Politique
Les membres d’un corps municipal de pompiers auxiliaires et d’un corps d’ambulanciers auxiliaires, et les membres auxiliaires d’un corps de police exercent généralement leurs activités sous l’autorité d’une municipalité. Les membres de ces corps sont des travailleurs aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi), et la Commission considère l’employeur de ces travailleurs auxiliaires comme étant
Un hôpital peut être l’employeur réputé d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou des services d’ambulance auxiliaires.
La Commission considère les entités suivantes comme l’employeur des corps auxiliaires dans les territoires non érigés en municipalité :
Si un conseil de bande indienne doté d’un corps auxiliaire obtient la protection offerte en vertu de l’annexe 1 pour toutes les activités du conseil, le conseil de bande est réputé être l’employeur du corps en question.
Gains déterminés
Chaque année, l’employeur mentionné à l’annexe 1 remet à la Commission, un état énonçant le montant total des salaires touchés l’année précédente par tous les travailleurs et les autres renseignements qu’elle demande.
S’il est remis par l’employeur réputé être l’employeur d’un corps municipal de pompiers auxiliaires, d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou de membres auxiliaires d’un corps de police, l’état énonce ce qui suit : le nombre de membres du corps de pompiers ou d’ambulanciers ou de membres auxiliaires du corps de police; le montant des gains, fixé par cet employeur, à attribuer à chaque membre aux fins du régime d’assurance.
Le montant de gains déterminé par l’employeur réputé sera le même pour tous les membres composant le corps auxiliaire. Le montant ainsi déterminé ne peut être supérieur au montant maximal des gains que fixe annuellement la Commission.
Le montant ainsi déterminé doit correspondre à au moins la moitié du montant maximal annuel des gains.
Si un employeur réputé possède plus d’un type de corps auxiliaires, il choisit le montant annuel de gains pour chaque corps.
Coûts d’accidents
Les coûts d’accidents qui résultent de lésions couvertes en vertu de la présente politique sont assumés par l’employeur réputé.
But
La présente politique a pour but d’établir qui est l’employeur des corps auxiliaires, quand les auxiliaires sont couverts, les obligations des employeurs réputés et habituels et les gains utilisés pour calculer les gains moyens des auxiliaires en cas de l
Directives
Définitions
Dans la présente politique, l’expression « corps auxiliaire » désigne ce qui suit :
De même, le terme « auxiliaire » se rapporte à tout membre d’un des groupes mentionnés ci-dessus.
Pompiers à temps plein et à temps partiel
La Commission considère les pompiers comme des travailleurs à temps plein ou à temps partiel auprès d’une municipalité lorsqu’ils satisfont aux critères suivants :
Remarque
La Partie IX de la LPPI porte sur le régime de l’emploi et les relations de travail des pompiers.
Pompiers auxiliaires
La Commission considère les pompiers comme des pompiers auxiliaires s’ils satisfont aux critères suivants :
Membres des corps de pompiers auxiliaires municipaux
Le chef du service d'incendie, ou une personne autorisée à le faire par l'entité chargée du corps de pompiers, doit approuver la participation des membres auxiliaires au corps municipal de pompiers auxiliaires.
Règles régissant la protection
Pour déterminer si une lésion corporelle accidentelle s'est produite au cours de l'emploi d'un auxiliaire, les critères du lieu, du moment et de l'activité, tels qu'ils sont indiqués dans le document 15-02-02, Accident survenu au cours de l'emploi, sont considérés.
Les auxiliaires sont aussi protégés en vertu de la présente politique et sont réputés être « au cours de l’emploi » lorsqu’ils répondent à un appel d’urgence ou à une alarme depuis leur domicile ou leur lieu de travail habituel, y compris lorsqu’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :
Pour obtenir des renseignements au sujet des personnes qui ne sont pas membres d’un corps auxiliaire, mais qui sont appelés à intervenir dans une situation d’urgence en vue de combattre un incendie, voir le document 12-04-03, Travailleurs dans une situation d’urgence.
Règles additionnelles en matière de protection pour les pompiers auxiliaires
Les pompiers auxiliaires bénéficient également de la protection du régime
S'ils doivent quitter les lieux de travail de l'employeur réputé, les pompiers auxiliaires peuvent bénéficier d'une protection si les critères énoncés dans le document 15-03-05, Déplacements, sont satisfaits.
