Politique
La détermination de l'indemnité pour perte économique future (PÉF) s'effectue sans que l'on tienne compte des autres prestations versées au travailleur. Lorsqu'elle détermine le montant de l'indemnité pour PÉF, la Commission ne combine pas cette indemnité aux pensions, aux prestations d'invalidité temporaire, aux prestations pour perte de gains (PG) ou à toute autre indemnité pour PÉF que reçoit le travailleur dans le cadre d’un autre dossier.
Combinaison des pensions et de l'indemnité pour PÉF
Si un travailleur qui touche une pension d’invalidité permanente devient admissible par la suite à une indemnité pour PÉF, la détermination de cette indemnité se fait sans tenir compte de la pension existante et est effectuée conformément aux critères de la détermination initiale de la PÉF (voir les documents 18-04-05, Détermination initiale – Travailleurs gagnant un salaire au moment de la détermination de la PÉF, et 18-04-06, Détermination initiale – Travailleurs pour lesquels un emploi ou une entreprise approprié et disponible a été déterminé).
Combinaison de l’indemnité pour PÉF et des prestations pour PG
Si un travailleur qui reçoit une indemnité pour PÉF subit un nouvel accident du travail qui lui donne droit à des prestations pour PG, le montant de ces prestations est calculé sans tenir compte de l'indemnité pour PÉF.
Combinaison de deux indemnités pour PÉF ou plus
Si un travailleur reçoit deux indemnités pour PÉF ou plus en raison d'accidents du travail distincts, le montant de chaque indemnité doit être établi indépendamment.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions relatives à la PÉF rendues le 1er juillet 2007 ou après cette date, pour tous les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-04-07 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-07daté du 15 juin 1999;
document 7,6* daté du 1er janvier 1998;
document 05-05-07* daté du 4 septembre 1991.
* documents remplacés par le document 18-04-07 daté du 15 juin 1999.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 43, 102 et 107
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 43, 145 et 146 Paragraphe 37 (1)