Politique
Le cancer du poumon primitif chez les travailleurs des fours à coke de l’industrie de l’acier est une maladie professionnelle aux termes du paragraphe 2(1) et de l’article 15 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail qui est particulière à une exposition aux émissions des fours à coke dans l’industrie de l’acier ou qui en est caractéristique.
Critères d’admissibilité
Compte tenu des études médicales, les travailleurs qui présentent des demandes de prestations pour cancer du poumon ont droit à des prestations quand les combinaisons appropriées suivantes de circonstances concernant l’exposition, la latence et les facteurs de cessation s’appliquent.
Le travailleur a été employé
- pendant 5 ans ou plus à temps plein dans une exposition à un four à chargement supérieur,
OU
- pendant 10 ans ou plus à temps plein dans une exposition mixte à un four à coke à chargement latéral et à chargement supérieur,
OU
- pendant 15 ans ou plus à temps plein dans une exposition à un four à coke à chargement latéral seulement,
ET
- La période initiale (de latence) entre la première exposition et l’apparition du cancer du poumon est d’au moins 10 ans,
-
OU
- L’intervalle de cessation (laps de temps entre la cessation du risque professionnel et l’apparition du cancer du poumon) est de
- 15 ans ou moins chez un fumeur
OU
- 20 ans ou moins chez un ex-fumeur ou un non fumeur confirmé.
Définitions
Non-fumeur : Personne qui n’a jamais fumé, même occationnellement.
Ex-fumeur : Personne qui a déjà fumé, mais qui ne fume plus depuis dix ans ou plus.
Fumeur ; Personne qui fume ou qui a cessé de fumer depuis moins de dix ans.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à tous les accidents. Les prestations sont payables à compter de la date de l’accident, c’est-à-dire la date du diagnostic, ou la première date à laquelle les symptômes connexes sont documentés du point de vue médical, selon la première de ces éventualités.
Historique du document
Le présent document remplace le document 11.04.04.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 15 Paragraphe 2 (1)