailleur conformément aux politiques sur les gains moyens de la section « Versements d’indemnisation » du Manuel des politiques opérationnelles.
Une fois que les gains moyens sont calculés, la Commission détermine les GMN en déduisant des gains moyens d’un travailleur les montants suivants :
- l’impôt sur le revenu qu’il devra probablement payer;
- les cotisations qu’il devra probablement verser au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ);
- les cotisations d’assurance-emploi (AE) qu’il devra probablement verser.
Les déductions probables indiquées ci-dessus sont appliquées aux gains moyens du travailleur pour établir les GMN aux fins de la détermination du montant payable des prestations de la Commission. Les montants des déductions probables ne sont pas versés au gouvernement fédéral.
REMARQUE
Le 1er janvier de chaque année, la Commission établit un barème des GMN pour tous les niveaux de gains, jusqu’à concurrence du montant maximal établi par la Loi. Ce barème reflète les cotisations payables au titre de l’impôt sur le revenu, de l’assurance-emploi et du RPC ou du RRQ conformément à l’article 55 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi). Le barème publié est définitif.
Gains moyens indexés
Si l’année pendant laquelle les gains ont été réalisés est différente de celle durant laquelle les prestations sont payables, les gains moyens sont actualisés avant la détermination des GMN afin de les protéger des effets de l’inflation. Ce processus est connu sous le nom d’« indexation » et consiste à appliquer le facteur d’indexation approprié aux gains moyens pour chaque date d’indexation entre la date à laquelle les gains sont réalisés et la date à laquelle les prestations sont payables. Le facteur d’indexation applicable pour chaque date d’indexation peut être trouvé dans le document 18-01-02, Montant des prestations - Accidents depuis 1998.
Impôt sur le revenu probable
La Commission calcule l’impôt sur le revenu probable en utilisant le code d’exemption nette (CEN) que le travailleur indique à l’employeur. L’employeur inscrit le code lorsqu’il déclare un accident à la Commission (voir le document 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident).
Si une personne a souscrit une assurance facultative, la Commission utilise le CEN que cette personne a indiqué dans la déclaration de revenus qu’elle a déposée auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Les travailleurs dont l’impôt sur le revenu n’est pas retenu à la source sont considérés comme des travailleurs célibataires sans personnes à charge (CEN 01), à moins que des documents indiquant le contraire soient soumis.
Travailleurs exemptés
Lorsqu’elle détermine les GMN, la Commission ne retient pas l’impôt sur le revenu probable des gains moyens des travailleurs qui ne sont pas tenus de payer l’impôt sur le revenu (p. ex., les personnes qui ne paient pas d’impôt sur le revenu en raison de l’art. 87 de la Loi sur les Indiens).
Actualisations du CEN
La Commission peut actualiser le CEN et redéterminer les GMN d’un travailleur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- le CEN du travailleur a changé; ou
- un CEN inexact a été déclaré au moment de l’accident ou d’une récidive de la perte de gains.
Changements de CEN
Si le CEN d’un travailleur change, le nouveau CEN s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivante. Par exemple, si le CEN d’un travailleur a changé en octobre 2017, le nouveau CEN est appliqué à compter du 1er janvier 2018.
Pour actualiser un CEN, des documents de l’ARC validant le changement doivent être soumis pour les années pertinentes (p. ex., un nouveau formulaire TD-1, un imprimé de l’option C).
Déclaration d’un CEN inexact
Si un CEN inexact est déclaré au moment de l’accident ou d’une récidive de la perte de gains, le CEN peut être actualisé rétroactivement à la date à laquelle les prestations étaient payables.
Changements de CEN et récidive de la perte de gains
Si le CEN d’un travailleur change et que le travailleur subit une récidive de la perte de gains avant le 1er janvier, la Commission calcule les gains moyens conformément au document 18 02 06, Détermination des gains moyens - Récidives, et utilise le nouveau CEN pour déterminer les GMN. La Commission n’attend pas jusqu’au 1er janvier de l’année suivante pour appliquer le nouveau CEN.
Cotisations probables au titre du RPC ou du RRQ
La Commission utilise les taux de cotisation au titre du RPC ou du RRQ établis par le gouvernement du Canada. Le montant des cotisations probables payables au titre de ces régimes est déduit des gains de tous les travailleurs, à l’exception des travailleurs suivants :
- les travailleurs qui ont demandé et qui reçoivent des prestations de retraite du RPC ou du RRQ;
- les travailleurs qui ont atteint l’âge de 65 ans.
Cotisations probables au titre de l’AE
La Commission utilise les taux de cotisation au titre de l’AE établis par le gouvernement du Canada. Le montant des cotisations probables payables au titre de ce régime est déduit des gains de tous les travailleurs, à l’exception des travailleurs suivants :
- les travailleurs âgés de 65 ans et plus qui sont exemptés du paiement des cotisations au titre de l’AE aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi;
- les personnes qui ont souscrit une assurance facultative, mais qui ne paient pas de cotisations au titre de l’AE parce que la Loi sur l’assurance-emploi leur interdit de participer au régime d’assurance-emploi.
Montant maximal établi par la Loi
Les gains moyens d’un travailleur sont assujettis au montant maximal des gains moyens établi par la Loi, lequel représente 175 % du salaire moyen par activité économique en Ontario. Si les gains moyens d’un travailleur excèdent ce montant, ils sont réputés correspondre à 175 % du salaire moyen par activité économique. Le montant maximal des gains moyens pour chaque année d’accident peut être trouvé dans le document 18-01-02, Montant des prestations - Accidents depuis 1998.
Montant minimal établi par la Loi
En fonction des GMN d’un travailleur, les prestations peuvent être fondées sur le montant minimal plutôt que sur les GMN. Pour plus de précisions sur la façon dont le montant minimal s’applique dans le cas des prestations pour perte de gains (PG), voir le document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final). Pour plus de précisions sur la façon dont le montant minimal s’applique dans le cas des versements périodiques aux survivants, voir les documents 20-03-04, Conjoint sans enfants, 20-03-06, Conjoint avec un ou plusieurs enfants, et 20-03-10, Enfants et aucun conjoint.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-02-07 daté du 2 janvier 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-02-07 daté du 12 octobre 2004;
document 18-02-07 daté du 1er décembre 2002;
document 18-02-07 daté du 23 mai 2000;
document 18-02-07 daté du 15 juin 1999;
document 4,2 daté du 1er janvier 1998.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 21, 43, 53, 54 et 55
Paragraphe 12,2 (1)
Procès-verbal
de la Commission No 7, le 15 novembre 2017, page 543