Loi
Par. 146 (1) et (2)
Lorsqu’un employeur vend, loue ou transfère tout ou partie de son entreprise, ou qu’il en dispose d’une autre façon, directement ou indirectement, à une autre personne, la personne est tenue de verser les montants exigibles aux termes de la présente loi par l’employeur immédiatement avant la disposition.
Les personnes suivantes ne sont pas visées par les dispositions des présents paragraphes :
Par. 146 (3)
La Commission peut faire respecter l’obligation par la personne comme si celle-ci avait été l’employeur aux moments pertinents.
Politique
Si l’employeur initial doit un montant à la Commission au moment où il dispose de son entreprise, la Commission tient l’employeur successeur redevable de tout montant dû par l’employeur initial en ce qui a trait à l’ensemble ou à la partie de l’entreprise qui a été acquise au moment de la disposition.
Selon les modalités de la présente politique, l’employeur initial n’est pas libéré de ses obligations financières envers la Commission tant que tous les montants dus n’ont pas été réglés, par lui-même, par l’employeur successeur ou par les deux.
Sur demande, la Commission délivre un certificat d’acquisition qui libère l’employeur successeur de toute responsabilité à l’égard de la disposition de l’ensemble ou d’une partie de l’entreprise par l’employeur initial dont le compte est en règle.
Les certificats d’acquisition ne sont pas délivrés pour :
*REMARQUE
Les personnes qui acquièrent une entreprise au moyen d’une fusion ou d’une acquisition d’actions ne sont pas considérées comme des employeurs successeurs aux fins de la présente politique, étant donné que ces personnes acquièrent légalement les dettes du vendeur.
Directives
Définitions
Certificat d’acquisition – Un certificat d’acquisition est un document délivré par la Commission, qui libère l’acheteur de toute obligation à l’égard du passif financier que l’employeur initial avait envers la Commission à la date de la disposition de l’entreprise.
Employeur initial – Aux fins de la présente politique, la Commission définit un employeur initial comme étant une personne qui a exercé ou qui exerce toujours une activité commerciale énumérée à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 qui est soit obligatoirement couverte, soit couverte sur demande, et qui vend, loue ou transfère la totalité ou partie des actifs de son entreprise, ou en dispose d’une autre façon. L’expression «employeur initial» comprend les personnes qui n’emploient pas de travailleurs, c.-à-d. les exploitants indépendants (et les associés sans travailleurs) qui ont souscrit une assurance facultative.
Acheteur – Aux fins de la présente politique, l’« acheteur » est la personne qui acquiert la totalité ou une partie des actifs de l’entreprise de l’employeur initial. Cette définition comprend ce qui suit, sans s’y limiter :
Les tiers exerçant les recours judiciaires à leur disposition pour acquérir un actif, par exemple, lorsqu’un tiers exerce son droit de réaliser une sûreté en vertu d’un accord de sûreté, ne sont pas considérés comme des acheteurs aux fins de la présente politique.
Partie d’une entreprise – La Commission définit la partie d’une entreprise comme étant toute partie des actifs de l’entreprise dont la disposition représente un changement important dans les circonstances. Par exemple, la disposition des actifs peut avoir un effet sur la capacité de l’employeur initial de remplir ses obligations financières envers la Commission.
Ces obligations s’entendent notamment de ce qui suit :
Il incombe à l’employeur initial de déclarer toute disposition de la totalité ou d’une partie d’une entreprise qui représente un changement important (voir la rubrique « Avis de disposition » ci-dessous).
Date de disposition – Aux fins de la présente politique, la date de disposition est la date de prise de possession.
Comptes en règle
La Commission délivre un certificat d’acquisition à l’égard du compte d’un employeur initial si les conditions suivantes sont remplies.
Employeurs de l’annexe 1
Les employeurs de l’annexe 2 ne doivent aucun montant à l’égard du remboursement des coûts d’indemnisation ou des demandes de dépôts.
