Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire (accidents survenus entre 1985 et 1998)

Politique

Lorsque la lésion ou la maladie reliée au travail entraîne une invalidité totale temporaire, le travailleur a droit à une indemnité correspondant à 90 % de ses gains moyens nets (GMN) d’avant la lésion.

But

La présente politique a pour but de décrire comment les prestations d’invalidité totale temporaire sont calculées dans diverses situations.

Détermination des gains moyens

Les gains moyens d’un travailleur sont généralement basés sur le taux horaire ou quotidien en vigueur au moment de l’accident (voir également les rubriques « Gains moyens - assurance facultative » et « Gains moyens - cas exceptionnels » ci-dessous).

Si elle ne peut obtenir de renseignements exacts sur les gains du travailleur au moment d’accepter la demande de prestations, la Commission établit des gains moyens temporaires en tenant compte de la profession du travailleur et de ses années de service. Les renseignements exacts doivent être obtenus le plus tôt possible.

Types de gains

Primes et augmentations salariales

Si les renseignements sur les gains fournis par l’employeur font état d’une prime salariale moyenne (p. ex., quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle), cette prime entre dans le calcul des gains moyens. Les primes irrégulières versées sous forme de montant forfaitaire ne sont pas incluses dans le calcul du taux horaire ou quotidien.

Les augmentations salariales rétroactives qui prennent effet le jour de l’accident ou avant celui-ci sont également prises en compte.

Pourboires

Si les pourboires font partie du revenu d’emploi du travailleur, ils sont considérés comme des gains aux fins d’indemnisation. Si le montant des pourboires déclarés est supérieur à 25 % des gains du travailleur, la Commission communique avec l’employeur pour confirmer ces renseignements.

Prestations d’assurance-emploi

Les prestations d’assurance-emploi ne sont pas des gains aux fins du calcul des gains moyens du travailleur, sauf dans le cadre des programmes fédéraux de travail partagé ou de création d’emploi.

Lorsqu’un travailleur participe à un programme fédéral de travail partagé ou de création d’emploi, la Commission tient compte du montant des prestations d’assurance-emploi et de la période pendant laquelle celles-ci sont versées lorsqu’elle calcule les gains moyens du travailleur. Les prestations d’assurance-emploi versées dans le cadre de ces programmes sont en général considérées comme des gains, et ce même si le travailleur se voit verser un certain salaire pour le travail qu’il a accompli.

Chambre et repas

La valeur de la chambre et des repas fournis gratuitement par l’employeur est réputée faire partie des gains aux fins d’indemnisation, si la chambre et les repas font partie des conditions d’emploi.

Depuis le 1er janvier 1979, les tarifs suivants sont en vigueur :

pension complète : 59,50 $ par semaine;
chambre (4,00 par jour) : 28,00 $ par semaine;
repas (1,50 $ par repas) : 31,50 $ par semaine.

Si les tarifs fixés par l’employeur sont inférieurs à ceux indiqués ci-dessus, les tarifs de l’employeur sont utilisés. Dans le cas contraire, les tarifs de la Commission s’appliquent.

La chambre et les repas fournis par un employeur à son enfant ne sont pas considérés comme des gains si cet enfant fréquente l’école et travaille au sein de l’entreprise familiale à temps partiel ou pendant les vacances scolaires.

Détermination des GMN

La Commission détermine les GMN en déduisant des gains moyens du travailleur les montants suivants :

  • l’impôt sur le revenu;
  • les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC);
  • les cotisations d’assurance-emploi (AE);

qu’il devra probablement payer.

Impôt sur le revenu

La Commission calcule l’impôt sur le revenu que le travailleur devra probablement payer en utilisant le code d’exemption nette (CEN) du travailleur, lequel figure aux dossiers de l’employeur. L’employeur inscrit le code lorsqu’il déclare un accident à la Commission (voir le document 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident).

Les travailleurs dont l’impôt sur le revenu n’est pas retenu à la source sont considérés comme des travailleurs célibataires sans personnes à charge (CEN 01), à moins que des documents indiquant le contraire soient soumis.

