Politique
Si un pompier ou un enquêteur sur les incendies reçoit un diagnostic de cancer assujetti aux dispositions présomptives le 1er janvier 1960 ou après cette date et qu’il répond aux critères concernant la durée de l’emploi et aux autres critères du cancer, il est présumé que la maladie constitue une maladie professionnelle attribuable à la nature de l’emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré.
But
La présente politique a pour but de définir les critères selon lesquels un cancer ayant fait l’objet d’un diagnostic est présumé être une maladie professionnelle reliée au travail, conformément à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT) et au règlement applicable, ainsi que les circonstances dans lesquelles la présomption de lien de causalité avec le travail est réfutée.
Modifications des dispositions législatives présomptives
Des modifications à la LSPAAT et aux règlements applicables qui ont une incidence sur la présomption peuvent entrer en vigueur avant que la Commission ne puisse mettre à jour la présente politique pour tenir compte de ces changements. Dans ce cas, la Commission fonde ses décisions portant sur les dossiers touchés par ces modifications sur la loi en vigueur jusqu’à l’actualisation de la politique.
Directives
Définitions
Aux fins de la présente politique :
conseil de bande s’entend au sens de « conseil de la bande » défini dans la Loi sur les Indiens (Canada);
le terme emploi désigne aussi le service en tant que pompier auxiliaire;
pompier désigne un pompier à temps plein ou à temps partiel, selon le cas, et s’entend de ce qui suit :
- un pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ce qui comprend un pompier auxiliaire;
- un travailleur qui, selon le cas :
- est employé par un conseil de bande et chargé de fournir des services de protection contre l’incendie dans une réserve;
- fournit des services de protection contre l’incendie dans une réserve soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, des honoraires, une allocation de formation ou une allocation de service; ou
- un pompier s’occupant des feux de végétation;
enquêteur sur les incendies s’entend de ce qui suit :
- un travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué la fonction d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie;
- un travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;
- un travailleur qui est employé par un conseil de bande et qui est chargé d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie dans une réserve; ou
- un enquêteur sur les incendies s’occupant des feux de végétation;
pompier à temps plein s’entend d’un travailleur qui est pompier, qui est employé de façon permanente contre rémunération et dont l’horaire de travail prévoit une moyenne d’au moins 35 heures par semaine;
pompier à temps partiel s’entend d’un travailleur qui est pompier, mais non pompier auxiliaire ou pompier à temps plein;
réserve s’entend au sens défini dans la Loi sur les Indiens (Canada);
pompier volontaire (dans la présente politique, pompier auxiliaire) tel que défini au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, s’entend d’un pompier qui fournit des services de protection contre l’incendie soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, des honoraires, une allocation de formation ou une allocation de service;
pompier s’occupant des feux de végétation s’entend d’une personne qui fournit un ou plusieurs des services de protection contre l’incendie suivants pour le ministère ontarien responsable des ressources naturelles (le « ministère ») ou en son nom, soit en tant qu’employé du ministère, soit dans le cadre d’un contrat de services conclu entre l’employeur et le ministère :
- extinction d’un incendie;
- activités de prévention des incendies, d’atténuation des incendies ou de sécurité incendie;
- services de sauvetage et d’urgence liés aux incendies, y compris les services d’évacuation;
- pilotage d’aéronefs aux fins de la fourniture des services décrits aux paragraphes 1 à 3;
- communication relative à tout ce qui est décrit aux paragraphes 1 à 4;
- formation ou évaluation des personnes participant à la fourniture de tout ce qui est décrit aux paragraphes 1 à 5;
enquêteur sur les incendies s’occupant des feux de végétation s’entend d’une personne qui est à l’emploi du ministère et qui est soit nommée en tant qu’agent en vertu de la Loi sur la prévention des incendies de forêt, soit dûment nommée en tant qu’agent de conservation par le ministère, et qui pénètre sur un terrain ou dans des locaux dans le but d’inspecter le site d’un incendie ou de déterminer la cause et les circonstances d’un incendie.
