Calcul des prestations d’invalidité partielle temporaire (accidents survenus entre 1985 et 1998)

Politique

Un travailleur peut être admissible à des prestations d’invalidité partielle temporaire lorsque les preuves cliniques confirment une invalidité partielle temporaire persistante et que le travailleur est retourné au travail, ou qu’il n’est pas retourné au travail et qu’il néglige de collaborer ou de participer aux mesures en matière de soins de santé et à tous les aspects du processus de retour au travail (RT).

But

La présente politique a pour but de décrire comment les prestations d’invalidité partielle temporaire sont calculées dans diverses situations.

Directives

Lorsqu’un travailleur retourne travailler et qu’il accomplit un travail modifié en subissant une perte de salaire en raison d’une invalidité partielle temporaire, il reçoit un complément salarial temporaire égal à 90 % de la différence entre les gains moyens nets (GMN) d’avant la lésion ou les GMN les plus récents et le montant net des gains relatifs au travail modifié. Des renseignements sur la détermination des GMN et des gains moyens d’avant la lésion peuvent être trouvés dans le document 18-06-01, Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire (accidents survenus entre 1985 et 1998). Des renseignements sur les gains les plus récents peuvent être trouvés dans le document 18-06-04, Gains les plus récents dans les cas de récidive.

Si le travailleur interrompt le travail modifié

  • en raison d’une maladie non reliée à l’accident visé par le dossier,
  • pour des raisons personnelles,
  • sans donner de raison, ou
  • en raison de jours fériés ou de vacances,

la durée de cette interruption est déduite du nombre total des jours de la période de paie et les gains sont répartis proportionnellement sur les jours de travail réels.

Cependant, si l’interruption de travail est imputable

  • à une maladie reliée à la lésion indemnisable, ou
  • à un nouvel accident indemnisable,

la durée de cette interruption n’est pas déduite de la période de paie.

Montants minimaux et maximaux établis par la Loi

Lorsque les gains bruts d’avant et d’après la lésion du travailleur sont supérieurs aux gains moyens maximaux, le travailleur n’est pas considéré comme ayant subi une perte de gains reliée au travail.

Lorsque seuls les gains d’avant la lésion sont supérieurs au maximum, le complément salarial temporaire est fondé sur la différence entre le maximum et les gains d’après la lésion.

Lorsque les gains d’avant la lésion se situent entre les gains bruts minimums et le montant minimal établi par la Loi, et que le travailleur retourne travailler en subissant une perte de salaire, la différence payable correspond au plus élevé des montants suivants :

  • la différence entre le minimum et les nouveaux GMN, ou
  • 90 % de la différence entre les GMN initiaux et les nouveaux GMN.

Lorsque les gains d’avant la lésion ou les gains les plus récents sont inférieurs au montant minimal établi par la Loi et que le salaire touché pour le travail modifié l’est aussi, la différence réelle entre les salaires est versée au travailleur.

Gains d’après la lésion irréguliers

Lorsque les gains d’après la lésion d’un travailleur sont irréguliers et que les renseignements sur les gains hebdomadaires réguliers ne peuvent être obtenus pour calculer et verser les prestations en temps opportun, les gains d’après la lésion sont déterminés par la Commission pour une période d’admissibilité qui s’harmonise avec les attentes raisonnables établies par le programme de RT ou l’objectif de RT en ce qui a trait à la réalisation de l’objectif salarial.

Lorsque les gains d’après la lésion sont irréguliers, comme le sont les gains des travailleurs autonomes ou les commissions, un calendrier de révision des gains d’après la lésion est établi en tenant compte du programme de RT ou de l’objectif de RT. Les révisions se produisent toutes les quatre semaines et comportent une évaluation des gains courants et anticipés.

La Commission examine les détails du programme ou de l’objectif, notamment

  • le genre d’emploi,
  • la forme de la rémunération obtenue, p. ex., des commissions ou des bénéfices d’une entreprise,
  • la fréquence de la rémunération,
  • la période prévue pour la réalisation de l’objectif salarial,
  • la nature de l’emploi, c’est-à-dire à temps partiel ou à plein temps,
  • la période prévue avant que le travailleur ne recouvre sa pleine capacité de travail, et
  • la période prévue avant que le travailleur ne devienne apte à s’acquitter des tâches essentielles de son nouvel emploi,

afin de déterminer le montant approprié des prestations et la période d’admissibilité.