Lorsqu’elle détermine les GMN, la Commission ne retient pas l’impôt sur le revenu probable des gains moyens des travailleurs qui ne sont pas tenus de payer l’impôt sur le revenu (p. ex., les personnes qui ne paient pas d’impôt sur le revenu en raison de l’art. 87 de la Loi sur les Indiens).

Changements de CEN

La Commission peut redéterminer les GMN de tout travailleur dont le CEN change. Les GMN redéterminés prennent effet le 1er janvier de l’année qui suit le changement.

Travailleurs plus âgés

Le travailleur de 65 ans et plus est exonéré des cotisations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi. Les GMN du travailleur sont redéterminés au premier jour du mois qui suit celui de son 65e anniversaire de naissance.

Les cotisations probables au RPC continuent d’être prises en compte lors du calcul des GMN jusqu’à ce que le travailleur demande et reçoive une pension de retraite du RPC, ou jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint 70 ans, selon le premier de ces événements à survenir.

Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire

Les prestations payables à un travailleur atteint d’invalidité totale temporaire correspondent à 90 % de ses GMN, sous réserve des montants maximaux et minimaux établis par la Loi (voir le document 18-01-03, Montant des prestations - Accidents d’avant 1998).

Nouveau calcul des prestations d’invalidité totale temporaire

Si le travailleur ou l’employeur s’oppose aux prestations payables parce qu’elles ne représentent pas de façon juste les gains moyens du travailleur, la Commission calcule à nouveau les prestations en utilisant les gains moyens que le travailleur a touchés au cours de l’année qui a précédé l’accident (p. ex., heures supplémentaires, primes salariales ou commissions, emploi saisonnier ou travail intermittent, périodes de mise à pied régulières). Une période plus courte peut être utilisée si le travailleur n’a pas été employé par l’employeur qu’il avait au moment de l’accident pendant une année complète.

Lors du nouveau calcul des prestations, la Commission détermine si les périodes de chômage doivent être prises en compte lors du calcul des gains moyens. La Commission tient compte des périodes de chômage pour réduire les gains moyens lorsque de telles périodes sont caractéristiques du cycle de travail de l’industrie au sein de laquelle le travailleur est employé, et si elles sont prévisibles. Il en est de même si les périodes de chômage constituent une tendance dans le cycle de travail habituel du travailleur.

La Commission considère

  • les interruptions de travail qui sont normales dans l’industrie au sein de laquelle le travailleur est employé (c.-à-d. les mises à pied saisonnières, annuelles ou régulières);
  • les éléments qui ont caractérisé le profil d’emploi du travailleur au cours des trois à cinq dernières années, selon les renseignements qu’ont fournis le travailleur ou l’employeur dans la demande écrite visant le nouveau calcul des gains moyens.

Lorsque le nouveau calcul donne lieu à une augmentation ou une diminution des prestations, les prestations recalculées sont utilisées. Toute augmentation des prestations s’applique à compter de la date d’admissibilité à ces prestations, et toute diminution à compter de la date où le nouveau calcul est effectué.

Lorsque le nouveau calcul entraîne une diminution des prestations, cette diminution ne donne pas lieu à une dette reliée à l’indemnisation.

Gains moyens - assurance facultative

Les gains moyens d’un travailleur ayant souscrit une assurance facultative correspondent aux gains réels du travailleur, jusqu’à concurrence du montant de la protection choisie avant la lésion.

Ces mêmes gains moyens servent également aux fins du calcul des prestations d’invalidité temporaire et de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (voir le document 18-04-05, Détermination initiale – Travailleurs qui gagnent un salaire au moment de la détermination de la PÉF).

Dirigeants

Les gains réels des dirigeants de sociétés correspondent aux gains qu’ils ont déclarés à l’Agence du revenu du Canada.