Critères de présomption
Pour que la présomption s’applique, un travailleur doit remplir toutes les conditions suivantes :
- Le travailleur doit être ou avoir été pompier ou enquêteur sur les incendies.
- Le travailleur doit avoir reçu un diagnostic de cancer assujetti aux dispositions présomptives.
- Le travailleur doit avoir reçu un diagnostic de cancer :
- après la durée minimale d’emploi requise en tant que pompier ou enquêteur sur les incendies; et
- le 1er janvier 1960 ou après cette date.
Autres critères : cancer colorectal et cancer pulmonaire
En plus des critères ci-dessus, les autres critères suivants doivent être remplis :
- pour le cancer colorectal primitif, un diagnostic doit être posé avant que le travailleur n’atteigne l’âge de 61 ans, et
- pour le cancer pulmonaire primitif, le travailleur ne doit pas avoir fumé un produit du tabac au cours des dix années précédant le diagnostic.
Service actif pour les pompiers s’occupant des feux de vegetation
Un travailleur n’est pas considéré comme un pompier s’occupant des feux de végétation si, bien que les services de protection contre l’incendie fassent partie de ses tâches, il n’a jamais réellement accompli de services de protection contre l’incendie pour le ministère ou en son nom, que ce soit en tant qu’employé du ministère ou en vertu d’un contrat de services conclu par son employeur avec le ministère.
Pour plus de clarté, un travailleur est considéré comme un pompier s’occupant des feux de végétation et les périodes d’emploi comptent pour déterminer la durée d’emploi requise uniquement dans le cas des postes pour lesquels le travailleur a accompli des services de protection contre l’incendie pour le ministère ou en son nom au moins une fois dans le cadre du poste.
Service actif pour les enquêteurs sur les incendies s’occupant des feux de végétation
Un travailleur n’est pas considéré comme un enquêteur sur les incendies s’occupant des feux de végétation s’il n’a jamais pénétré sur un terrain ou dans des locaux dans le but d’inspecter le site d’un incendie ou d’en déterminer la cause et les circonstances alors qu’il était employé par le ministère, bien qu’il soit habilité à effectuer une enquête sur un incendie, soit en tant qu’agent nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies de forêt, soit en tant qu’agent de conservation dûment nommé par le ministère.
Pour plus de clarté, un travailleur est considéré comme un enquêteur s’occupant des feux de végétation et les périodes d’emploi comptent pour déterminer la durée d’emploi requise uniquement dans le cas des postes auprès du ministère pour lesquels le travailleur a effectué une enquête sur les incendies au moins une fois dans le cadre du poste.
Cas par cas
Un travailleur qui ne répond pas aux critères de la présente politique à l’égard de la présomption ne peut pas bénéficier de ladite présomption, et sa demande est déterminée selon son bien-fondé.
Cancers assujettis aux dispositions présomptives
Un diagnostic médical de lymphome non hodgkinien, de myélomes multiples, de l’une des trois leucémies précisées, ou de cancer provenant de l’organe précisé est requis aux fins du traitement des demandes de prestations aux termes de la présomption. Les cancers assujettis aux dispositions présomptives sont énumérés ci-dessous avec leurs codes de la Classification internationale des maladies (CIM) de l’Organisation mondiale de la Santé, 9e révision (CIM-9) et 10e révision (CIM-10).
Si le tableau indique un code de la CIM-9 à trois chiffres ou un code de la CIM-10 d’une lettre suivie de deux chiffres sans décimale (p. ex., CIM-9 191 et CIM-10 C71 - Tumeur maligne du cerveau), tous les codes qui relèvent de ce code sont généralement considérés comme désignant un cancer assujetti aux dispositions présomptives aux fins de la présomption (p. ex., CIM-9 191.6, Cervelet, et CIM-10 C71.6, Cervelet). Par ailleurs, si le tableau indique un code avec une décimale, par exemple CIM-9 203.0 ou CIM-10 C90.0 - Myélomes multiples, seul un diagnostic relevant de ce code précis est pris en considération aux fins de la présomption.
