Politique
Les gains moyens utilisés pour calculer l’indemnité pour perte économique future (PÉF) pour les étudiants, stagiaires et apprentis sont différents de ceux utilisés pour la plupart des travailleurs. Pour les étudiants et les stagiaires, les gains peuvent être basés sur ceux qui pourraient être gagnés au terme de leurs études ou de leur formation. Pour les apprentis, les gains sont basés sur ceux d’un compagnon dans le même métier.
But
La présente politique a pour but de décrire les gains utilisés pour calculer l’indemnité pour PÉF pour les étudiants, stagiaires et apprentis.
Directives
Étudiants
Si la déficience dont est atteint un travailleur étudiant est susceptible d’être permanente, les gains moyens de l’étudiant, aux fins de la détermination de l’indemnité pour PÉF, sont basés sur les gains habituels que l’étudiant aurait touchés dans l’emploi à temps plein qu’il aurait plus tard occupé si la lésion n’était pas survenue.
Si les plans de carrière et les projets d’études du travailleur étudiant étaient relativement clairs au moment où il a subi la lésion ou contracté la maladie, la Commission calcule les gains moyens d’avant la lésion en se fondant sur une estimation des gains que le travailleur aurait touchés au début de sa carrière. Par exemple, si un travailleur prenait part à une formation formelle dans un métier donné, les gains correspondent aux gains que le travailleur toucherait comme travailleur permanent occupant un emploi à temps plein dans ce métier.
Toutefois, si, compte tenu du jeune âge relatif du travailleur, aucun objectif professionnel n’a été établi à son égard, la Commission calcule les gains moyens du travailleur en se servant du salaire moyen par activité économique en Ontario pour l’année au cours de laquelle la lésion est survenue. Ce salaire peut être rajusté à la hausse si, malgré l’absence d’objectifs professionnels précis, le travailleur aurait vraisemblablement pu gagner plus que le salaire moyen par activité économique en occupant un emploi permanent à temps plein, compte tenu du niveau de scolarité, des aptitudes et des compétences qu’il possédait au moment où il a subi la lésion ou contracté la maladie.
Le salaire moyen par activité économique en Ontario pour une année donnée correspond au montant calculé aux termes du paragraphe 38 (3) de la Loi de 1990 sur accidents du travail.
Stagiaires
Si la déficience dont est atteint un stagiaire est susceptible d’être permanente, les gains moyens du stagiaire, aux fins de la détermination de l’indemnité pour PÉF, correspondent au salaire de départ versé par l’employeur que le stagiaire avait au moment de l’accident à l’égard de l’emploi pour lequel le stagiaire était formé lorsqu’il a subi la lésion.
Si cet emploi n’est plus disponible auprès de l’employeur que le stagiaire avait au moment de l’accident, la Commission utilise le salaire de départ offert par d’autres employeurs de la même région pour ce même emploi.
S’il n’existe aucun débouché pour l’emploi en question dans la région, la Commission utilise le salaire rattaché à l’emploi qui ressemble le plus à l’emploi considéré. En pareil cas, la Commission tient compte des niveaux de scolarité, d’aptitude et de compétence que le stagiaire aurait vraisemblablement atteints au terme de la période de formation ou de la période de probation.
Invalidité temporaire
Pour obtenir des renseignements sur le calcul de gains moyens des étudiants et des stagiaires atteints d’invalidité temporaire, voir le document 18-06-01, Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire (accidents survenus entre 1985 et 1998).
Apprentis
Les gains moyens d’avant la lésion servant à la détermination de l’indemnité pour PÉF d’un apprenti sont calculés selon les directives énoncées dans le document 18-06-01, Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire (accidents survenus entre 1985 et 1998).
Entrée en vigueur
La présente politique concernant les étudiants s’applique à toutes les décisions relatives à la PÉF rendues le 29 septembre 2023 ou après cette date, pour tous les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.
La présente politique concernant les stagiaires s’applique à toutes les décisions relatives à la PÉF rendues le 29 septembre 2023 ou après cette date, pour tous les accidents survenus entre le 16 décembre 1993 et le 31 décembre 1997.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-04-10 daté du 3 janvier 2023.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-10 daté du 1er février 2018;
document 18-04-10 daté du 12 octobre 2004;
document 18-04-10 daté du 15 juin 1999;
document 7.9 daté du 1er janvier 1998;
document 05-05-13 daté du 29 juillet 1994.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 102 et 107
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 43
Paragraphe 38 (3)
Règlements refondus de l’Ontario de 1990, Règlement 1102
Paragraphes 14 (2), 14 (3), 14 (4.1), 14 (4.2), 14 (5), 14 (6) et 14 (7)
Procès-verbal
de la Commission
No 6, le 25 septembre 2023, page 622
Conseil d'administration
No 7(a) (ii), le 7 septembre 1990, page 5393
No 18, le 27 août 1993, page 5688