Loi
Par. 48 (7)
Un conjoint séparé a droit à un paiement forfaitaire et à des versements périodiques, à titre de conjoint survivant, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est satisfaite :
- immédiatement avant le décès du travailleur, celui-ci était tenu de verser des aliments aux termes d’un accord de séparation ou d’une ordonnance du tribunal;
- malgré l’absence d’accord de séparation ou d’ordonnance du tribunal, le conjoint était à la charge du travailleur au moment de son décès.
Critères d’admissibilité
Un conjoint séparé a droit à des prestations de survivant dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes seulement :
- le travailleur est tenu de verser des aliments au conjoint aux termes d’un accord de séparation ou d’une ordonnance du tribunal;
- en l’absence d’un tel accord ou d’une telle ordonnance, les renseignements indiquent que le conjoint dépendait financièrement du travailleur au moment de son décès.
Types d'aliments
Aux termes d’un accord de séparation ou d’une ordonnance du tribunal, le travailleur peut être tenu de verser des aliments au conjoint ou à un enfant, ou aux deux.
REMARQUE
Si l’accord de séparation ou l’ordonnance du tribunal ne fait état que des aliments dus à un enfant, le conjoint séparé n’a pas droit à des prestations. Toutefois, la Commission peut faire des paiements au conjoint, compte tenu de la présence d’un enfant ou d’enfants (voir le document 20-03-06, Conjoint avec un ou plusieurs enfants).
Dépendance financière
Le conjoint séparé peut démontrer qu’il dépendait financièrement du travailleur en fournissant la preuve que, au moment de son décès, le travailleur lui faisait régulièrement des paiements pour couvrir les dépenses courantes, qui auraient pu viser les éléments suivants :
- les besoins fondamentaux, comme la nourriture, les services publics, le logement ou les vêtements;
- les autres dépenses, dont les services médicaux, les services dentaires, les services de loisir et les services éducatifs.
Répartition des prestations de survivant
Si plus d’un conjoint a droit à des prestations, la Commission répartit les prestations de survivant entre les conjoints lorsque le montant total auquel ils auraient droit dépasse 85 % des gains moyens nets du travailleur (voir le document 20-03-09, Répartition des prestations de survivant).
Aucun autre conjoint ni enfant survivants
Si aucune autre personne n’a le droit de recevoir des prestations à titre de conjoint et qu’il n’y a aucun enfant survivant, le conjoint séparé a droit aux mêmes prestations qu’un conjoint sans enfants (voir le document 20-03-04, Conjoint sans enfants).
Conjoint séparé avec enfants, aucun autre conjoint ni enfant survivants
Si aucune personne n’a le droit de recevoir des prestations à titre de conjoint et qu’il n’y a aucun autre enfant à charge survivant, le conjoint séparé avec enfants a droit aux mêmes prestations qu’un conjoint avec enfants (voir le document 20-03-06, Conjoint avec un ou plusieurs enfants).
REMARQUE
Il n’était pas obligatoire que le travailleur décédé se conforme à l’accord de séparation ou à l’ordonnance du tribunal pour que le conjoint séparé ait droit à des prestations.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique si la lésion ou la maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 9 mars 2005 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 20-03-08 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 20-03-08 daté du 15 juin 1999;
document 13,14 daté du 1er janvier 1998.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 2 (1) et 48 (2), (3), (4), (7), (8), (24)