Cancer assujetti aux dispositions présomptives* | Code de la CIM-9 | Description du code de la CIM-9 | Code de la CIM-9 | Description du code de la CIM-10 |
---|---|---|---|---|
Cancer primitif du cerveau | 191 | Tumeur maligne du cerveau | C71 | Tumeur maligne du cerveau |
Cancer primitif de la vessie | 188 | Tumeur maligne de la vessie | C67 | Tumeur maligne de la vessie |
Cancer primitif du rein | 189,0 | Tumeur maligne du rein, en excluant le bassin | C64 | Tumeur maligne du rein, en excluant le bassinet du rein |
Cancer primitif du rein | 189,1 | Tumeur maligne du bassinet du rein | C65 | Tumeur maligne du bassinet du rein |
Cancer colorectal primitif | 153 | Tumeur maligne du côlon | C18 | Tumeur maligne du côlon |
Cancer colorectal primitif | 153 | Tumeur maligne du côlon | C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne |
Cancer colorectal primitif | 154 | Tumeur maligne du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus | C20 | Tumeur maligne du rectum |
Cancer colorectal primitif | 154 | Tumeur maligne du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus | C21 | Tumeur maligne de l’anus et du canal anal |
Lymphome non hodgkinien primitif | 200 | Lymphosarcome et réticulosarcome | C82 | Lymphome folliculaire |
Lymphome non hodgkinien primitif | 200 | Lymphosarcome et réticulosarcome | C83 | Lymphome folliculaire |
Lymphome non hodgkinien primitif | 202 | Autre tumeur malignes du tissu lymphoïde et du tissu histiocytaire | C84 | Lymphome à cellules T/NK matures |
Lymphome non hodgkinien primitif | 202 | Autre tumeur malignes du tissu lymphoïde et du tissu histiocytaire | C85 | Autres types et types non précisés de lymphome non hodgkinien |
Leucémie myéloïde aiguë primitive | 205,0 | Leucémie myéloïde aiguë | C92,0 | Leucémie myéloblastique aiguë |
Leucémie lymphoïde aiguë primitive | 204,0 | Leucémie lymphoïde aiguë | C91,0 | Leucémie lymphoblastique aiguë |
Leucémie lymphoïde chronique primitive | 204,1 | Leucémie lymphoïde chronique | C91,1 | Leucémie lymphocytique chronique à cellules B |
Cancer primitif de l’uretère | 189,2 | Tumeur maligne de l’uretère | C66 | Tumeur maligne de l’uretère |
Cancer primitif de l'œsophage | 150 | Tumeur maligne de l'œsophage | C15 | Tumeur maligne de l'œsophage |
Cancer primitif du sein | 174 | Tumeur maligne du sein chez les femmes | C50 | Tumeur maligne du sein |
Cancer primitif du sein | 175 | Tumeur maligne du sein chez les hommes | C50 | Cancer primitif du sein |
Myélomes multiples | 203,0 | Myélomes multiples | C90,0 | Myélomes multiples |
Cancer testiculaire primitif | 186 | Tumeur maligne du testicule | C62 | Tumeur maligne du testicule |
Cancer primitif de la prostate | 185 | Tumeur maligne de la prostate | C61 | Tumeur maligne de la prostate |
Cancer pulmonaire primitif | 162 | Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon | C33 | Tumeur maligne de la trachée |
Cancer pulmonaire primitif | 162 | Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon | C34 | Tumeur maligne des bronches et du poumon |
Cancer primitive de la peau | 172 | Mélanome malin de la peau | C43 | Mélanome malin de la peau |
Cancer primitif de la peau | 173 | Autre tumeur maligne de la peau | C44 | Autres tumeurs malignes de la peau |
Cancer primitif de l’ovaire | 183,0 | Tumeur maligne de l’ovaire | C56 | Tumeur maligne de l’ovaire |
Cancer primitif du col de l’utérus | 180 | Tumeur maligne du col de l’utérus | C53 | Tumeur maligne du col de l’utérus |
Cancer primitif du pénis | 187,1-187,4 | Tumeur maligne du pénis (spécifiquement 187.1, prépuce; 187.2, gland; 187.3, corps du pénis; 187.4, pénis, partie non précisée) | C60 | Tumeur maligne du pénis |
Cancer primitif du pancréas | 157 | Tumeur maligne du pancréas | C25 | Tumeur maligne du pancréas |
Cancer primitif de la thyroïde | 193 | Tumeur maligne de la glande thyroïde | C73 | Tumeur maligne de la glande thyroïde |
*La présomption s’applique aux tumeurs malignes et ne s’applique donc pas aux tumeurs in situ (p. ex., carcinome in situ).
