Politique
Aux termes du paragraphe 2 (1) et de l'article 15 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi), le cancer primitif de la trachée, des bronches et du poumon est reconnu comme une maladie professionnelle caractéristique au secteur des mines d’or de l’Ontario.
Directives
Pour établir l’admissibilité, le décideur doit d’abord confirmer ce qui suit :
- le travailleur a travaillé dans une mine d’or de l’Ontario et a des antécédents professionnels confirmés; et
- le mineur d’or a reçu le diagnostic de cancer primitif de la trachée, des bronches ou du poumon, et des preuves médicales confirment le diagnostic.
Le tableau suivant présente les critères qui, s’ils sont remplis, sont considérés comme des éléments probants convaincants établissant un lien de causalité avec le travail. Pour établir l’admissibilité, le décideur évalue toutes preuves disponibles, y compris les facteurs professionnels et non professionnels, et établit le lien de causalité avec le travail selon le bien-fondé du dossier.
Critères | Éléments probants convaincants |
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Période de latence biologiquement plausible |
La période de latence peut varier selon l’intensité et le type d’exposition. Habituellement, il est biologiquement plausible que la maladie apparaisse :
OU
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Le mineur d’or a travaillé pendant les années où les activités dans la mine d’or généraient le plus de poussière |
OU
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Les preuves d'une exposition en milieu de travail doivent être suffisantes et cohérentes |
Pour remplir ce critère, le mineur d’or doit :
OU
OU
OU
OU
OU
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REMARQUE
Les termes « emploi en milieu poussiéreux » et « mine d’or générant de la poussière » sont définis selon le système de codification de la Commission de l’Ontario, décrit dans le tableau ci-dessous.
Code de la Commission | Définition |
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11 | Exposition à la poussière à temps plein - usine de traitement |
12 | Exposition à la poussière à temps plein - autre travail en surface |
13 | Exposition à la poussière à temps plein - fonçage de puits |
14 | Exposition à la poussière à temps plein - autre travail souterrain |
15 | Exposition à la poussière à temps plein - travail en surface et souterrain |
16 | Exposition à la poussière à temps plein - mine à ciel ouvert |
21 | Exposition à la poussière à temps partiel - usine de traitement (y compris dans une mine à ciel ouvert) |
22 | Exposition à la poussière à temps partiel - autre travail en surface |
25 | Exposition à la poussière à temps partiel - travail en surface et souterrain |
26 | Exposition à la poussière à temps partiel - mine à ciel ouvert |
97 | Exposition à la poussière, détails inconnus |
Rétroactivité
Pour toutes les demandes acceptées, passées et à venir, examinées aux termes de la politique de la Commission sur le cancer du poumon chez les mineurs d’or (procès-verbal no 3, 8 janvier 1988, page 5216, ou procès-verbal no 5, 29 août 1991, page 5471), l’admissibilité aux prestations est rétroactive à la date de l’accident, ou à la date du décès du travailleur dans le cas des prestations de survivant. Les prestations sont versées conformément aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail en vigueur à ce moment-là et par la suite. Il n’y a aucune restriction à l’admissibilité aux prestations selon que le travailleur, son conjoint ou ses personnes à charge sont ou étaient en vie à une date précise.
Dans le cas d’un cancer du poumon, la date de l’accident est la date du diagnostic ou la date à laquelle le travailleur a obtenu les soins médicaux initiaux pour les symptômes qui correspondent au diagnostic, selon la première des éventualités à survenir (voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 20 juillet 2023 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 16-02-07 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 04-04-08 daté du 27 octobre 1994.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 15
Paragraphes 2 (1) et 119 (1)
Procès-verbal
de la Commission
No 7, le 17 juillet 2023, page 619