Politique
Le conjoint survivant ou les enfants d’un travailleur décédé ont droit à des services de counselling relativement au deuil. La demande pour de tels services doit être reçue dans l’année suivant le décès du travailleur.
Si l’admissibilité à des prestations de décès n’est pas déterminée dans l’année suivant le décès du travailleur, le conjoint ou les enfants peuvent demander les services de counselling dans l’année suivant la date à laquelle l’admissibilité a été reconnue.
S’il n’existe aucun conjoint pour demander les services de counselling pour le compte des enfants survivants, la demande peut être faite par un parent qui n’est pas admissible à titre de conjoint ou une personne qui agit à titre de père ou de mère. La demande peut également être présentée par les enfants eux-mêmes.
Objet
Les services de counselling relativement au deuil ont pour but d’aider le conjoint survivant et(ou) les enfants à s’adapter au décès du travailleur et à la situation familiale et sociale qui en découle.
Responsabilités de la Commission
La Commission peut fournir des services de counselling relativement au deuil, ou au besoin :
- déterminer en consultation avec le praticien de la santé et le conjoint les ressources appropriées en la matière;
- procéder à l’orientation des personnes concernées en vue de tels services et faire en sorte que le conjoint et(ou) les enfants connaissent et comprennent le but de l’orientation;
- obtenir les autorisations nécessaires pour la divulgation des renseignements;
- surveiller les progrès du conjoint et(ou) des enfants en counselling;
- payer les coûts des services de counselling.
Durée du counselling
La Commission autorise les services de counselling relativement au deuil pendant un maximum de 12 mois et peut autoriser au préalable tout service additionnel.
Dispositions transitoires – Loi d’avant 1998
Si la lésion ou la maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 31 décembre 1997 ou avant cette date, la Commission peut payer les coûts des services de counselling relativement au deuil destinés à un conjoint et(ou) aux enfants. La politique et les directives énoncées dans le présent document s’appliquent.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique si la lésion ou la maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 9 mars 2005 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 02-02-20 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 02-02-20 daté du 15 juin 1999.
document 13,3 daté du 1er janvier 1998.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 32
Paragraphes 2 (1), 48 (12), 104 (2), (3.4)