Durée d’emploi requise
Les pompiers et les enquêteurs sur les incendies ayant le minimum d’années d’emploi admissibles en Ontario en rapport avec le cancer assujetti aux dispositions présomptives sont présumés être atteints d’une maladie professionnelle reliée au travail. Les années d’emploi admissibles sont la somme de toutes les périodes d’emploi en tant que pompier ou enquêteur sur les incendies depuis la date d’embauche ou la date d’entrée en fonction du travailleur jusqu’à la date du diagnostic, qu’elles soient consécutives ou non. Par exemple, si le travailleur a été embauché à l’origine comme pompier, qu’il est ensuite passé à un poste autre que celui de pompier et qu’il est ensuite revenu à un poste de pompier, seules les périodes pendant lesquelles le travailleur a été employé comme pompier sont prises en compte dans le calcul des années d’emploi admissibles.
Toute période de service au cours de laquelle un travailleur travaille à plusieurs titres comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou pompier auxiliaire ou encore en tant qu’enquêteur sur les incendies ne compte qu’une seule fois pour déterminer les années d’emploi admissibles.
Pompiers et enquêteurs sur les incendies des conseils de bande
Dans le cas des pompiers et des enquêteurs sur les incendies des conseils de bande, les années d’emploi admissibles sont les périodes d’emploi décrites ci-dessus au cours desquelles le conseil de bande avait une protection de la Commission, en plus de toute autre période d’emploi en tant que pompier ou enquêteur sur les incendies.
Pompiers s’occupant des feux de végétation employés par un entrepreneur sous contrat avec le ministère
Dans le cas des pompiers s’occupant des feux de végétation employés par un entrepreneur sous contrat avec le ministère, les années d’emploi admissibles sont les périodes d’emploi décrites ci-dessus au cours desquelles l’employeur avait une protection de la Commission et un contrat de services actif avec le ministère, en plus de toute autre période d’emploi en tant que pompier ou enquêteur sur les incendies. (Un travailleur employé par un entrepreneur sous contrat avec le ministère peut seulement être considéré comme un pompier s’occupant des feux de végétation pour les périodes où son employeur avait un contrat actif avec le ministère.)
Cancer assujetti aux dispositions présomptives | Durée d’emploi comme pompier |
---|---|
Cancer primitif du cerveau | 10 ans |
Cancer primitif de la vessie | 15 ans |
Cancer primitif du rein | 20 ans |
Cancer colorectal primitif | 10 ans |
Lymphome non hodgkinien primitif | 20 ans |
Leucémie myéloïde aiguë primitive | 15 ans |
Leucémie lymphoïde chronique primitive | 15 ans |
Leucémie lymphoïde aiguë primitive | 15 ans |
Cancer primitif de l’uretère | 15 ans |
Cancer primitif de l’oesophage | 15 ans |
Cancer primitif du sein | 10 ans |
Myélomes multiples | 15 ans |
Cancer testiculaire primitif | 10 ans |
Cancer primitif de la prostate | 15 ans |
Cancer pulmonaire primitif | 15 ans |
Cancer primitive de la peau | 15 ans |
Cancer primitif de l’ovaire | 10 ans |
Cancer primitif du col de l’utérus | 10 ans |
Cancer primitif du pénis | 15 ans |
Cancer primitif du pancréas | 10 ans |
Cancer primitif de la thyroïde | 10 ans |
Date de l’accident ou de la lésion
Aux fins de la présente politique, la date du diagnostic est utilisée pour déterminer si le travailleur répond aux exigences de la présomption (p. ex., la durée minimale d'emploi prescrite). Une fois que l'admissibilité a été établie dans le cadre d'un dossier, les prestations et les services entrent généralement en vigueur à partir de la date de l'accident ou de la lésion, qui peut être une date antérieure. Pour plus de renseignements, voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion.