Exploitants indépendants, propriétaires uniques, associés

La Commission détermine les gains réels des travailleurs qui sont exploitants indépendants, propriétaires uniques ou associés et qui sont en affaires depuis un an ou plus à partir des renseignements suivants :

  • les états financiers vérifiés dressés par un comptable possédant un titre professionnel (p. ex., CGA, CMA ou CA);
  • un état du revenu net tiré d’une entreprise pour l’année précédente, tel que ce revenu a été déclaré à l’Agence du revenu du Canada, sous réserve d’une vérification par la Commission. La Commission rajuste le revenu en y ajoutant les éléments suivants à titre de gains :
    • les montants versés à un régime de pension ou à un REER;
    • les montants relatifs à la dépréciation ou l’amortissement;
    • les dons à des organismes de bienfaisance;
    • les dépenses découlant de l’utilisation par le travailleur de sa résidence personnelle ou de l’utilisation de son véhicule personnel pour affaires;
    • les dividendes tirés de l’entreprise;
    • tous autres éléments pouvant être considérés comme des gains, selon chaque cas.

Les gains moyens des exploitants indépendants, des propriétaires uniques et des associés qui font des affaires depuis moins d’un an correspondent au tiers du montant maximal établi par la Loi au moment de l’accident.

Si les résultats d’exploitation du travailleur indiquent une perte d’entreprise nette pour l’année précédant la lésion, le travailleur n’a pas droit à des prestations d’invalidité temporaire.

Gains moyens - cas exceptionnels

Étudiants

Les gains moyens des étudiants sont généralement calculés en fonction du taux horaire ou quotidien que leur versait l’employeur au moment de l’accident (voir la rubrique « Détermination des gains moyens » ci-dessus).

Le ministère de l’Éducation établit les gains moyens des étudiants participant à des programmes de travail-études. Les gains moyens pour ces programmes sont fondés sur le salaire minimum en Ontario, en ajoutant tout salaire que l’étudiant peut avoir reçu dans le cadre d’un travail à temps partiel.

Pour le calcul des gains moyens des étudiants atteints de déficience permanente, voir le document 18-04-10, Calcul de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) des étudiants, stagiaires et apprentis.

Stagiaires

Les gains moyens des stagiaires qui ont subi un accident le 16 décembre 1993 ou après cette date correspondent à ce qui suit :

  1. si le stagiaire a accepté l’offre d’un emploi qui devait commencer dès la fin de sa période de probation ou de son stage de formation, ses gains moyens correspondent au salaire qu’il aurait gagné dans cet emploi;
  2. si le stagiaire n’a pas accepté d’offre d’emploi, ses gains moyens correspondent à la somme de tous les revenus qu’il cesse de percevoir en raison de la lésion ou maladie.

    Ces revenus peuvent comprendre :

    • les prestations d’assurance-emploi;
    • les prestations d’aide sociale;
    • les allocations de formation;
    • les prestations d’un régime d’assurance privé;
    • les revenus d’emploi.

    Sont exclus de ces revenus :

    • les remboursements de dépenses;
    • les appointements et les rétributions que la Commission n’estime pas suffisants pour constituer un salaire.

    Lorsqu’elle calcule le montant net de ces revenus, la Commission vérifie si chacun des éléments qui constituent la somme des gains a été déclaré comme montant brut. Si l’un ou l’autre de ces éléments a été déclaré comme montant net (soit à titre de gains après déductions) ou n’est pas imposable, aucun autre calcul de la valeur nette n’est effectué relativement à ces éléments.

  3. Si le stagiaire ne recevait aucun revenu et n’avait pas accepté d’offre d’emploi, ses gains moyens équivalent au salaire minimum en vigueur en Ontario. Ainsi, les heures de travail d’un stagiaire à temps plein correspondent aux heures normales de travail de l’employeur auprès duquel il est placé. Les heures de travail d’un stagiaire à temps partiel correspondent à un nombre d’heures proportionnel à sa participation au programme de formation.
  4. Si le stagiaire travaille pour un autre employeur tout en faisant son stage, voir le document 18-06-05, Emplois simultanés.

REMARQUE

La politique 18-06-05, Emplois simultanés, ne s’applique pas si le stagiaire a accepté un emploi qui doit commencer dès la fin de sa période de probation ou de formation.

