Définitions et entrée en vigueur

Politique

Si un travailleur décède d’un accident relié au travail, les survivants du travailleur, tels que définis par la Commission, ont droit aux prestations compte tenu de la date de décès du travailleur.

Définitions

Survivant

Conjoint, enfant ou personne à la charge d’un travailleur décédé.

Conjoint

Personne

  • à laquelle une personne est mariée ou
  • avec laquelle cette personne vit dans une relation conjugale sans être mariée avec celle-ci, si les deux personnes
    • ont cohabité pendant au moins un an,
    • sont ensemble les parents d’un enfant ou
    • ont conclu un accord de cohabitation aux termes de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille.

Enfant

Aux termes du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille, s'entend d’une personne dont le père ou la mère a manifesté l'intention bien arrêtée de la traiter comme s'il s'agissait d'un enfant de sa famille, sauf si cette personne est placée, contre valeur, dans un foyer d'accueil par celui qui en a la garde légitime.

Enfant à charge

Enfant du travailleur qui dépendait entièrement ou partiellement des gains de celui-ci au moment de son décès, y compris un enfant dont le travailleur a manifesté l'intention bien arrêtée de le traiter comme s'il s'agissait d'un enfant de la famille.

Autre personne à charge

Une des personnes suivantes qui dépendaient entièrement ou partiellement des gains du travailleur au moment de son décès, notamment :

  • le père ou la mère, le conjoint du père ou de la mère ou la personne qui agissait à titre de père ou de mère à l'égard du travailleur;
  • le frère ou la sœur, le demi-frère ou la demi-sœur;
  • le grand-père ou la grand-mère;
  • le petit-fils ou la petite-fille.

Date de la lésion ou de la maladie

Si la lésion est survenue le 1er janvier 1998 ou après cette date, les prestations de survivant sont déterminées conformément à l’article 48 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail. En pareil cas, les prestations de survivant sont basées sur 85 % des gains moyens nets (GMN) que touchait le travailleur avant la lésion.

La Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l'Ontario 1990, qui était en vigueur du 1er avril 1985 au 31 décembre 1997, s’applique dans les cas suivants :

  • lorsque la date de la lésion est antérieure au 1er avril 1985 et que le décès survient le 1er avril 1985 ou après cette date;
  • lorsque la date de la lésion se situe entre le 1er avril 1985 et le 31 décembre 1997 et que le décès survient le 1er janvier 1998 ou après cette date.

En pareils cas, les prestations de survivant sont basées sur 90 % des GMN d’avant la lésion du travailleur décédé.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 5 décembre 2024 ou après cette date,si un travailleur décède le 9 mars 2005 ou après cette date d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 20-01-02 daté du 3 janvier 2007.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 20-01-02 daté du 12 octobre 2004;
document 20-01-02 daté du 29 avril 2002;
document 20-01-02 daté du 15 juin 1999;
document 13.1 daté du 1er janvier 1998.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Articles 48 et 103.1
Paragraphe 2 (1)

Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l'Ontario 1990
Article 35
Paragraphes 1 (1)

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.