Lieux de travail de l’employeur habituel
Les auxiliaires ne sont pas protégés dans le cadre de la présente politique lorsqu’ils répondent à une situation d’urgence ou qu’ils interviennent dans une telle situation qui se produit
Lorsqu’une telle situation se produit, les auxiliaires sont réputés être à l’emploi de leur employeur habituel.
Employeurs réputés de l’annexe 1
Le montant déterminé est le montant utilisé pour calculer les gains assurables de l’employeur réputé. Pour obtenir des renseignements sur le calcul des gains assurables par les employeurs réputés de l’annexe 1, voir le document 14-02-11, Gains assurables - corps auxiliaires.
Le même montant déterminé est utilisé pour calculer les prestations d’un auxiliaire lorsqu’il subit une lésion reliée au travail.
Modifications apportées au montant déterminé
L’employeur réputé peut en tout temps modifier le montant déterminé pour ses corps auxiliaires en informant la Commission par écrit à cet effet. En ce qui a trait aux prestations, la modification prend effet le jour où l’avis écrit est reçu par la Commission. En ce qui a trait aux gains assurables, le montant déterminé le plus élevé est utilisé pour calculer les primes rétroactivement au début de l’année.
Employeurs réputés de l’annexe 2
Les employeurs de l’annexe 2 sont responsables individuellement des coûts des lésions et maladies reliées au travail pour leurs travailleurs. Les employeurs réputés de l’annexe 2 ne payent pas les primes basées sur le montant de gains déterminé pour leurs corps auxiliaires. Cependant, lorsqu’une modification est apportée au montant maximal des gains, la Commission en informe les employeurs réputés de l’annexe 2.
Consignation du montant de gains déterminé
Chaque année, les employeurs réputés de l’annexe 2 consignent par écrit le montant de gains qu’ils ont déterminé pour chaque corps auxiliaire. Si une lésion ou maladie reliée au travail se produit, l’employeur réputé de l’annexe 2 soumet à la Commission le montant de gains déterminé inscrit avec l’Avis de lésion ou de maladie (employeur) (voir le document 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident).
Modifications du montant de gains déterminé
Les employeurs réputés de l’annexe 2 peuvent en tout temps modifier le montant de gains déterminé, par écrit, tout au long de l’année.
Le montant des gains doit être tenu à jour dans leurs dossiers.
Qui doit présenter l’avis d’accident?
Si un auxiliaire subit une lésion, l’employeur réputé présente l’avis d’accident à la Commission (voir le document 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident).
Gains moyens en cas de lésion
En cas de lésion, le calcul des gains moyens nets de l’auxiliaire est basé sur le montant de gains qu’a déterminé l’employeur réputé, et non sur le montant des gains réels qu’a touchés l’auxiliaire dans un emploi régulier. Aucuns autres gains n’entrent dans le calcul.
Obligations de l’employeur habituel
Si l’auxiliaire est le travailleur d’un employeur habituel couvert en vertu de la Loi et qu’il reçoit des prestations dans le cadre de la présente politique, l’employeur doit se conformer aux obligations ayant trait à ce qui suit :
L’employeur réputé doit cependant rembourser l’employeur habituel des frais associés au respect de ces obligations.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions (peu importe la date d’accident) rendues le 15 février 2013 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 12-04-02 daté du 2 janvier 2014.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que
document 12-04-02 daté du 1er juin 2006;
document 12-04-02 daté du 3 janvier 2006;
document 12-04-02 daté du 1er juin 2005;
document 12-04-02 daté du 12 octobre 2004;
document 12-04-02 daté du 19 juillet 2004;
document 12-04-02 daté du 15 novembre 2002;
document 12-04-02 daté du 23 mai 2000;
document 12-04-02 daté du 15 juin 1999;
document 4,4 daté du 1er janvier 1998.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 70
Paragraphes 2 (1), 13 (1), 25 (3.1), 40 (4.1), 41 (17), 78 (1), (3)
Procès-verbal
de la Commission
N° 3, le 19 novembre 2014, page 520