Renonciation
En émettant un certificat d’acquisition, la Commission renonce à son droit de tenir l’acheteur redevable de tout montant imputé au compte de l’employeur initial.
Le certificat est valide pendant 30 jours suivant la date de délivrance imprimée sur le certificat. Par exemple, si le certificat a été délivré le 1er avril et que l’employeur initial et l’acheteur concluent la transaction donnant lieu à la disposition entre le 1er avril et le 1er mai, inclusivement, la Commission renonce à son droit de poursuivre l’acheteur pour toute obligation contractée par l’employeur initial.
Si la transaction n’est pas effectuée au cours de la période de validité du certificat, il est alors possible de demander un autre certificat.
Comptes multiples
Dans le cas des employeurs initiaux qui détiennent plusieurs comptes, l’employeur successeur sera libéré de l’obligation dans la mesure où chaque compte est en règle et qu’un certificat d’acquisition a été délivré à l’égard de chaque compte.
Responsabilité de l’acheteur
Si l’employeur initial doit un montant à la Commission et que l’acheteur ne détient pas un certificat d’acquisition valide au moment de la disposition de l’entreprise, l’acheteur est redevable des montants suivants :
Les montants dus sont calculés au moment de la disposition.
Détermination de la responsabilité lorsqu’une partie de l’entreprise est acquise
Si l’acheteur devient redevable des obligations de l’employeur initial lorsqu’il acquiert une partie de l’entreprise de ce dernier, cet acheteur doit
Si aucune preuve acceptable n’est fournie, ou si les calculs sont inexacts, la Commission évalue la valeur de la partie de l’entreprise acquise par rapport à la valeur totale de l’entreprise. La Commission détermine alors au prorata le montant que devait l’employeur initial au moment de l’acquisition et impute le solde à l’acheteur.
Lorsqu’elle détermine la valeur d’une entreprise, la Commission tient compte de la valeur à la fois des biens aliénés et des biens non aliénés, y compris des éléments suivants :
Modalités
L’employeur initial et l’acheteur ou leur représentant autorisé peuvent demander un certificat en communiquant avec la Commission par téléphone, par écrit ou par télécopieur, ou encore en se rendant à un bureau de la Commission, et en fournissant les renseignements suivants :
Autorisation requise pour obtenir des renseignements sur le statut d’un compte
L’employeur initial doit autoriser la divulgation des renseignements sur le statut de son compte avant que ces renseignements puissent être divulgués à l’acheteur ou à son représentant autorisé.
Vérification du certificat
L’acheteur qui se voit délivrer un certificat d’acquisition et qui doute de son authenticité ou de son exactitude doit communiquer avec la Commission.
Aux fins de vérification, l’acheteur conserve une copie de tout certificat d’acquisition qu’il a obtenu. De même, l’employeur successeur et l’employeur initial conservent tout certificat que leur a délivré directement la Commission.
Avis de disposition
L’employeur initial doit aviser la Commission de la disposition de la totalité ou d’une partie de l’entreprise, selon la définition fournie dans la présente politique, dans les dix jours suivant la date de disposition (voir le document 22-01-01, Changement important dans les circonstances – Employeur).
Application
Lorsqu’elle veut faire respecter les obligations de l’acheteur, dans les cas où aucun certificat d’acquisition n’a été délivré, la Commission peut exercer divers recours selon que la personne se trouve dans l’une des situations suivantes :
Délivrance de certificats d’acquisition pendant qu’une question est en litige
La Commission ne répondra à aucune demande de certificats d’acquisition pendant que le compte de l’employeur initial comporte une question en litige. Le processus d’appel doit avoir été complété avant que le certificat d’acquisition soit émis.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 14-02-03 daté du 7 avril 2008.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-02-03 daté du 12 octobre 2004.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12, 77 et 146.
Procès-verbal
de la Commission
No 22, le 17 decembre 2019, page 574