Réfutation de la présomption
Si un travailleur remplit les conditions requises pour que s’applique la présomption, son cancer est présumé être une maladie professionnelle résultant de la nature de son emploi à titre de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré. Si le contraire est démontré, la présomption de lien de causalité avec le travail est réfutée.
La présomption n’est réfutée que si les preuves établissent, selon la prépondérance des probabilités, que :
- le travailleur a été exposé de manière négligeable ou n’a jamais été exposé aux dangers des lieux d’un incendie ou à un autre facteur de risque professionnel connu pour son cancer au cours de son emploi en tant que pompier ou enquêteur sur les incendies; ou
- les facteurs de risque non professionnels du travailleur étaient d’une telle importance qu’ils ont supplanté toute exposition professionnelle du travailleur à titre de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, la rendant peu importante dans le développement du cancer du travailleur.
Examen de la réfutation de la présomption
Il n’est pas nécessaire d’examiner si la présomption est réfutée dans tous les cas. En règle générale, si un travailleur remplit les conditions requises pour bénéficier de la présomption, un examen de la réfutation n’est nécessaire que si les preuves existantes au dossier soulèvent la question de savoir si le cancer du travailleur est dû à la nature de son emploi en tant que pompier ou enquêteur sur les incendies. Par exemple, la question du lien de causalité avec le travail peut se poser lorsque la nature de l’emploi du travailleur n’implique pas une exposition régulière aux dangers des lieux d’un incendie.
Au cas par cas après réfutation
Si la présomption est réfutée, le cancer du travailleur peut toujours être relié au travail si les antécédents professionnels du travailleur comprennent d’autres types d’emploi. Dans ce cas, il convient d’examiner les antécédents professionnels du travailleur, en dehors de son emploi de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, afin de déterminer s’il existe une cause reliée au travail.
Délai
Le travailleur ou son survivant peut déposer de nouveau une demande qui a été rejetée antérieurement ou déposer une nouvelle demande, sans restrictions de temps, la seule exigence étant que la date du diagnostic tombe le 1er janvier 1960 ou après cette date.
Le délai de six mois à respecter pour déposer une demande de prestations s’applique aux demandes dans les cas où le travailleur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la présomption ou lorsque la présomption a été réfutée (voir le document 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 18 juillet 2024 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 23-02-01 daté du 20 juillet 2024.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 23-02-01 daté du 1er juin 2023;
document 23-02-01 daté du 4 juillet 2018;
document 23-02-01 daté du 1er janvier 2017;
document 23-02-01 daté du 4 janvier 2016;
document 23-02-01 daté du 27 avril 2015;
document 23-02-01 daté du 2 janvier 2015;
document 23-02-01 daté du 7 juillet 2014;
document 23-02-01 daté du 23 février 2010;
document 23-02-01 daté du 11 février 2008;
document 23-02-01 daté du 12 octobre 2004;
document 16-02-02 daté du 15 juin 1999.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 15, 15.2 et 94
Paragraphe 2 (1), 15.1 (4)-(7)
Règlement de l’Ontario 253/07, tel qu’il a été modifié
Approbation
Document approuvé par le président-directeur général le 15 juillet 2024