Complément salarial temporaire d'auxiliaire

Un complément salarial temporaire d’auxiliaire est versé lorsqu’un travailleur atteint d’invalidité partielle doit engager un auxiliaire pour l’aider à remplir les fonctions de son emploi habituel.

Le montant de ce complément est calculé au moyen de la même formule que celle utilisée pour le calcul du complément salarial temporaire. Le taux de rémunération de l’auxiliaire y est alors substitué au taux de rémunération actuel du travailleur.

Le complément salarial temporaire d’auxiliaire ne s’applique pas lorsqu’un travailleur autonome qui a souscrit une assurance facultative engage un auxiliaire. En pareil cas, des prestations d’invalidité partielle temporaire proportionnelles sont versées.

Prestations d'invalidité partielle temporaire proportionnelles (P.T.P.)

Des prestations d’invalidité partielle temporaire proportionnelles sont versées sous la forme d’un pourcentage des prestations d’invalidité totale temporaire lorsque le travailleur demeure partiellement invalide en raison d’une invalidité reliée au travail et, selon le cas :

  • qu’il n’est pas retourné au travail et qu’il néglige de collaborer ou de participer aux mesures en matière de soins de santé et à tous les aspects du processus de RT;
  • qu’il souscrit une assurance facultative à un taux déterminé et qu’il est incapable de reprendre toutes ses tâches d’avant la lésion;
  • qu’il retourne travailler chez l’employeur qu’il avait au moment de l’accident en accomplissant un travail modifié, à plein salaire, et que l’employeur demande un remboursement en raison de la diminution de productivité du travailleur (selon une base proportionnelle); ou
  • qu’il subit la même perte de salaire chaque semaine pendant qu’il accomplit un travail modifié.

Le pourcentage versé est déterminé par le degré de l’invalidité persistante et celui de la perte de salaire, et il s’exprime ainsi : « P.T.P. ___ % ».

Travailleur autonome

Lorsqu’un travailleur qui était autonome avant l’accident est incapable, sur le plan clinique, d’accomplir les tâches d’avant la lésion, mais qu’il retourne travailler et effectue des tâches limitées, la Commission doit obtenir :

  • des précisions sur le travail d’avant la lésion;
  • des précisions sur le travail actuel;
  • des précisions sur les aspects du travail que le travailleur ne peut accomplir en raison de l’invalidité reliée au travail;
  • une estimation des capacités de travail actuelles du travailleur, exprimées en pourcentage (25 %, 50 % ou 75 %).

La Commission étudie ces renseignements ainsi que les renseignements cliniques fournis par le professionnel de la santé traitant pour déterminer le pourcentage des prestations à verser.

Remboursement à l'employeur

Lorsqu’un employeur verse un salaire à un travailleur atteint d’une invalidité partielle temporaire et que

  • le travail accompli vaut moins que ce que verse l’employeur
  • la diminution de la productivité est attribuable à l’invalidité du travailleur, et que
  • l’employeur demande un remboursement en raison de la diminution de productivité du travailleur,

la Commission peut utiliser l’une des deux méthodes suivantes pour calculer le montant payable à l’employeur :

  1. (GMN d’avant la lésion) X 90 % X (pourcentage de la diminution estimative de la productivité); ou
  2. (GMN d’avant la lésion - gains nets que le travailleur est capable de toucher dans un emploi approprié) x 90 %.

Pour déterminer la diminution estimative de la productivité, la Commission doit comparer les chiffres relatifs à l’emploi actuel à ceux de l’emploi d’avant la lésion.

Pour déterminer les gains nets estimatifs que le travailleur peut obtenir dans un emploi approprié après la lésion, la Commission doit soit évaluer le salaire de l’emploi actuel en considérant le salaire versé pour des emplois semblables, soit estimer ce que l’employeur aurait à payer pour faire effectuer le travail en question.

Indexation annuelle

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les prestations d’invalidité partielle temporaire continues en appliquant le facteur d’indexation au montant payable; consulter le document 18-01-14, Indexation annuelle.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 5 décembre 2024 ou après cette date, pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er mars 2021 ou après cette date, pour les accidents survenus entre le 1er avril 1985 et le 31 décembre 1997.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-06-02 daté du 9 avril 2021.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-06-02 daté du 2 janvier 2018;
document 18-06-02 daté du 15 février 2013;
document 18-06-02 daté du 12 octobre 2004;
document 05-02-03 daté du 4 janvier 1999.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Article 111

Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l’Ontario 1990
Articles 37, 38, 39, 144, 146, 148 et 151

Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l’Ontario 1980
Articles 40, 43 et 44

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.