Politique
Un travailleur atteint d’une invalidité permanente en raison d’un accident relié au travail a droit à une pension d’invalidité permanente tant que l’invalidité permanente se poursuit. La pension d’invalidité permanente est fondée sur les gains d’avant la lésion du travailleur et son degré d’invalidité.
But
Le but de la présente politique est de fournir des directives concernant le calcul de la pension d’invalidité permanente.Gains d’avant la lésion
Si l’invalidité permanente d’un travailleur résulte d’un accident relié au travail survenu avant le 1er avril 1985, les gains moyens bruts d’avant la lésion sont fondés sur les gains bruts que le travailleur touchait auprès de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident pendant les 12 mois, ou une période moindre, ayant précédé immédiatement l’accident.
Si l’invalidité permanente d’un travailleur résulte d’un accident relié au travail survenu entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990, les gains moyens bruts d’avant la lésion sont fondés sur le taux horaire ou quotidien que le travailleur touchait auprès de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident. Dans certains cas, les gains moyens bruts d’avant la lésion peuvent être fondés sur les gains bruts de l’année qui a précédé l’accident (pour de plus amples renseignements, voir le document 18-06-01, Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire).
Au besoin, les gains moyens nets (GMN) sont déterminés en déduisant des gains moyens bruts que touchait le travailleur avant la lésion les montants suivants :
- l’impôt sur le revenu;
- les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC);
- les cotisations d’assurance-emploi (AE);
qu’il devra probablement payer.
La pension d’invalidité permanente n’est pas assujettie aux modifications du code d’exemption nette du travailleur.
Gains indexés
Si l’année pendant laquelle les gains ont été réalisés est différente de celle à partir de laquelle la pension d’invalidité permanente est payable, les gains moyens bruts sont actualisés afin de les protéger des effets de l’inflation. Ce processus est connu sous le nom d’« indexation » et consiste à appliquer le facteur d’indexation approprié aux gains pour chaque date d’indexation entre la date à laquelle les gains sont réalisés et la date à laquelle la pension est payable (voir le document 18-01-03, Montant des prestations - Accidents d’avant 1998).
Méthode de calcul
La pension d’invalidité permanente est calculée en multipliant la valeur mensuelle d’une pension d’invalidité permanente totale par le degré d’invalidité du travailleur.
La valeur mensuelle d’une pension d’invalidité permanente totale pour un accident survenu avant le 1er avril 1985 correspond à 75 % des gains moyens bruts que touchait le travailleur avant la lésion. La valeur mensuelle d’une pension d’invalidité permanente totale pour un accident survenu entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990 correspond à 90 % des GMN que touchait le travailleur avant la lésion.
Exemple : accident survenu avant le 1er avril 1985
Gains moyens bruts d’avant la lésion de 1 000 $ par mois
Pourcentage d’invalidité de 10 %
(75 % x gains moyens bruts mensuels d’avant la lésion) x pourcentage d’invalidité = pension mensuelle
(750 $) x 10 % = 75 $ par mois
Exemple: accident survenu entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990
GMN d’avant la lésion de 1 000 $ par mois
Pourcentage d’invalidité de 100 %
(90 % x GMN mensuels) x pourcentage d’invalidité = pension mensuelle
(900 $) x 100 % = 900 $ par mois
Montant maximal établi par la Loi
Les gains moyens bruts qu’un travailleur touchait avant la lésion sont assujettis au montant maximal de gains moyens établi par la Loi au moment de l’accident. Si les gains moyens bruts du travailleur excèdent ce montant, ils sont généralement réputés correspondre à ce montant (voir le document 18-01-03, Montant des prestations - Accidents d’avant 1998).
Exception :montant maximal pour les accidents survenus avant 1974
Pour les demandes de prestations dont la date d’accident est antérieure à 1974, dans les cas où les gains moyens bruts que touchait le travailleur avant la lésion excèdent le montant maximal établi par la Loi au moment de l’accident, si l’année de l’accident et l’année à partir de laquelle la pension d’invalidité permanente est payable sont différentes, la Commission base la pension d’invalidité permanente sur le montant le plus élevé entre
- le montant maximal établi par la Loi en vigueur au moment de l’accident, indexé à la date à partir de laquelle la pension d’invalidité permanente est payable, et
- les gains moyens bruts que touchait le travailleur avant la lésion, indexés à la date à partir de laquelle la pension d’invalidité permanente est payable, sous réserve du montant maximal en vigueur pour les accidents survenus cette année-là.
Montant minimal établi par la Loi
La pension d’invalidité permanente est assujettie au montant minimal de prestations payables établi par la Loi. Si la pension d’invalidité permanente est inférieure au montant minimal, la Commission détermine la pension en se fondant sur le montant minimal.
Indexation annuelle
Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe la pension d’invalidité permanente continue en appliquant le facteur d’indexation au montant payable (voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour les accidents survenus avant le 2 janvier 1990.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-07-04 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 05-03-05 daté du 22 avril 2003.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 102 et 111
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 144, 145, 146 et 148
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 41, 42, 43, 44 et 132
Paragraphes 45 (1) et 45 (4)