Politique
La Commission élimine des résultats en matière de tarification par incidence de l’employeur tout ou partie des coûts liés aux accidents de véhicule automobile survenus en Ontario qui mettent en cause la négligence d’un tiers qui n’est pas couvert en vertu de l’annexe 1.
Objectif
La présente politique a pour but de fournir des directives en matière d'exonération des coûts concernant certaines demandes de prestations liées à un accident de véhicule automobile qui mettent en cause la négligence d'un tiers.
But
La présente politique a pour but de fournir des directives en matière d'exonération des coûts concernant certaines demandes de prestations liées à un accident de véhicule automobile qui mettent en cause la négligence d'un tiers.
Droit d’action
Avant l’entrée en vigueur du régime d’assurance-automobile sans égard à la responsabilité, la Commission pouvait, au nom du travailleur blessé, poursuivre un tiers ne relevant pas de l’annexe 1 pour négligence concernant des accidents de la route survenus en Ontario. Si l’action en justice était fructueuse, la Commission utilisait l’indemnité accordée par le tribunal pour fournir une exonération des coûts à l’employeur que le travailleur avait au moment de l’accident. Pour ce faire, elle rajustait les résultats en matière de tarification par incidence de l’employeur en fonction du montant de l’indemnité.
Avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance-automobile sans égard à la responsabilité, il est pratiquement impossible de poursuivre un tiers pour négligence. Étant donné que la Commission ne peut intenter une action en justice au nom du travailleur contre un tiers ne relevant pas de l’annexe 1, elle doit mener sa propre enquête afin de déterminer le degré de négligence du tiers aux fins de l’exonération des coûts.
Exonération des coûts
Lorsque la Commission soupçonne que la négligence d’un tiers a contribué à la présentation d’une demande de prestations, la Commission examine initialement cette demande en tenant compte de la politique 15-01-05, Droits d’action contre un tiers, étant donné qu’elle pourrait possiblement intenter une action en justice au nom du travailleur.
Toutefois, dans le cas des demandes de prestations liées à un accident de véhicule automobile, la Commission mène une enquête, tel qu’il est décrit dans le document 14-05-01, Virement des coûts. Si la négligence d’un tiers est constatée, la Commission élimine toute prestation versée au travailleur des résultats en matière de tarification par incidence de l’employeur que le travailleur avait au moment de l’accident, et ce, en fonction du degré de négligence attribué au tiers. Par exemple, si la Commission constate que le tiers a fait preuve de
Employeurs de l’annexe 1
La Commission applique la politique 14-05-01, Virement des coûts, si, au moment où l’accident de véhicule automobile est survenu, les deux parties étaient couvertes aux termes de l’annexe 1 et que l’on soupçonnait que le tiers avait fait preuve de négligence.
Action en justice
Dans les cas où le travailleur pourrait poursuivre le tiers, mais qu’il choisit de demander des prestations pour perte de gains, la Commission peut poursuivre le tiers en dommages-intérêts au nom du travailleur. (voir le document 15-01-05, Droits d’action contre un tiers).
Cession des prestations
En ce qui concerne les demandes de prestations liées à un accident de véhicule automobile, qui exigent une cession des prestations de la Commission à un tiers (p. ex., une compagnie d’assurance), voir le document 18-01-06, Versements d’indemnisation réacheminés.
Dates limites pour l’exonération des coûts
Pour ce qui est des dates limites pour l’exonération des coûts aux fins de la tarification par incidence, voir les documents 13-02-05, Rajustements aux remboursements et surcharges de CAD-7, et 13-02-07, Rajustements aux rabais et surcharges de la NMETI).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2002 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 23 octobre 1989 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 15-01-06 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 11-01-16 daté du 11 avril 2003.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 26, 27, 28, 29, 30 et 31
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 14, 16 et 17
Paragraphes 10(1), (2), (3), (8), (9), (10), (11), (12), (17), (19)
Procès-verbal
de la Commission
N° 2, le 19 novembre 2014, page 520