Apprentis

Pour calculer les gains moyens d’un apprenti, la Commission utilise les gains moyens d’une personne de métier qui est employée par l’employeur pour lequel l'apprenti travaillait au moment de l’accident et qui effectue le même métier que celui qu’exerçait l’apprenti lorsqu’il a été blessé.

Si cela ne peut être fait, la Commission effectue ce calcul en tenant compte des gains moyens qu’une personne de métier touche, dans la même localité que celle de l’employeur au moment de l’accident et le même métier que celui qu’exerçait l’apprenti lorsqu’il a été blessé.

Arrimeurs et débardeurs

De nombreux arrimeurs sont rémunérés par l’entremise d’un bureau central servant la plupart des compagnies d’arrimage. Les demandes de renseignements sur les gains des arrimeurs se font auprès du Centre de données maritimes à Montréal. Si un arrimeur est rémunéré d’une autre façon que celle ci-dessus, il faut communiquer avec son employeur.

Camionneurs et conducteurs d’attelage

Lorsque les services d’un camionneur possédant son propre camion sont retenus, le tiers du montant brut payé au camionneur est considéré comme son salaire et les deux tiers qui restent sont considérés comme des frais de location du camion.

Lorsque les services d’un conducteur d’attelage possédant ses propres chevaux sont retenus, la moitié du montant brut payé au conducteur est considérée comme son salaire, l’autre moitié étant considérée comme des frais de location des chevaux.

Travailleurs à la pièce

Les gains moyens des travailleurs à la pièce sont basés sur le travail effectué et le nombre d’heures de travail accomplies. Pour calculer les prestations payables, la Commission détermine la nature du travail, le taux nominal de la rémunération versée à la pièce et la cadence de production quotidienne. Lorsqu’on ne connaît pas le nombre de jours de travail qu’ils accomplissent, les travailleurs à la pièce sont classés dans la catégorie des personnes qui travaillent du lundi au vendredi; autrement, on utilise le nombre moyen de jours travaillés par semaine.

Gains en devises étrangères

Si le travailleur est payé en devises étrangères, les gains sont convertis en devises canadiennes pour établir les gains moyens. Le taux de change est obtenu de la Banque du Canada. Le taux applicable est celui qui est en vigueur le jour où débute le versement des prestations.

Indexation annuelle

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les prestations d’invalidité totale temporaire continues en appliquant le facteur d’indexation au montant payable (voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour les accidents survenus entre le 1er avril 1985 et le 31 décembre 1997, sauf comme mentionné ci-dessous.

Les directives servant à la détermination des gains moyens d’un travailleur détenant une assurance facultative s’appliquent dans le cas des demandes de prestations dont la date d’accident se situe entre le 1er avril 1985 et le 31 décembre 1997 (voir la rubrique « Assurance facultative »).

Les directives concernant les programmes fédéraux de travail partagé ou de création d’emploi s’appliquent aux accidents survenus le 17 janvier 1991 ou après cette date (voir la rubrique « Prestations d’assurance-emploi »).

Les directives relatives au calcul des gains moyens d’un stagiaire s’appliquent dans le cas des accidents survenus le 16 décembre 1993 ou après cette date (voir la rubrique « Stagiaires »).

Les directives relatives au calcul des gains moyens d’un apprenti entrent en vigueur le 18 janvier 1991 et s’appliquent dans le cas des accidents survenus le 2 janvier 1990 ou après cette date (voir la rubrique « Apprentis »).

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-06-01 daté du 2 janvier 2018.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-06-01 daté du 3 mars 2008;
document 18-06-01 daté du 20 février 2006;
document 18-06-01 daté du 12 octobre 2004;
document 05-02-02 daté du 22 octobre 2001.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 111

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 26, 38, 40, 41, 144, 146, 148 et 151
Paragraphes 1 (1), 37 (1) et 39 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 40, 43 et 44

Règl. de l’Ont. 1102, R.R.O. 1990
Paragraphes 14 (2), 14 (3), 14 (4), 14 (4.1) et 14 (4.2)

Procès-verbal

de la Commission No 5, le 25 juillet 2018, page 562